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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 12/06689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/06689 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES c/ SARL CAP FINANCEMENT |
Texte intégral
R.G : 12/06689
Décisions :
— du Tribunal de Grande Instance
de CLERMONT-FERRAND
du 06 janvier 2010
— Cour d’appel de Riom en date du 17 février 2011
— Cour de Cassation en date du 29 mars 2012
XXX
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 18 Décembre 2012
APPELANT :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
INTIME :
XXX
40 avenue des Etats-Unis
63000 CLERMONT-FERRAND
appelée en intervention forcée
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 9 novembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2012
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Y-Z A, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, Y-Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y-Z A, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Monsieur et Madame X ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB). Ils ont adhéré à un contrat d’assurance de groupe auprès de la société Caisse nationale de prévoyances assurances (CNP) pour garantir les réponses à des questionnaires de santé.
Madame X, placée en arrêt maladie, a demandé à bénéficier de l’assurance. La CNP a dénié sa garantie en se prévalant d’une fausse déclaration intentionnelle de Madame X sur son état de santé.
Monsieur et Madame X ont assigné la société CNP en arguant de faux les questionnaires de santé signés les 09 et 13 avril 2004.
Par jugement du 06 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand à prononcé l’annulation de la garantie d’assurance souscrite par Madame X en raison d’une fausse déclaration intentionnelle sur ses antécédents médicaux.
Par arrêt du 17 février 2011, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement .
Par arrêt du 29 mars 2012 la Cour de Cassation, Deuxième Chambre Civile, a cassé et annulé l’arrêt du 17 février 2011 en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon.
Après saisine de la cour de renvoi, Monsieur et Madame X dénient leur écriture qui leur est attribuée sur les questionnaires de santé et demandent que soit ordonnée la vérification d’écritures confiée à un expert.
Par acte du 06 septembre 2012, la société CNP Assurances a assigné la société UCB Cap Financement en intervention forcée en faisant valoir qu’à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, les époux X sollicitent une expertise graphologique en invoquant la falsification des questionnaires de santé, qui aurait été commise par les préposés de la société Cap Financement , et qu’il est nécessaire que cette société soit présente à la mesure d’instruction.
La société Cap Financement conclut à l’irrecevabilité de son appel en cause à hauteur d’appel en l’absence d’évolution du litige par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Elle relève que Monsieur et Madame X ne l’ont jamais appelée en cause et qu’ils ne présentent aucune demande contre elle.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelée devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu que la société CNP Assurances ne justifie d’aucune révélation d’une circonstance de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige soumis au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; que depuis l’origine de la procédure, Monsieur et Madame X ont contesté l’authenticité des questionnaires de santé, et mis en cause les agissements du cabinet Espirat et Maître ; qu’en l’absence d’évolution du litige, l’appel en
intervention forcée de la société Cap Financement devant la cour de renvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée de la société Cap Financement,
Condamne la société CNP Assurances à payer à la société Cap Financement la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CNP Assurances aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la société Laffly-Wicky et associés, avocats.
Le Greffier Le Président
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