Rejet 20 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2023, n° 2322921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. D… A…, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour et lui remettre un récépissé valable le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu en grande précarité, du fait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’obtenir une date de convocation, et l’oblige à demeurer en situation irrégulière, ce qui impacte sa situation privée et professionnelle ;
- la mesure demandée constitue l’unique voie de droit utile pour résoudre sa situation ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant malien, né le 1er janvier 1988, a sollicité le 12 avril 2023 son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en retour. Toutefois, M. A…, s’il fait valoir qu’il travaille et réside en France depuis le 31 mai 2017, n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que six ans après son arrivée en France et s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir que l’impossibilité actuelle dans laquelle il se trouve d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à sa situation privée et professionnelle, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Paris, le 20 octobre 2023.
La juge des référés,
V. C… B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Énergie ·
- Service ·
- Critère d'éligibilité ·
- Chèque ·
- Taxe d'habitation ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Défaut ·
- Réception
- Sociétés ·
- Construction ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Titre ·
- Lieu ·
- Habitat
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Accord de schengen ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Refus ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réévaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Entretien ·
- Absence ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire
- Election ·
- Scrutin ·
- Chambre d'agriculture ·
- Pêche maritime ·
- Syndicat ·
- Candidat ·
- Vote ·
- Majorité relative ·
- Majorité absolue ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.