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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 nov. 2017, n° 17/59077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/59077 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/59077 N° : Assignation du : 22 Septembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 novembre 2017 par A B, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X YSOILI, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 53 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS représenté par son syndic le Cabinet FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS SARL
[…]
[…]
représenté par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS – #D1404
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par A B, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 septembre 2016, signifiée à personne à la SCI SUGER le 26 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 53 rue de Montreuil à Paris 11e, a ordonné à la SCI SUGER de :
— remettre en état les fenêtres des lots n°61 et 62 de l’immeuble du 53 rue de Montreuil à Paris 11e en procédant à l’installation d’autres châssis ou menuiseries de fenêtres conformes aux dimensions des fenêtres initiales,
— remettre en l’état la toiture en procédant à la dépose des velux installés dans lesdits lots et en procédant à la réfection de la toiture en rebouchant les trous pratiqués pour y installer les velux,
et ce, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.
Le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Il n’a pas été interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Par acte du 22 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 53 rue de Montreuil à Paris 11e a assigné la SCI SUGER devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— liquider l’astreinte prononcée le 9 septembre 2016 à la somme de 12.200 euros,
— ordonner une nouvelle astreinte à hauteur de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état des fenêtres et de la toiture tels que décrits dans l’ordonnance de référé du 9 septembre 2016,
— condamner la SCI SUGER à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses demandes, faisant valoir que la SCI SUGER n’avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 9 septembre 2016.
Assignée aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI SUGER n’a pas comparu.
La lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège social de la SCI SUGER, est revenue à l’huissier de justice avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Pour un plus ample exposé du litige, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance.
SUR CE,
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 25 juillet 2017 dont il ressort que les travaux ordonnés par le juge des référés dans l’ordonnance du 9 septembre 2016 n’ont pas été exécutés par la SCI SUGER.
Aucun élément ne permet d’établir que la SCI SUGER a rencontré des difficultés pour exécuter les travaux ordonnés ou que l’inexécution desdits travaux s’explique par la survenance d’une cause étrangère.
La SCI SUGER sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.200 euros (200 euros x 61 jours) au titre de la liquidation de l’astreinte.
Une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard, pendant 90 jours, passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sera prononcée pour obtenir l’exécution par la SCI SUGER des obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 9 septembre 2016.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI SUGER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 53 rue de Montreuil à Paris 11e la somme de 12.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée dans l’ordonnance de référé du 9 septembre 2016;
Fixons une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard, pendant 90 jours, passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance pour obtenir l’exécution par la SCI SUGER des obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 9 septembre 2016;
Condamnons la SCI SUGER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 53 rue de Montreuil à Paris 11e la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI SUGER aux dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 28 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
X YSOILI A B
1:
1 Copie exécutoire
délivrée le:
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