Infirmation partielle 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 déc. 2017, n° 14/06456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 mai 2014, N° 12/03029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 Décembre 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/06456
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/03029
APPELANTE
SA SEMECO
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Gaëlle MERIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
INTIME
Monsieur L M X
[…]
[…]
représenté par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme G H, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie HYLAIRE, président
Madame G H, conseiller
Madame Valérie AMAND, conseiller
Greffier : Mme I J, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X, né en 1969, a été engagé en qualité d’agent d’exploitation administratif selon contrat à durée indéterminée du 16 mai 2001 par la société Semeco, société d’économie mixte qui emploie plus de 10 salariés et assure l’administration et l’entretien des équipements publics de la mairie de Bobigny qui en est l’actionnaire principal.
Il a été nommé à compter du 1er avril 2008 au poste d’assistant de direction, statut cadre de la convention collective nationale de l’immobilier.
La moyenne de ses douze derniers mois de salaire est de 3.793,82 €,
Monsieur X a été placé en arrêt maladie du 14 au 26 mars 2012, puis du 2 au 8 juillet 2012, arrêt prolongé jusqu’au 28 août 2012 pour syndrome anxio-dépressif.
Lors d’un examen de pré-reprise le 4 juillet 2012, le médecin du travail notait que l’état de santé de Monsieur X n’était pas compatible avec une reprise rapide.
Le 3 août 2012, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 août 2012 et mis à pied à titre conservatoire puis licencié le 20 août 2012 pour faute grave.
La lettre de licenciement énonce :
« (') Voici plusieurs mois que nous constations régulièrement de votre part des comportements préjudiciables à l’entreprise. Malheureusement, cet état de fait s’est encore récemment aggravé.
Vous ne vous investissez pas dans l’exécution des tâches qui vous sont confiées et vous ne tenez aucun compte des observations qui vous ont été faites. Vous persistez au contraire dans une attitude négative, de telle sorte que nous nous voyons contraints de mettre un terme à votre contrat de travail. Les explications que vous nous avez données lors de l’entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation.
Tout d’abord, vous avez dénigré Monsieur K Z, notre directeur administratif et financier, en le faisant apparaître comme responsable de faits fautifs qui en réalité vous incombent, ce qui nuit à sa réputation et au bon fonctionnement de son équipe. En effet, vous vous êtes abstenu avec une totale désinvolture de traiter les dossiers de Mlle Y qui risquait l’expulsion du territoire national, alors que vous saviez que vous alliez partir en congés durant cinq semaines. De ce fait, en janvier 2012, M. Z et moi-même nous sommes trouvés dans l’obligation d’effectuer en urgence les démarches nécessaires dont vous étiez en charge. Nous vous avons rappelé à l’ordre dès votre retour, ce que vous n’avez manifestement pas admis. Vous avez ainsi récemment prétendu que M. Z était à l’origine du défaut de traitement de ce dossier qu’en réalité nous avons retrouvé à l’abandon dans votre bureau. De votre fait, M. Z s’est trouvé dans l’obligation de se justifier.
Par ailleurs, comptant sur votre loyauté, depuis mon entrée en fonctions je vous ai demandé la plus grande vigilance et de me signaler l’ensemble des dossiers sensibles ou pouvant entraîner des conséquences dommageables pour notre société. Or vous n’avez attiré mon attention sur aucun dossier ni aucune difficulté. Bien au contraire, dès que je constate un problème, vous vous contentez de prétendre systématiquement n’être au courant de rien, voire de n’être qu’un simple exécutant.
Ainsi, le 5 mai 2012, nous avons découvert l’existence d’un bail commercial consenti à la société La Palm et portant sur la Cité des Fêtes, lorsque cette société s’est présentée sur place pour prendre possession des locaux alors encore en travaux. Vous étiez pourtant au courant de l’existence de ce bail pour avoir assuré le suivi de ce dossier en 2011. Vous m’avez purement et simplement dissimulé l’existence de ce contrat alors même que celui-ci engage, comme vous le savez, notre responsabilité de bailleur. Vous auriez dû également alerter notre directeur technique qui assurait le suivi des travaux. Vous avez donc fait courir à notre société des risques financiers très importants.
Déjà, en mars 2012, votre négligence nous a contraints à exposer en urgence des frais importants dans la mesure où nous avons dû louer un groupe électrogène pour assurer le chauffage du personnel sur place alors même que vous aviez réceptionné le courrier du 5 décembre 2011 par lequel EDF nous informait de cette coupure. Pour ce même site, nous avons encore une fois pallié votre carence le mois suivant, en faisant assurer le logement de fonction du gardien, ce dont vous ne vous étiez pas occupé non plus.
Par ailleurs, notre directeur technique nous a informé avoir retrouvé dans votre bureau, après de multiples recherches en raison d’une inspection administrative importante, le dossier technique des aires de jeux des quartiers du centre-ville que nous cherchions et que vous avez conservé sans raison.
D’autres documents originaux importants ont également ont été retrouvés très récemment dans votre bureau sans avoir été traités ni même communiqués à vos collègues concernés.
Il s’agit notamment :
- Des pièces originales du marché EAS Sécurité pour lequel plusieurs procédures urgentes d’une extrême gravité sont en cours et que nous recherchons sans relâche depuis plusieurs mois. Nous avons constaté à cette occasion que lorsque la brigade financière a perquisitionné dans nos locaux, vous aviez remis spontanément aux fonctionnaires de police des copies de documents censés être des pièces de marchés dont vous m’aviez dit ne pas être en possession. Nous vous interrogeons sur la nature des documents remis, mais qui, en tous les cas, n’étaient pas conformes à ceux que nous avons retrouvés récemment dans votre bureau.
Quelles que soient vos motivations et vos relations avec la société EAS, votre manque de loyauté est avéré et nuit gravement aux intérêts de notre société.
- Des documents relatifs à l’achat du système de climatisation et de chauffage en panne, que nous cherchions pour intervention sous garantie et que vous avez prétendu égarés,
- Des pièces afférentes au renouvellement du contrat de location longue durée du véhicule C5 immatriculé AA 738 ZH.
A cette occasion, le dossier original des formalités de ma nomination en qualité de directeur général a encore été retrouvé dans votre bureau, alors qu’il devrait être classé dans les bureaux de la direction, avec les P.V. d’assemblées générales et des conseils d’administration. Il est totalement anormal et inexplicable que vous les ayez conservés en votre possession.
Ces faits sont significatifs d’un laisser-aller, d’une négligence fautive et d’un manque de fiabilité que vous entendez masquer en arguant ne plus rien avoir à faire.
Vos dissimulations sont révélatrices d’un manque de loyauté qui se manifeste encore aujourd’hui.
Les vérifications comptables en cours nous ont permis de relever de multiples irrégularités dans le remboursement de notes de frais qu’il vous incombe de vérifier, notes que vous avez rédigées et validées sans aucune raison, à savoir :
- Une note de frais de 31 mars 2011 pour M. A pour un montant de 1.586 € remboursé par chèque sans mention de l’objet et sans justificatif ,
- Une note de frais du 25 mai 2011 pour M. A pour un montant de 131,85 € sans mention de l’objet et sans justificatif,
- Une note du 10 juin 2011 pour vous-même de 50,90 € de frais de restaurant sans motif de service (en tant qu’assistant de direction, vous n’êtes pas autorisé à exposer de frais de restauration pour le compte de notre société),
- Un retrait d’espèces en caisse de 50 € du 25 juin 2011 que vous vous êtes vous-même octroyé sans aucune autorisation,
- Une note de frais au profit soi-disant du centre nautique Jacques Brel du 5 juillet 2011 pour 222,94 € sans mention de l’objet et sans justificatif,
- Une note de frais pour M. A pour 318,86 € de frais de restaurant sans justificatif.
Il vous appartient d’en vérifier les motifs et d’en remettre les pièces justificatives à la comptabilité.
Vous êtes de plus redevable à notre société des sommes que vous avez indûment perçues à ce titre, soit 100,90 €, sous réserve des vérifications en cours.
Il est de plus strictement interdit à tout salarié d’effectuer des retraits d’espèces en caisse, sans motif de service et sans autorisation. Vos agissements sont à eux seuls constitutifs de fautes graves et s’ajoutent à ceux énoncées ci-dessus.
Nous constations également à cette occasion que vous avez indûment fait prendre en charge par notre société l’achat d’un téléphone mobile BlackBerry et de ses accessoires, liés à votre abonnement personnel à SFR, répondant au numéro 06.21.26.87.29, en date du 1er juillet 2011, pour un montant total de 589,80 euros TTC.
Dans ces conditions et pour l’ensemble des faits visés par la présente, dont nous tenons à souligner la gravité, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave privative de préavis d’indemnité de licenciement. »
Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur X a saisi le 7 septembre 2012 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 5 mars 2014, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Semeco à lui verser :
— 1.897 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 187,90 € au titre des congés payés afférents,
— 10.433,97 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.043,99 € au titre des congés payés y afférents,
— 10.596 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 20.09.2012 date de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation,
— 25.000 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La société Semeco a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
A l’audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions visées par le greffe.
La société Semeco demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaires, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée en première instance à hauteur de 90.427,68 € ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que le licenciement de M. X pour faute grave est justifié,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. X était, à tout le moins, justifié par une faute simple,
A titre infiniment subsidiaire, accorder à M. X le montant minimum d’indemnité prévu par la loi,
En tout état de cause, condamner M. X à verser à la société Semeco la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Semeco à lui payer les indemnités de rupture et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant de condamner la société Semeco à lui payer les sommes suivantes :
— 37.938 €, à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
— 20.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu’elles ont soutenus.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La société Semeco expose que Monsieur X était un proche collaborateur de l’ancienne directrice à qui il devait son ascension au sein de l’entreprise et qui a été visée par une enquête fin 2011 pour d’importants détournements de fonds et favoritisme pour lesquels elle a été licenciée pour faute lourde et condamnée pénalement, les fautes de gestion ayant été confirmées par une enquête de la Cour régionale des comptes fin 2015. Elle affirme que Monsieur X s’est refusé à collaborer de manière loyale avec la nouvelle direction alors que la situation de l’entreprise nécessitait une vigilance demandée à tous les salariés.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur X de ne pas s’investir dans les tâches qui lui étaient confiées, son attitude négative à l’égard de la nouvelle direction, la dissimulation d’informations et de documents importants, un défaut de contrôle de diverses notes de frais, un retrait d’espèces sur les comptes de la société, l’achat d’un téléphone portable à son nom payé par la société.
Monsieur X conteste l’ensemble des faits expliquant qu’il a été victime d’une suspicion injustifiée en tant que proche collaborateur de l’ancienne directrice et mis à l’écart dès l’arrivée de la nouvelle direction au mois d’octobre 2011, aucune tâche ne lui ayant été confiée à partir de novembre 2011.
Sur la dissimulation d’informations et de documents, la société Semeco critique le jugement qui a retenu que certains faits étaient prescrits et d’autres non établis. Elle soutient qu’elle n’a découvert les faits évoqués dans la lettre de licenciement qu’au mois de juillet 2012, après avoir retrouvé dans le bureau de Monsieur X d’une part, l’original du contrat avec la société EAS avec laquelle elle avait deux contentieux qu’il avait prétendu avoir remis aux services de police, d’autre part, un contrat de location d’un véhicule C5 qu’il avait omis de résilier, enfin, le contrat d’assurance couvrant la climatisation qu’il avait prétendu ne pas avoir.
Elle soutient que l’ensemble des dissimulations visées dans la lettre de licenciement découlent d’un même comportement déloyal qui s’est poursuivi jusqu’en juillet 2012, de sorte qu’elle est fondée à reprocher à Monsieur X tous les faits de même nature plus anciens qui ne sont pas prescrits.
Concernant le contrat EAS retrouvé dans le bureau de Monsieur X en son absence en juillet 2012, Monsieur X indiquait dans un mail du 21 octobre 2011 qu’il ne l’avait pas car la police l’avait saisi lors d’une perquisition. Ce dossier concernait un contrat de gardiennage conclu sans appel d’offre avec un ancien salarié de la société Semeco pour lequel l’ancienne directrice a été condamnée du chef de favoritisme. Ces circonstances à elles seules ne permettent toutefois pas d’établir une volonté de dissimulation délibérée de Monsieur X qui n’a pas été mis en cause dans les déboires de la société, ni sa volonté de couvrir les agissements de l’ancienne directrice; d’autre part, la procédure commerciale n’a été engagée dans cette affaire qu’en janvier 2017 de sorte que la découverte tardive de ce contrat n’a pas entravé la procédure.
Concernant le contrat de location du véhicule C5, il résulte des pièces produites que ce contrat avait été renouvelé le 22 juin 2011 et expirait le 4 juin 2012 (pièce 36 de l’appelante); il n’a été résilié par M. B que le 10 juillet 2012 avec effet au 30 septembre 2012. Il n’est justifié d’aucun grief ni d’aucune dissimulation de la part de Monsieur X.
Concernant la garantie de la climatisation, il n’est pas prouvé par les pièces 33 et 34 produites aux débats concernant une panne au mois de juillet 2012 que Monsieur X en ait dissimulé l’existence à son employeur.
La découverte du dossier original de nomination de Monsieur B dans le bureau de Monsieur X ne démontre pas une intention de dissimulation, ni l’usage contraire à l’intérêt de la société que pouvait en faire Monsieur X.
Les faits les plus récents ne sont donc pas établis et les autres faits visés dans la lettre de licenciement, découverts par l’employeur plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, concernant la coupure EDF (mars 2012), le contrat de bail La Palm (mai 2012), l’assurance du logement de fonction du gardien (mars 2012), le dossier des aires de jeux (mars 2012), l’achat d’un téléphone le 1er juillet 2011 sont prescrits et par ailleurs non établis, les éléments produits ne démontrant pas que Monsieur X avait une connaissance personnelle des faits visés ou qu’il ait eu la charge des diligences non faites.
Concernant les notes de frais litigieuses validées par Monsieur X et remontant à 2011, la société Semeco prétend avoir les avoir découvertes à l’occasion de l’audit interne en juillet 2012 ( page 10 des conclusions) et des vérifications comptables conduites en juillet 2012 (page 11 des conclusions).
Or le rapport d’audit portait uniquement sur une étude de l’organisation et de la répartition des tâches au sein de la société dans la perspective d’une réorganisation, non sur un contrôle de fonctionnement et il ne mentionne aucunement la découverte d’irrégularités comptables imputables à Monsieur X; de plus, dans la note de Madame C adressée à Monsieur B le 4 juillet 2012 (pièce 23) à laquelle se réfère expressément la société Semeco, Madame C indique avoir trouvé par hasard fin mars 2012 dans le bureau de Monsieur X, alors en arrêt maladie, les justificatifs de la carte affaire de la directrice générale.
A supposer que ces documents soient ceux visés dans la lettre de licenciement, ce qui n’est pas démontré, il est donc établi qu’ils étaient en possession de l’employeur depuis le mois de mars 2012 et non juillet 2012. De plus, Monsieur X n’a pas été mis en cause dans l’enquête financière portant sur les malversations au sein de la société qui s’est poursuivie en 2012 et 2013.
Concernant enfin la demande de renouvellement de la carte de séjour de Madame D, Monsieur X a été chargé de ce dossier fin 2011 ; il a été absent durant cinq semaines et n’a pas adressé le dossier à la préfecture ; Monsieur Z a repris le dossier à une date qui n’est précisée ni dans l’attestation de Madame D, ni dans celle de Madame E, mais nécessairement au moins deux mois avant le licenciement le 20 août 2012, puisque la carte de séjour a été délivrée le 15 juin 2012, de sorte que les faits étaient prescrits.
Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés ne sont pas établis ou prescrits de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef y compris en ses dispositions relatives au rappel de salaire sur mise à pied, les congés payés afférents, à l’indemnité de préavis et les congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement non contestés dans leurs montants.
Monsieur X conclut à la réformation du jugement sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués et sollicite la somme de 37.938 € correspondant à dix mois de salaire.
La cour estime toutefois que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant de la perte injustifiée d’emploi, au regard de l’ancienneté de Monsieur X et de sa situation telle qu’elle résulte des pièces produites et confirme en conséquence le jugement.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X et de la taille de l’entreprise, il sera ordonné, en
application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Monsieur X sollicite à ce titre la somme de 20.000 € en faisant valoir les faits suivants :
— il ne s’est vu confier aucun travail depuis l’arrivée du nouveau directeur et jusqu’au 6 juin 2012,
— il a volontairement été mis à l’écart,
— l’employeur a voulu l’humilier en l’affectant à un poste d’agent d’accueil sans lien avec ses fonctions d’assistant de direction,
— son départ était programmé dans le cadre de la réorganisation,
Il produit aux débats :
— son courrier au nouveau directeur, Monsieur B en date du 11 juin 2012 à propos de l’audit interne auquel il lui était demandé de participer : «Depuis le changement de direction, en novembre 2011, mon poste est devenu une coquille vide (…) Vous avez fait en sorte que je n’ai plus rien à faire de mes journées, sous prétexte que j’ai été l’assistant de votre prédécesseur, vous me suspectez de vous avoir caché des informations de premier ordre.(…) je ne suis pas au courant de l’ensemble des actes passés par l’ancienne direction. Comme vous le savez, et pu constater, je n’ai aucun pouvoir de direction dans cette structure, aucune influence, je ne suis qu’un simple exécutant.» Il demandait en conclusion à l’employeur de respecter ses obligations contractuelles et de lui redonner les moyens d’accomplir l’ensemble de ses tâches ;
— son courrier du 28 juin 2012 au chargé d’audit dans lequel il indiquait qu’il n’avait plus rien à faire depuis l’arrivée de la nouvelle direction et qu’il avait été mis au placard ;
— un témoignage en date du 31 janvier 2013 de Monsieur F, délégué du personnel, selon lequel la charge de travail de Monsieur X est devenue quasiment inexistante à l’arrivée de la nouvelle direction ;
— un témoignage de Monsieur A, salarié de la société, indiquant dans un mail du mois d’août 2012 ( pièce 23) que Monsieur X était isolé depuis plusieurs mois, que personne ne lui parlait et qu’il n’avait aucun travail à faire ;
— un arrêt de travail du 2 juillet 2012 et un arrêt de prolongation du 9 juillet 2012 pour harcèlement moral au travail ainsi qu’une deuxième prolongation pour syndrome dépressif ;
— un avis d’aptitude du médecin du travail du 4 juillet 2012 indiquant que l’état de santé de Monsieur X n’était pas compatible avec une reprise rapide ; un courrier du médecin du travail au médecin traitant lui suggérant de retirer temporairement Monsieur X de son milieu de travail ;
— une fiche de suivi du médecin du travail mentionnant en mars 2012 l’état anxieux de Monsieur X qui disait rencontrer des difficultés avec la nouvelle direction et que ses tâches avaient été distribuées à d’autres collègues ;
— un compte rendu d’entretien le 4 juillet 2012 avec Madame E, DRH, qui confirmait que de nombreuses missions avaient été confiées à d’autres personnes que Monsieur X et qu’elle était consciente qu’il puisse souffrir de la situation qui était très complexe depuis la découverte de
détournements de fonds.
Ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Semeco conteste tout harcèlement.
Elle dénie avoir voulu écarter Monsieur X en raison de son appartenance à l’ancienne direction, indiquant avoir au contraire souhaité lui donner une chance de poursuivre son contrat de travail ; elle maintient que son poste n’était pas une coquille vide comme en attestent les notes de missions des 6 juin et 26 juin 2012 que Monsieur X n’a pas réalisées.
L’attestation de Monsieur F serait dépourvue de valeur probante car en sa qualité de délégué du personnel, Monsieur F n’a jamais signalé de difficultés à la direction.
Elle conteste le contenu de l’entretien du médecin du travail et de Madame E qui atteste lui avoir dit comprendre le mal-être de Monsieur X «depuis le changement de direction, car nous avons découvert de nombreuses irrégularités comptables le mettant directement en cause. La dissimulation de documents importants, réclamés souvent et retrouvés après coup dans son bureau pouvaient évidemment le rendre fébrile voire très inquiet.»
La cour relève que la société Semeco ne justifie pas des tâches précises confiées à Monsieur X depuis le changement de direction alors que l’employeur admet lui avoir retiré certaines de ses attributions ; il n’est produit aucun écrit établissant que Monsieur X aurait reçu une quelconque directive pour l’exécution de ses missions entre novembre 2011 et juin 2012, en dehors d’une note du 6 juin 2012 remise en main propre contre décharge, lui confiant l’organisation des élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise qu’il n’a pu mener à bien en raison de son arrêt maladie puis de sa mise à pied, et d’une note du 28 juin 2012 par laquelle il était affecté à la permanence d’accueil pendant les congés d’été de la titulaire du poste ; Monsieur X a protesté le 2 juillet 2012 contre le fait de se voir imposer un remplacement à un poste sans rapport avec ses précédentes fonctions et rappelait que la priorité était de le rétablir dans son poste et de le réintégrer dans la société.
Son poste d’assistant de direction n’a d’ailleurs l’objet d’aucune évaluation dans le cadre de l’audit interne qui confirme que Monsieur X est sans activité puisqu’il ne liste pas, contrairement aux postes des autres salariés, les tâches qui lui sont confiées et reproduit les déclarations de Monsieur X qui indique être mis au placard et se savoir sans avenir dans la société ; le rapport qui rend compte de l’entretien comporte le commentaire suivant, dénué de tout examen objectif de la situation du salarié et de la nature de ses fonctions : «Collaborateur zélé de l’ancienne direction, Monsieur X est certainement plus vindicatif qu’il ne le déclare. Ses responsabilités au service de l’ancienne directrice sont évidentes. Comme il l’a reconnu lui-même durant le premier entretien, il se positionne en agent au service, voire aux ordres. Il semble bien que le cordon entre lui et Semeco soit coupé et son attitude ne laisse aucune illusion sur son positionnement pour la société.(…) L’issue semble irréversible et le conflit se dessine, il est même engagé.»
Il résulte de ce qui précède que la société Semeco ne rapporte pas la preuve que les faits établis par Monsieur X relèvent d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il convient d’allouer à Monsieur X en réparation la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en cause d’appel, la société Semeco sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Semeco à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Semeco à payer à Monsieur X la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNE la société Semeco à payer à Monsieur X la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Semeco aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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