Infirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 18 janv. 2019, n° 18/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 18/00099 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 10 décembre 2018 |
Texte intégral
5 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL
DE NOUMEA (N.C.)
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Ordonnance du 18 Janvier 2019
Numéro R.G.:
N° RG 18/00099 – N° Portalis DBWF-V-B7C-POQ
Décision déférée au premier président de la cour d’appel rendue le 10 décembre 2018 par le Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine du premier président de la cour d’appel : 17 Décembre 2018
PARTIES DEVANT LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL:
D’UNE PART
LA SARL PROM’OCEAN, prise en la personne de son représentant légal Siège social: […]
représentée par Me GUERIN-FLEURY, substituant Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA et Me Rémi BAROUSSE, avocat plaidant du barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Mme J B épouse X née le […] à […] demeurant […]APPEL DE M Y M. L X né le […] à […]
demeurant […]
O
C
ACLA Mme AF-AL D AM née le […] à […] demeurant […]
M. M D né le […] à […] demeurant […]
Mme O E épouse Z née le […] à […] demeurant […]
M. Q Z né le […] à PARIS demeurant […]
Expédition le 18/01/2019 Me Valérie ROBERTSON Me Martin CALMET
[…]
Mme AE AF G née le […] à […] demeurant […]
M. R H, ayant pour mandataire la SNC T U – AF-AN AO AP AQ né le […] à […] demeurant […]
Mme V W épouse A née le […] à SAINT-AJ-TROIS-CHATEAUX (26130) demeurant […]
M. L-AJ A
A DOEL DE né le […] à […] demeurant […]
Mme AA I née le […] à […] demeurant […]
CALE Mme AC AD AK née le […] a […] demeurant […]
LA COMMUNAUTE DU PACIFIQUE, représentée par son directeur général adjoint Siège : […]
TOUS représentés par Me Martin CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
LA SCP PHILIPPE BERNIGAUD – ANTOINE BERGEOT, Notaires associés Siège social: […] représentée par la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
LA SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal Siège social: 14 boulevard AF et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS représentée par la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
LE SYNDICAT 14-92 PROBITAS DU LLOYD’S DE LONDRES, en sa qualité d’assureur de la SARL PROM’OCEAN, représenté par la société LLOYD’S FRANCÉ
Siège social: […] représenté par la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
Débats
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2019, en audience publique devant Philippe ALLARD, Président de chambre, assisté de Mikaela NIUMELE, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2019.
Ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signée par Philippe ALLARD, président, et par Mikaela NIUMELE, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal de première instance de Nouméa ayant notamment ordonné la suspension immédiate des travaux de construction de la résidence Le Cosy par la société Prom’océan sur les lots 40 et 41 du lotissement du Domaine de la Baie et ordonné la démolition des constructions de la résidence Le Cosy édifiées sur les lots 40 et 41 du lotissement du Domaine de la Baie, à la diligence et aux frais de la société Prom’océan, dans les quatre mois de la signification de la décision, sous astreinte comminatoire de 100 000 FCFP par jour de retard;
Vu la requête d’appel déposée le 17 décembre 2018 par la société Prom’océan;
Vu la requête en arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré déposée le 17 décembre 2018,
Vu les assignations délivrées le 21 décembre 2018;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions déposées le 15 janvier 2018, la société Prom’océan nous demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 décembre 2018 et de condamner in solidum Mme B épouse X et M. X, Mme D et M. D, Mme E épouse Z et M. Z, Mme G, M. H, Mme W-A et M. W-A, Mme I, la Communauté du Pacifique, Mme AC AD, au paiement d’une somme de 336 706 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Attendu que dans leurs conclusions déposées le 14 janvier 2019, la SCP Bernigaud-Bergeot et la société MMA lard sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que la condamnation des consorts X, D, Z, G, H, W-A, I, AC AD et de la Communauté du Pacifique au paiement d’une somme de 500 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Attendu que dans des conclusions déposées le 27 décembre 2018, le syndicat du Lloyd’s 14-92 Probitas s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande et poursuit la condamnation in solidum de toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 150.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Selarl d’avocat Boiteau ;
Attendu que les consorts X, D, Z, G, H, W-A, I, AC AD et la Communauté du Pacifique déclarent ne pas s’opposer à la demande mais refusent de prendre en charge les dépens et les frais irrépétibles de leurs adversaires ;
Attendu que l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants:
1) Si elle est interdite par la loi;
2) Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives;
Attendu que la démolition de l’immeuble ordonnée par le premier juge aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que la société Prom’océan serait contrainte de procéder à la reconstruction d’un bâtiment à usage collectif en cas d’infirmation de la décision et qu’il n’est nullement établi que les demandeurs à la démolition seraient en mesure de faire face au coût APPEL DE A financier d’un tel sinistre; D
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement par décision contradictoire en matière de référé,
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 10 décembre 2018;
Déboutons les différentes parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens à la charge de la société Prom’océan,
Le greffier, Le président,
Illup
Pour expédition conforme Lo Greftler en Chef othe
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