Infirmation partielle 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2015, n° 14/11954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11954 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 avril 2014, N° 2014000187 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 16 JUIN 2015
(n° 419 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11954
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2014 -Président du TC de PARIS – RG n° 2014000187
APPELANTE
Société VERO SOFTWARE LTD Société de droit anglais immatriculée en Angleterre sous le numéro 03461213 représentée par son Directeur Général, Monsieur Z A
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
assistée de Me Jack BUSSY, avocat au barreau de PARIS, toque J 104
INTIMES
Monsieur B Y
XXX
XXX
Madame D Y
XXX
XXX
Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistés de Me Valentin MARTINEZ, plaidant pour le cabinet ADAMAS, avocats au barreau de LYON
Monsieur N J-K
XXX
XXX
assigné à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Mme L M, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2012 la société Vero Software Ldt a acquis auprès de M. B Y, de Mme D Y et de M. N J-K la totalité des 250 000 actions composant le capital de la société Sescoi International moyennant un prix ferme de 18 000 000 euros outre un complément de prix d’un montant variable correspondant à la différence positive entre les actifs nets de clôture et l’objectif d’actifs nets, jusqu’à un montant maximum de 1 690 000 euros.
Les parties étant en désaccord sur le principe et le calcul de ce complément de prix la société Vero Software Ldt a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2013, signifié à M. Y, à Mme Y et à M. N J-K, aux fins de désignation d’un expert indépendant chargé d’établir le montant du complément de prix devant être reversé aux vendeurs.
Parallèlement par assignation du 30 décembre 2013 M. et Mme Y ont saisi le tribunal de commerce statuant en référé pour voir condamner la société Vero Software Ldt en paiement du complément de prix pour un montant de 233 000 euros outre intérêts de retard de 9,40 % annuel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2014 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, relevant le non-respect par la société Vero Software Ltd des modalités de notification du désaccord sur les comptes établis par la société X, a sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile :
— condamné à titre provisionnel la société Vero Software Ldt à payer à M. B Y la somme de 207 370 euros outre 9 826,50 euros au titre des intérêts de retard contractuels au 31 décembre 2013 à parfaire au jour du paiement, à titre de complément de prix,
— condamné à titre provisionnel la société Vero Software Ldt à payer à Mme D Y la somme de 2 330 euros en principal outre 110,40 euros d’intérêts de retard contractuels au 31 décembre 2013 à parfaire au jour du paiement, à titre de complément de prix,
— débouté la société Vero Software Ldt de sa demande de désignation d’un expert et de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Vero Software Ldt aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vero Software Ldt a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2014.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 26 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société Vero Software Ldt demande à la cour, sur le fondement des articles 700, 872 et 873 du code de procédure civile et des articles 1592, 1134 et 1156 et suivants du code civil :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de débouter M. et Mme Y de toutes leurs demandes,
— de nommer, à ses frais avancés, un expert aux fins d’établir le montant du complément de prix devant être, conformément à la convention du 28 décembre 2012, reversé à M. et Mme Y et à M. J-K,
— de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme pour ceux exposés en cause d’appel,
— de condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions régulièrement transmises le 21 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, M. et Mme Y intimés et appelants à titre incident sur le montant des provisions, demandent à la cour :
— de condamner la société Vero Software Ldt à payer à M. Y la somme de 1 504 100 euros en principal outre 214 595,91 euros d’intérêts de retard contractuels arrêtés au 31 décembre 2014, à parfaire au jour du paiement, à titre de complément de prix,
— de condamner la société Vero Software Ldt à payer à Mme D Y la somme de 16 900 euros en principal outre 2 411,19 euros d’intérêts de retard contractuels arrêtés au 31 décembre 2014, à parfaire au jour du paiement, à titre d’intérêts de retard contractuels sur le complément de prix,
— de débouter la société Vero Software Ldt de sa demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, de circonscrire la mission de l’expert à la détermination de 7 points qu’ils détaillent, expertise diligentée aux frais avancés de la société Vero Software Ldt,
— de condamner la société Vero Software Ldt aux dépens et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. J-K, régulièrement assigné par la société appelante par acte d’huissier de justice, déposé à l’étude, du 3 octobre 2014 comportant copie des conclusions du 26 septembre 2014, n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Considérant que la société Vero Software Ldt, appelante, critique l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de sommes provisionnelles alors qu’il existe des contestations sérieuses de nature à remettre en cause leurs demandes tenant d’une part au caractère définitif et obligatoire des comptes de clôture établis par le cabinet X, d’autre part au point de départ retenu par les vendeurs pour calculer les intérêts de retard et, enfin, au calcul du complément de prix à partir des comptes de clôture établis par le cabinet X ;
Considérant que M. et Mme Y répliquent que les comptes au 31 décembre 2012 communiqués par le cabinet X le 31 mai 2013 étant devenus définitifs et exécutoires, compte tenu de l’absence de respect par la société Vero Software Ldt de la forme et du délai d’exercice de son droit de contestation, celle-ci ne peut plus ni les contester ni réclamer une mesure d’expertise, et qu’en conséquence les comptes au 31 décembre 2012 constituent la base de calcul légitime du complément de prix ;
Sur les provisions
Considérant qu’en application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que les parties au contrat de cession d’actions en date du 28 décembre 2012 ont prévu, s’agissant du prix d’achat de 18 000 000 euros, que celui-ci serait ajusté, le cas échéant, à hauteur de la différence positive entre les actifs nets de clôture et l’objectif d’actifs nets jusqu’à un montant maximum de 1 690 000 euros ; que dans un délai de 5 jours ouvrés suite à la détermination des comptes de clôture conformément aux prévisions de l’Annexe 4 et au plus tard le 30 juin 2013 : si les actifs nets de clôture sont supérieurs à l’objectif d’actifs nets, le montant de la contrepartie différée doit être augmenté d’un montant égal à la différence entre les actifs nets de clôture hors immobilisation incorporelles au 31.12.2012 (tel que mentionné dans la 2e partie de l’Annexe 1) moins l’objectif d’actifs nets ; que tous les paiements à cet égard doivent être versés aux vendeurs dans les proportions figurant en face des noms respectifs des vendeurs à l’annexe 1 ; que le montant maximum dû par l’acheteur en vertu des paragraphes 3.2 et 3.3 est de 1 690 000 euros en ce compris dans les cas où les actifs nets de clôture dépassent l’objectif d’actifs nets de plus de 1 690 000 euros ;
Que l’annexe 4 de ce contrat de cession, relative au compte de clôture, dispose s’agissant de la préparation des comptes de clôture que :
— '(…)
— 1.3 : Sous réserve que l’assistance soit bien accordée conformément au paragraphe 1.2 de la présente annexe 4, les vendeurs devront fournir une copie du projet de comptes de clôture à l’acheteur au plus tôt 3 mois après la date de clôture et au plus tard 5 mois après celle-ci.
— 1.4 : L’acheteur devra s’assurer, dans un délai de 20 jours ouvrés à compter du lendemain du jour de réception du projet de comptes de clôture, de remettre aux vendeurs et au cabinet comptable un rapport indiquant s’il accepte ou non les comptes de clôture (et en cas de désaccord les points litigieux).
— 1.5 : Si l’acheteur accepte le projet des comptes de clôture, les comptes de clôture deviendront alors définitifs et exécutoires pour les parties aux fins de la présente convention.
— 1.6 : Si l’acheteur est en désaccord avec le projet de comptes de clôture, les parties doivent faire tout leur possible afin de trouver un accord sur toutes questions litigieuses. Si l’objet du différend est résolu par accord des parties, le projet de comptes de clôture (sous réserve de toute modification convenue entre les parties) deviendra alors définitif et liera les parties aux fins de la convention.
— 1.7 : Faute d’un accord entre les parties dans un délai de 20 jours ouvrés à compter de la réception du rapport de l’acheteur aux vendeurs, le désaccord devra être soumis à un expert.
— (…)' ;
Qu’il résulte de cette procédure que les vendeurs devaient fournir une copie du projet de comptes de clôture à l’acheteur au plus tôt 3 mois après la date de clôture et au plus tard 5 mois après celle-ci ;
Qu’en l’espèce il n’est pas contesté par la société Vero Software Ltd que les comptes de clôture du groupe Sescoi au 31 décembre 2012 lui ont été adressés par le cabinet d’audit X, et réceptionnés par elle, le 31 mai 2013 ; que cette communication est donc intervenue dans le délai de 5 mois précité ;
Considérant que la société Vero Software Ltd soutient avoir notifié aux vendeurs le 28 juin 2013 son désaccord avec les conclusions du projet effectué par ledit cabinet d’audit ;
Qu’il ne résulte pas avec l’évidence requise en référé que cet envoi ait été réalisé dans le délai contractuellement prévu à l’article 1.4 de ladite annexe de 20 jours ouvrés à compter du lendemain du jour de réception du projet de comptes de clôture ;
Que cependant si M. Y et Mme Y soutiennent qu’à défaut pour l’acheteur d’avoir respecté le délai d’exercice de son droit de contestation les comptes de clôture sont devenus définitifs et exécutoires pour les parties, ni les clauses du contrat de cession ni celles de l’annexe 4 précitée ne l’établissent avec l’évidence requise en référé alors que l’article 1.7 prévoit que 'Faute d’un accord entre les parties dans un délai de 20 jours ouvrés à compter de la réception du rapport de l’acheteur aux vendeurs, le désaccord devra être soumis à un expert.';
Que par ailleurs l’article 1.5 de cette annexe attribue un caractère définitif et exécutoire aux comptes de clôture dans l’hypothèse où l’acheteur accepte le projet des comptes de clôture ;
Qu’il n’est démontré par les intimés ni l’existence d’une sanction d’une notification hors délai du rapport de contestation ni que le silence de l’acheteur vaudrait acceptation ;
Qu’il suit de là que la contestation soulevée par la société Vero Software Ltd appelante quant au caractère définitif et obligatoire des comptes de clôture établis par le cabinet X est sérieuse ; qu’à défaut pour M. Y, Mme Y et M. J-K de justifier avec l’évidence requise en référé du bien fondé de leurs demandes de provision, qui requièrent au vu des critiques circonstanciées de l’appelante l’appréciation du juge du fond lequel devra nécessairement interpréter le contrat de cession d’action, celles-ci ne sauraient prospérer devant le juge des référés ;
Que dès lors l’ordonnance de référé du 4 avril 2014, en ce qu’elle a condamné la société Vero Software Ltd à verser à titre provisionnel comme complément de prix à M. B Y la somme de 207 370 euros outre 9 826,50 euros au titre des intérêts de retard contractuels au 31 décembre 2013 à parfaire au jour du paiement et à Mme D Y la somme de 2 330 euros en principal outre 110,40 euros d’intérêts de retard contractuels au 31 décembre 2013 à parfaire au jour du paiement, doit être réformée ;
Sur l’expertise judiciaire
Considérant qu’il résulte des constatations qui précèdent que seul le juge du fond est compétent pour apprécier l’existence d’un complément de prix ; que dès lors la demande de la société Vero Software Ltd de désignation d’un expert indépendant sur le fondement des articles 1592 et 1134 du code civil en vue de déterminer le montant de ce complément de prix ne relève pas du juge des référés qui n’est que le juge de l’évidence ;
Que cette demande doit donc être rejetée et l’ordonnance querellée confirmée en ce qu’elle a débouté la société Vero Software Ltd de sa demande de désignation d’un expert ;
Sur les frais de procédure et les dépens
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par la société Vero Software Ltd sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. B Y, Mme D Y et M. N J-K qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel ; que la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme Y sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a condamné la société Vero Software Ltd à verser à titre provisionnel comme complément de prix à M. B Y la somme de 207 370 euros outre 9 826,50 euros au titre des intérêts de retard contractuels au 31 décembre 2013 à parfaire au jour du paiement et à Mme D Y la somme de 2 330 euros en principal outre 110,40 euros d’intérêts de retard contractuels au 31 décembre 2013 à parfaire au jour du paiement et l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de M. B Y, de Mme D Y et de M. N J-K,
Y ajoutant,
Rejette les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la société Vero Software Ltd et par M. B Y et Mme D Y,
Condamne M. B Y, Mme D Y et M. N J-K aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront distraits au profit de la SCP Blumberg & Janet Associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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