Infirmation partielle 4 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 4 oct. 2019, n° 18/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 18/00558 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 97
N° RG 18/00558
Z
C/
SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2019
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMÉE :
SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE
[…], […]
[…]
Représentée par Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2019 en audience publique et mise en délibéré au 04 Octobre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame D E F, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame D E F, Conseillère, présidente de la composition
Madame Micheline BENJAMIN, Présidente de chambre
Madame Sophie DE BORGGRAEF, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme X-B C, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail daté du 8 octobre 2013, à effet du 7 janvier 2014, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE, société d’expertise comptable, engage à temps complet et à durée indéterminée M. Y Z en qualité de directeur du bureau de Guyane, au statut de cadre. Une clause de non-concurrence est stipulée au contrat de travail.
Le 1er septembre 2015, M. Y Z démissionne, à effet du 1er décembre 2015.
Par courrier du 22 décembre 2015, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE lui écrit avoir appris qu’il travaille au sein de la société KPMG, société concurrente, et que, de ce fait, il est débiteur à son égard d’une clause pénale, tel que prévu au contrat de travail.
Par requête du 15 novembre 2016, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE assigne M. Y Z devant le tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale, sollicitant sanction de la violation de la clause de non concurrence.
Par jugement contradictoire du 20 août 2018, ce tribunal statue de la manière suivante:
— dit que la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de M. Y Z est valide,
— constate qu’il a manqué à son obligation de non concurrence,
— le condamne à verser à la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE les sommes de:
* 30.600€ à titre de clause pénale,
* 35.000€ à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
* 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— le condamne aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2018, M. Y Z interjette appel de ce jugement sur tous ses chefs de décision, dans les termes de la déclaration.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2019, l’appelant sollicite:
— l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
* à titre principal:
— dire que la clause de non concurrence prévue au contrat ne répond pas aux conditions de validité,
* en ne tenant pas compte des spécificités de son emploi, notamment sur la limitation dans l’espace,
* en ce qu’elle ne prévoit qu’une contrepartie financière dérisoire laquelle équivaut à une absence de contrepartie financière,
— dire qu’elle est nulle,
— dire qu’il ne s’est livré à aucun acte de concurrence déloyale,
— débouter la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE de toutes ses demandes,
* à titre subsidiaire:
- dire que le montant de la clause pénale prévu au contrat est excessif,
— le réduire à de plus justes proportions, celui-ci ne pouvant excéder la somme de 7.650€,
— réduire le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions,
* en tout état de cause:
— la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2019, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE sollicite:
— la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation au titre de la concurrence déloyale,
— et statuant à nouveau,
— condamner M. Y Z à lui payer les sommes de:
* 72.700,44€ à titre d’indemnisation du préjudice pour concurrence déloyale,
* 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture intervient le 17 juin 2019, l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 juillet 2019, à laquelle elle est mise en délibéré au 4 octobre 2019.
MOTIFS
Sur la clause de non concurrence
— sur la validité de la clause de non concurrence
Le jugement entrepris dit que la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de M. Y Z est valide.
L’appelant conteste ces dispositions, faisant valoir que la clause de l’espèce, prévue à l’article 8 du contrat de travail, telle que reproduite dans le jugement entrepris, est entachée de nullité pour les motifs suivants:
— l’interdiction géographique est trop large et la durée de non concurrence, trop importante,
— la clause prévue est trop générale et crée une quasi-impossibilité pour lui de retrouver une activité professionnelle conforme à sa formation et son expérience professionnelle, portant atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, alors qu’une clause de non concurrence ne doit pas avoir pour effet d’empêcher le salarié d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, ses expériences et son expérience professionnelle,
— sa contrepartie financière est dérisoire, bien que conforme à la convention collective, en l’espèce un montant qui ne peut être inférieur à 25% de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois en cas de licenciement et de 10% en cas de démission. Il calcule que la somme forfaitaire fixée à 10% de sa rémunération mensuelle ainsi basée correspond à 1,2 mois de salaire, contrepartie dérisoire équivalant à une absence de contrepartie.
L’intimée rappelle les dispositions de l’article 8.5.1 de la convention collective des experts comptables et des commissaires aux comptes, qui prévoit qu’une clause de non concurrence est licite si:
— elle est limitée dans le temps et dans l’espace,
— elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
— elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié,
— elle comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière,
toutes ces conditions étant cumulatives.
Elle expose qu’en l’espèce, la clause litigieuse est valide et que l’atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle est justifiée pour les motifs suivants:
— M. Y Z avait un poste stratégique, en tant que directeur de son bureau de Guyane, avec des contacts privilégiés avec la clientèle et des informations stratégiques pour l’entreprise,
— sa limitation dans le temps était inférieure au maximum prévu à la convention collective – 2 ans au lieu de 3 -,
— sa limitation dans l’espace ne portait que sur trois communes de Guyane – Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury, les autres communes de Guyane, dont certaines connaissent un vrai développement économique, n’étant pas visées, l’activité professionnelle de son ex-salarié n’y étant pas limitée,
— la contrepartie pécuniaire appliquée étant celle prévue par la convention collective ne saurait être
considérée comme dérisoire, sachant que, de toute façon, M. Y Z est mal venu à contester cette contrepartie pécuniaire dès lors qu’il a violé immédiatement la clause de non concurrence.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation y ajoutant.
La clause de non concurrence litigieuse est licite.
En conséquence, M. Y Z sera débouté de sa demande de nullité de cette clause.
— sur la violation de la clause
Le jugement entrepris constate que M. Y Z a manqué à son obligation de non concurrence.
L’appelant ne le conteste pas vraiment.
L’intimée rappelle qu’en l’espèce, son ex-salarié a été recruté par une société concurrente située dans le champ géographique de la clause de non concurrence dès décembre 2015, à peine quelques jours après la fin de son préavis.
Il est incontestable que M. Y Z a violé la clause de non concurrence à laquelle il s’était contractuellement engagée, dès lors qu’il est établi que dès décembre 2015, soit quelques jours après avoir cessé de travailler pour la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE, il a travaillé pour la société KPMG, société à l’activité concurrente de celle de son précédent employeur, pour des fonctions similaires exercées dans le périmètre interdit.
— sur la sanction de cette violation
Le jugement entrepris condamne M. Y Z à verser à la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE la somme de 30.600€ à titre de clause pénale.
L’appelant fait valoir, à titre subsidiaire, au visa de l’article 1152 ancien du code civil, qu’il y a lieu à réduction du montant de la clause pénale, le montant de celle-ci étant manifestement excessif et disproportionné, eu égard à celui de la compensation financière qu’il aurait perçu, fixée à 10% de son salaire mensuel brut. Il propose de ramener ce montant à la somme de 7.650€, soit 1,5 mois de salaire, son salaire mensuel étant de 5.100€.
L’intimée soutient que l’employeur peut se garantir contre le non respect de la clause de non concurrence sans qu’il ait à justifier d’un préjudice et que le salarié qui la viole peut être condamné à payer le montant prévu au contrat. Elle fait valoir que l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire bruts, prévue à la clause pénale insérée dans une clause de non concurrence, n’a pas à être réduite car elle n’est pas manifestement excessive, aucun texte n’en subordonnant le montant à celui de la contrepartie financière.
Le premier juge a justement retenu, au visa de la clause pénale contractuelle, que le montant prévu était de 6 mois de salaire mensuel brut et que celui-ci était de 5.100€.
Destiné à sanctionner une violation contractuelle, ce montant n’est pas à lier à celui de la contrepartie financière destiné à indemniser le salarié respectant ses engagements en matière de non concurrence.
Aucun élément ne permet de considérer que ce montant de 30.600€ serait manifestement excessif en l’espèce.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne la clause de non concurrence.
Sur la concurrence déloyale
Le jugement entrepris condamne M. Y Z à verser à la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE les sommes de 35.000€ à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
— sur la commission des faits de concurrence déloyale
L’appelant fait valoir que la motivation de ce jugement est lacunaire, exposant que, si une obligation de loyauté s’impose au salarié au cours de l’exécution de son contrat de travail, il appartient à l’employeur de démontrer l’existence du comportement déloyal, le préjudice qui en est résulté et le lien de causalité entre les deux, l’existence d’actes constitutifs de concurrence déloyale ne se présumant pas. Elle soutient que cette démonstration manque en l’espèce, dès lors que la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE n’a pas établi de concomitance entre le départ de M. Y Z le 1er décembre 2015 et le fait qu’un seul de ses clients, la société PARIS CAYENNE, l’ait quittée pour devenir client de la société KPMG, ce dont elle l’a informé en octobre 2016, la preuve du rôle actif de M. Y Z dans le départ de ce client n’étant pas apportée.
L’intimée soutient que M. Y Z s’est rendu auteur d’actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle, sa cliente, la SARL PARIS CAYENNE, l’ayant quittée après sept ans de relations contractuelles, juste après le départ de son salarié, qui était directement en contact avec elle, et au profit de la société KPMG, qui l’a reconnu, ainsi que la SCI KARUKERA, de la même manière.
Constitue un acte de concurrence déloyale notamment le détournement de clientèle.
Les faits constitutifs d’acte de concurrence déloyale postérieurs à la relation contractuelle relève de la responsabilité délictuelle, fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Sa mise en cause suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. A défaut de l’un de ces trois éléments, la responsabilité civile n’est pas caractérisée.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier les éléments suivants.
La société PARIS CAYENNE était cliente de la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE depuis 2010 et a rompu leurs relations contractuelles, confiant sa comptabilité à la société KPMG à compter du 1er janvier 2017, comme en atteste la lettre émanant de la société KPMG du 17 octobre 2016.
Mais le rôle actif joué par M. Y Z dans ce changement de comptable, à l’initiative de cette société PARIS CAYENNE, n’est en rien démontré.
La SCI KARUKERA était cliente de la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE depuis 2015 et a rompu leurs relations contractuelles à la date d’effet du 1er janvier 2018, comme en atteste son courrier du 13 courrier 2017.
Mais il n’est pas établi que cette SCI ait confié sa comptabilité à la société KPMG, le rôle actif joué par M. Y Z dans ce départ n’étant pas démontré non plus.
Il doit en être déduit que la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la commission des faits de concurrence déloyale qu’elle impute à son ancien salarié.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne le paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, l’appelant succombant sera condamné aux dépens d’appel.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant devra en outre contribuer aux frais irrépétibles de procédure engagés par l’intimée à concurrence d’une somme que l’équité commande de fixer à 1.500€ pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne en ce qui concerne le paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
Le confirme pour le surplus,
Déboute les parties de leurs autres demandes, supplémentaires ou contraires,
Condamne M. Y Z à payer à la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500€ pour la procédure d’appel,
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la conseillère, présidente de la composition et la greffière.
La greffière La conseillère
X-B C D E F
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