Rejet 18 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2010, n° 0811693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0811693 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 septembre 2009 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 0811693
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE c. M. QUIGNARD
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Formery
Magistrat statuant seul
___________
Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Lamy
Rapporteur public (2e Chambre)
___________
Audience du 10 novembre 2010
Lecture du 18 novembre 2010
___________
24-01-03-01-04-015
C
Vu l’ordonnance en date du 15 septembre 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des articles R. 221-3, R.221-4, R. 221-6, R. 221-7 et R. 312-7 du code de justice administrative, transmis la requête au tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée par l’établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, représenté par sa directrice interrégionale du Bassin de la Seine, dont le siège est 2 quai de Grenelle, à Paris (75015) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. Erwan Quignard, élisant domicile au bateau « Beati », Chemins des Lions à Port-Marly (78560), et conclut à ce que le Tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. Quignard à payer une amende de 1 500 euros ;
2°) enjoigne à M. Quignard d’enlever son bateau du domaine public fluvial dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mette à la charge de M. Quignard la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le procès-verbal susvisé ;
Vu le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant citation à comparaître et invitation à produire une défense écrite;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Formery comme magistrat statuant seul sur les litiges visés audits articles ;
Vu la lettre en date du 28 juin 2010, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 novembre 2010, présenté son rapport, entendu les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, ainsi que les observations de
M. Quignard ;
Considérant qu’aux termes d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 28 janvier 2009 à l’encontre de M. QUIGNARD, le bateau « Vanneau », appartenant à M. Erwan QUIGNARD, stationne sans autorisation en rivière de Seine, rive droite, P.K. 28, sur la commune de l’Ile Saint-Denis, Petit Bras de Gennevilliers, sur une dépendance du domaine public fluvial ;
Sur la régularité des poursuites :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance » ;
Considérant que les paragraphes III et IV de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée disposent que : « III. – L’établissement public Voies navigables de France est substitué à l’Etat dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l’Etat dans l’exercice du pouvoir de transaction institué par l’article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l’article 41 du même code. IV. – Dans le cas où des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : – le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l’établissement (…) » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le président de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est compétent, en cas d’atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l’article L. 774-2 du code de justice administrative, et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et saisir le tribunal administratif ; que la prérogative dont il est ainsi spécifiquement investi est d’une nature différente des compétences qui lui sont attribuées par ailleurs par le statut de l’établissement pour l’exercice de ses fonctions ; qu’il s’ensuit que les dispositions dudit statut qui définissent les conditions dans lesquelles des délégations de signature peuvent intervenir ne sauraient trouver à s’appliquer pour ce qui est de la mise en œuvre de cette prérogative ; qu’en cette matière, sont seules applicables les dispositions précitées de l’article premier de la loi du 31 décembre 1991 qui prévoient la possibilité d’une délégation au directeur général et une subdélégation de sa signature par celui-ci aux chefs des services qui sont les représentants locaux de l’établissement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, par laquelle le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a été saisi des poursuites diligentées contre M. QUIGNARD,X a été signée par Mme Marie-Anne BACOT, directrice interrégionale du Bassin de la Seine, le procès-verbal, dressé le 20 août 2008 à l’encontre de M. QUIGNARD, a été notifié à ce dernier par M. Ghislain Macquart, chef d’équipe des travaux publics de l’Etat, lequel n’occupe aucune des fonctions susmentionnées ; que, dès lors, le tribunal a été irrégulièrement saisi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, tendant à la condamnation de M. QUIGNARD au paiement d’une amende de 1 500 euros et à l’enlèvement de son bateau du domaine public, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. QUIGNARD qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera adressé à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, pour notification à M. Erwan QUIGNARD dans les conditions prévues par l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2010, à laquelle siégeait M. Formery, vice-président.
Lu en audience publique le 18 novembre 2010.
Le magistrat statuant seul, Le greffier,
signé signé
S-L. Formery A. Pigeot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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