Confirmation 18 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 7, 13 janv. 2017, n° 15/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2017
DOSSIER N° : 15/00114
NAC : 58G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2017
PRESIDENT
Madame X, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame DUCHESNE, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 2 décembre 2016, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme E F épouse Y
née le […] à […]
représentée par Maître Violaine PONROUCH de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEFENDERESSES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
dont le […] […]
défaillant
dont le […]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
MGEN
dont le […]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2011, Mme E F épouse Y a été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait en vacances dans les Pyrénées, ayant glissé en sortant la poubelle de sa résidence. Elle s’est fait une entorse avec luxation grave de la cheville gauche.
Elle a été hospitalisée du 6 au 12 décembre 2011 et a subi une ligamentoplasmie de la cheville gauche.
M. G Y, son époux, avait souscrit un contrat “Accidents et Famille” auprès de la compagnie GMF le 9 juin 2005 dont bénéficie Mme Y en qualité d’assurée, avec un seuil d’intervention à partir de 30 % de séquelles (D).
A la suite de la déclaration de sinistre, la compagnie GMF a mis en place une expertise médicale confiée au Dr Z, qui a examiné Mme Y les 18 avril 2012 et 13 février 2013 sans que l’état de santé de la victime ne soit consolidé.
Aux termes du dernier rapport d’expertise en date du 13 décembre 2013, le Dr Z a notamment précisé que la victime était consolidée à la date du 20 novembre 2013 et que le taux d’D s’élevait à 50 %.
En application du contrat “Accidents et Famille”, la GMF a versé par lettre-chèque les remboursements de divers frais médicaux.
Par la suite, Mme Y a reçu la visite d’un huissier le 7 mai 2014 qui, aux termes d’une sommation interpellative, l’a interrogée sur sa capacité à conduire un véhicule automobile, sans assistance humaine, et sur le parcours emprunté le 26 avril 2014.
Par courrier du 8 mai 2014, Mme Y a expliqué à la GMF qu’elle ne pouvait conduire sur des distances supérieures à 4 km environ, toujours accompagnée d’une personne, et précisé que les rendez-vous médicaux étaient effectués au moyen d’un accompagnement VSL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2014, la GMF a informé Mme Y qu’elle n’interviendrait plus dans l’indemnisation de son préjudice, au motif que cette dernière aurait exagéré le montant de son préjudice en déclarant notamment ne pas pouvoir faire plus de 200 mètres de marche ni conduire.
Mme Y a alors pris attache avec le médiateur de la GMF, qui lui a répondu, par courrier du 3 juillet 2014, que les limitations dans les actions de la vie quotidienne dont il était fait état ne correspondraient pas à la réalité.
Par actes d’huissier en date des 31 décembre 2014, 6 janvier 2015, Mme E F épouse Y a fait assigner la CPAM de la Haute-Garonne, la S.A. GMF ASSURANCES et la MGEN devant la présente juridiction, aux fins de solliciter, au visa de l’article 1147 du Code civil, l’application du contrat et obtenir la garantie due suite à son accident.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, Mme E F épouse Y demande au Tribunal de:
— débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes,
— dire que ce contrat doit recevoir pleinement application et condamner la GMF à l’indemniser intégralement des préjudices subis en exécution du contrat ci-dessus visé,
— ordonner une expertise médicale complémentaire sur les postes de préjudice qui n’ont pas été quantifiés par l’expert, soit le pretium doloris et le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— réserver dans l’attente de ce rapport d’expertise complémentaire, les postes de préjudice relatifs au pretium doloris et au préjudice esthétique,
— condamner la GMF au paiement des sommes suivantes :
* Déficit fonctionnel temporaire total : 161,00 €
* Déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : 2.150,50 + 7.245,00 €
* Préjudice d’agrément : 20.000,00 €
* Assistance par tierce personne temporaire : 9.804,00 €
* Assistance par tierce personne définitive (4.512,00 + 137.225,66) : 141.737,66 €
* Dépenses de santé actuelles : 442,74 €
* Frais de logement adapté : 8.544,13 €
* Frais de véhicule adapté : 99.439,56 €
* Incidence professionnelle : 40.000,00 €
* Perte de gains professionnels futurs : 267.129,78 €
— déclarer le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause,
— condamner la GMF au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 août 2016 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, la S.A. GMF ASSURANCES demande au Tribunal de :
- A titre principal :
— dire que Mme Y est déchue de toute garantie,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 800,00 €,
- A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la GMF doit sa garantie, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer la totalité des préjudices de Mme Y, et pas seulement les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
- A titre infiniment subsidiaire (demande formée dans le corps des conclusions et non reprise dans le dispositif), appliquer la table de capitalisation du BCIV 2015 et non le barème résultant de la Gazette du Palais 2013.
La CPAM de la Haute-Garonne et la MGEN n’ont pas constitué avocat. La CPAM de la Haute-Garonne a cependant adressé un courrier au Tribunal le 10 mars 2015, aux termes duquel elle indique que le montant provisoire de ses débours suite à l’accident dont a été victime Mme Y est de 191.583,60 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2016 et mise en délibéré au 13 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes principales
Mme Y sollicite l’application de la garantie contractuelle.
La S.A. GMF ASSURANCES invoque la déchéance de garantie et, à titre subsidiaire, fait valoir que certains postes pour lesquels Mme Y demande une indemnisation ne sont pas garantis par le contrat.
— sur la déchéance de garantie
Les conditions générales du contrat (article 4.1.2.) comportent une clause de déchéance de garantie libellée comme suit, en caractères gras : “nous ne prenons pas en charge le sinistre si, de mauvaise foi, vous dénaturez les circonstances de l’accident, exagérez le montant des préjudices, dissimulez l’obtention d’autres prestations de caractère indemnitaire, utilisez volontairement comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts”.
Par courrier du 19 juin 2014, la S.A. GMF ASSURANCES a refusé sa garantie et appliqué la déchéance au motif que d’après les investigations qu’elle avait réalisées, il apparaissait que la réalité des doléances émises par Mme Y n’était pas avérée et qu’elle avait exagéré son préjudice, en déclarant notamment par exemple ne plus pouvoir faire plus de 200 m de marche, ni conduire.
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve d’une part que l’assuré a exagéré de manière importante ses préjudices et d’autre part qu’il l’a fait de mauvaise foi, c’est-à-dire dans le but de tromper son assureur et d’obtenir une indemnité indue.
En l’espèce, il résulte du contrat que la sanction de refus de prise en charge n’est contractuellement applicable que s’il est démontré par la S.A. GMF ASSURANCES l’exagération du “montant des préjudices”, c’est-à-dire le fait pour la victime d’avoir sciemment fait des réclamations sur des bases erronées.
La S.A. GMF ASSURANCES se fonde sur le document rédigé par Mme Y le 18 novembre 2013 et intitulé “ce que j’ai perdu”, annexé au rapport du Dr Z établi suite à l’examen du 20 novembre 2013 et ayant donné lieu à des conclusions définitives du 13 décembre 2013, pour dire que cette dernière a exagéré le montant de ses préjudices, en ce qu’elle aurait fait des déclarations inexactes sur certains points, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise privée qu’elle a fait diligenter au mois d’avril 2014.
Dans ce document, Mme Y déclare avoir notamment perdu :
“1. Droit de travailler (invalidité catégorie 1) […]
4. Droit de faire mes courses seule et de faire les magasins.
5. Droit de faire plus de 200 m de marche, je ne peux plus faire de la montagne […]
12. Je ne peux plus conduire actuellement c’est l’ambulance et mon mari qui me conduise[nt]. J’ai fait des démarches afin d’aménager mon siège de voiture, on doit m’envoyer les devis et je dois trouver les aides financières […]”.
Il ressort du rapport d’enquête du 27 avril 2014 produit par la S.A. GMF ASSURANCES que :
— le mardi 22 avril 2014 à 12 heures, Mme Y a étendu du linge sur un étendoir se trouvant sur le balcon ; elle a marché sur la terrasse, sans aide mécanique ou humaine, et a descendu quelques marches de l’escalier en se tenant à la rambarde puis est remontée ; elle n’est pas sortie de son habitation de l’après-midi ;
— le mercredi 23 avril 2014 à 9h50, Mme Y a pris le volant de son véhicule Renault Twingo, seule, s’est rendue au centre du village d’Eaunes, s’est arrêtée sur un parking près de la Poste, a pris un colis en le portant à deux mains (en se déplaçant sans aide mécanique ni humaine) et est entrée dans l’enceinte du bureau de Poste situé à 30 m environ, dont elle est ressortie à 10h20 ; elle est ensuite retournée à son domicile où elle est arrivée à 10h25 ; elle n’est ensuite plus ressortie de la journée ; le véhicule Renault Twingo était équipé d’une boîte automatique ;
— le jeudi 24 avril 2014, à 15 heures, Mme Y est sortie de son habitation, s’est déplacée jusqu’au bord de la route départementale située à proximité de la maison, en tenant une canne de la main gauche, a poussé une poubelle à roulettes qu’elle a posée au bord de la route et est revenue à son domicile (chemin d’une cinquantaine de mètres) ; sur le retour, elle s’est arrêtée quelques minutes pour nettoyer un massif de fleurs, en s’aidant de sa canne tenue par la main gauche ; à 15h14, elle est retournée à l’avant de la villa en marchant sans gêne apparente, sans aide mécanique et/ou humaine ;
— le vendredi 25 avril 2014, à 9h15, Mme Y a pris le volant du véhicule Renault Twingo en compagnie d’une voisine, en direction de Muret ; elle est revenue à son domicile à 10h30 ; elle est descendue du véhicule sans aide mécanique et/ou humaine, a ouvert le hayon arrière de la Twingo et pris des poches remplies de produits qu’elle a données à sa voisine ; elle a fait trois voyages avec les poches qu’elle a déposées au rez-de-chaussée dans le garage ; quelques minutes après, elle s’est dirigée vers la boîte aux lettres, avec l’aide d’une canne et en boitant légèrement, puis a tiré la poubelle sur roues jusqu’à son domicile ; elle n’est pas ressortie de la journée après ;
— le samedi 26 avril 2014, Mme Y n’est pas sortie de son domicile la matinée ; à 13h48, elle a pris le volant de son véhicule Renault Twingo, seule, en direction du centre du village d’Eaunes puis est retournée vers son domicile ; à 13h50, elle s’est rendue chez sa voisine d’en face, avec qui elle est repartie à 14h28 en direction de Muret ; elle s’est garée à Muret à14h35 pour aller dans une clinique vétérinaire, puis est repartie pour se garer sur les allées Niel sur une place réservée aux handicapés à 14h41 ; elle est descendue du véhicule avec une canne, en boitant légèrement ; elle est revenue à son véhicule à 16h26 (la distance parcourue estimée étant de 700 à 1000 mètres), a repris le volant et est retournée à son domicile à 16h40.
La S.A. GMF ASSURANCES en conclut que contrairement à ses déclarations, Mme Y est capable de marcher sur des distances supérieures à 200 mètres et de conduire.
Il convient cependant de noter que c’est en novembre 2013 que Mme Y a déclaré ne pas pouvoir marcher plus de 200 mètres, alors que l’enquête sur laquelle s’appuie la défenderesse a été réalisée en avril 2014, soit 5 mois plus tard.
Les déclarations de Mme Y relatives à son périmètre de marche ne caractérisent pas une exagération du montant de ses préjudices dans la mesure où rien n’indique qu’elle était capable de marcher plus de 200 mètres au mois de novembre 2013.
Contrairement à ce que soutient la S.A. GMF ASSURANCES, qui fait état d’une atteinte légère du nerf n’empêchant pas Mme Y de marcher, les éléments médicaux versés au dossier montrent que l’accident dont elle a été victime le 19 août 2011 a entraîné des séquelles non négligeables au niveau de la marche.
Il résulte en effet du rapport d’expertise établi par le Dr Z le 13 décembre 2013 que Mme Y a bénéficié d’une immobilisation par botte plâtrée résinée du membre inférieur gauche jusqu’au 15 octobre 2011, la marche s’effectuant avec deux cannes anglaises ; qu’elle a subi une ligamentoplastie de la cheville gauche sous anesthésie générale le 7 décembre 2011 ; qu’elle a ensuite bénéficié d’une immobilisation par attelle plâtrée et s’est déplacée en fauteuil roulant jusqu’au 28 février 2012 ; que le 27 septembre 2013, elle a vu le Dr A, rhumatologue, qui a indiqué que la marche était toujours très difficile avec des cannes et une orthèse pour les releveurs à gauche.
Lors de l’examen du 20 novembre 2013, c’est-à-dire concomitamment au document sur lequel s’appuie la S.A. GMF ASSURANCES, le Dr Z a constaté que Mme Y se déplaçait toujours avec deux cannes anglaises, qu’elle portait dans la chaussure gauche une orthèse anti pied équin et ainsi qu’un bas de contention, que la marche s’effectuait avec un steppage en relevant le genou gauche et que l’accroupissement était impossible à réaliser.
Si une certaine amélioration semble être observée au mois d’avril 2014 et a été reconnue par Mme Y lors de la sommation interpellative du 7 mai 2014 (étant précisé que Mme Y a bénéficié de trois séances de kinésithérapie par semaine), celle-ci demeure limitée puisque l’enquête privée a surtout démontré que Mme Y sortait peu de chez elle et était en général équipée d’une canne, y compris pour faire de courts trajets comme celui jusqu’à sa boîte aux lettres. Il a par ailleurs été relevé qu’elle boitait légèrement. Aucun trajet supérieur à 200 mètres n’a été constaté par les enquêteurs, qui n’ont pas pu suivre Mme Y lors de sa sortie à pieds du 26 avril 2014 et n’ont fait qu’une estimation de la distance parcourue sans savoir si Mme Y s’était arrêtée et quel chemin elle avait emprunté. Mme Y indique sans être contredite que ce jour entre 14h41 et 16h26, elle avait rendu visite à sa belle-soeur et qu’elle n’avait pas marché plus de 400 mètres, aidée de sa canne et de sa voisine.
S’agissant de la conduite automobile, le fait que Mme Y ait obtenu un permis de conduite temporaire dès le 10 juin 2013 ne signifie pas qu’elle conduisait effectivement à la date du 18 novembre 2013.
En effet, en cas de handicap, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec la Commission médicale de la Préfecture de son département, constituée de deux médecins qui se prononcent sur l’aptitude à la conduite et déterminent les aménagements nécessaires au véhicule.
C’est ce qu’a fait Mme Y et le 10 juin 2013, la Préfecture de la Haute-Garonne a informé cette dernière que suite à l’avis de la commission médicale du permis de conduire qui a procédé à l’examen de son aptitude physique à conduire les véhicules automobiles le 28 mars 2013, et à celui de l’inspecteur qui a vérifié l’adéquation des aménagements nécessaires le 24 mai 2013, il a été décidé de lui attribuer un permis temporaire d’une durée de 2 ans pour les catégories B1 et B (inaptitude pour la catégorie A1), pour un véhicule équipé des aménagements suivants : changement de vitesse adapté, embrayage adapté, siège du conducteur adapté.
Mme Y a déclaré au Dr Z ne pas pouvoir conduire lors de l’examen du 20 novembre 2013 et cet état de fait n’a pas été remis en cause par le médecin expert au vu de l’examen clinique, ce dernier ayant constaté une limitation fonctionnelle du membre inférieur gauche par atteinte sciatique poplitée interne externe et des douleurs à type de dysesthésies de déafférentation.
Cela ne signifie pas qu’aucun progrès n’était envisageable par la suite, Mme Y ayant d’ailleurs précisé au Dr Z qu’elle était en train de monter un dossier auprès de la MDPH 31 pour l’aménagement du véhicule. Celle-ci avait déjà fait état auprès de plusieurs médecins et notamment de son psychiatre de sa volonté de récupérer de l’autonomie en reprenant la conduite automobile.
Ses déclarations du mois de novembre 2013 ne sont dès lors pas incompatibles avec une reprise progressive de la conduite automobile par la suite. La S.A. GMF ASSURANCES ne démontre quant à elle pas que Mme Y conduisait au mois de novembre 2013, l’obtention en juillet 2013 d’un permis provisoire de 2 ans avec aménagements n’établissant qu’une aptitude à la conduite sous conditions et non une reprise effective de la conduite automobile à cette date.
En tout état de cause, il sera observé que l’enquête réalisée au mois d’avril 2014 montre que Mme Y conduisait encore très peu à cette date, sur de très petites distances (trajets inférieurs à 10 minutes aller-retour). Elle a ainsi pris le volant de son véhicule équipé d’une boîte automatique à trois reprises seulement en cinq jours et sur de très courts trajets, la plupart du temps accompagnée par une voisine.
Mme Y justifie du fait que sur des distances supérieures à 13 kilomètres, elle a recours à des prescriptions médicales de transport.
Faute de preuve d’une exagération du montant des préjudices et de la mauvaise foi de l’assurée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de déchéance du contrat.
Mme Y est donc bien fondée à réclamer la garantie contractuelle.
— sur les postes de préjudices garantis
Le contrat vise, aux termes de l’article 3.2 des conditions générales, les différents préjudices indemnisables, à savoir :
* les frais médicaux (les conditions particulières prévoient une franchise de 22,00 € et un plafond de 4.000,00 €) ;
* les frais d’interruption de scolarité ;
* l’incapacité permanente partielle ou totale ;
* les préjudices personnels.
La S.A. GMF ASSURANCES soutient que le déficit fonctionnel temporaire et l’assistance tierce personne avant la consolidation ne sont pas visés dans les clauses contractuelles, de sorte que ces postes de préjudice ne sont pas garantis, alors que Mme Y sollicite une indemnisation au titre de ces postes de préjudice qu’elle estime relever de la garantie contractuelle.
L’article 3.2.3. intitulé “l’incapacité partielle ou totale” est libellé comme suit :
“En cas d’accident de la vie privée ou d’accident médical entraînant une incapacité permanente au mois égale au seuil d’intervention mentionné sur vos Conditions Particulières [en l’espèce 30 %], nous versons au bénéficiaire une indemnisation en droit commun pour :
- le préjudice physiologique et économique résultant de son incapacité permanente,
- les frais d’assistance d’une tierce personne,
- les frais d’aménagement du domicile et du véhicule […]”.
L’article 3.2.5. intitulé “les préjudices personnels” stipule qu’ “en cas d’accident de la vie privée ou d’accident médical entraînant un décès ou une incapacité permanente au moins égal au seuil d’intervention mentionné sur vos Conditions Particulières [en l’espèce 30 %], nous versons au(x) bénéficiaire(s) une indemnisation en droit commun pour leurs préjudices personnels”.
Le contrat ne distinguant pas entre frais d’assistance par tierce personne avant et après consolidation, il y a lieu de considérer que tous les frais d’assistance par tierce personne sont garantis. L’incapacité permanente est une condition de prise en charge des frais de tierce personne, mais il n’est pas précisé que seuls les frais postérieurs à la consolidation sont garantis.
Quant aux préjudices personnels, ils ne sont pas détaillés par le contrat, qui prévoit une indemnisation en droit commun. Ils ne se limitent donc pas, comme le prétend la S.A. GMF ASSURANCES, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’agrément, mais incluent notamment le déficit fonctionnel temporaire qui fait partie des préjudices extra-patrimoniaux selon la nomenclature Dintilhac. La preuve que la compagnie GMF n’entend pas garantir que des préjudices postérieurs à la consolidation est qu’elle reconnaît que les préjudices personnels comprennent les souffrances endurées, qui est un poste de préjudice antérieur à la consolidation.
— sur l’indemnisation des préjudices
Les conclusions du Dr Z sont les suivantes :
* ITT professionnelle : du 19/08/2011, encore en cours au jour de l’expertise (20/11/2013);
* gêne temporaire totale dans les activités personnelles du 6/12/2011 au 12/12/2011 ;
* gêne temporaire partielle dans les activités personnelles classe III du 19/08/2011 au 5/12/2011 et du 13/12/2011 au 28/02/2012 ;
* gêne temporaire partielle dans les activités personnelles classe II du 1/03/2012 au 20/11/2013 ;
* consolidation le 20/11/2013 ;
* D : 50 % ;
* préjudice d’agrément : Mme E Y pratiquait la randonnée en montagne, la marche à pied, la marche nordique et la pétanque. Elle a arrêté toutes ces activités sportives. Elle ne peut pas sortir seule de chez elle, il faut qu’elle ait quelqu’un pour l’accompagner et la conduire ;
* activités professionnelles : Mme E Y est comptable. Elle est toujours en arrêt de ses activités professionnelles, elle ne peut toujours pas conduire. Elle sera très vraisemblablement licenciée ;
* tierce personne : 6 heures par semaine en post-consolidation également ;
* frais futurs : consultations de psychologie et de psychiatrie, traitements par Seroplex, B, C, Versatis alternativement avec le TENS, Lyrica ; kinésithérapie d’entretien 3 séances par semaine dont l’intérêt actuel thérapeutique est restreint ; intervention chirurgicale possible d’arthrodèse.
Mme Y sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise du Dr Z, ainsi que l’instauration d’un complément d’expertise sur les postes de préjudice qui n’ont pas été quantifiés par l’expert, soit le pretium doloris et le préjudice esthétique temporaire et permanent.
La S.A. GMF ASSURANCES conteste quant à elle les conclusions du Dr Z qu’elle estime surévaluées par rapport à la réalité du préjudice, notamment professionnel.
Dans la mesure où les conclusions du Dr Z sont contestées par la défenderesse et où ce dernier n’a pas examiné tous les postes de préjudice relevant de la nomenclature Dintilhac, et notamment les préjudices personnels (désormais préjudices extra-patrimoniaux), il convient d’ordonner avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme Y, une expertise judiciaire aux frais avancés de la S.A. GMF ASSURANCES qui en a fait la demande, dont la mission sera précisée ci-après.
Une telle expertise se justifie d’autant plus que Mme Y n’a pas formulé de demandes au titre de préjudices pourtant relevés par le Dr Z (D, désormais DFP – préjudice physiologique résultant de l’incapacité permanente aux termes du contrat) et que les parties pourront conclure sur l’ensemble des préjudices en lecture de rapport.
Les demandes indemnitaires de Mme Y seront donc réservées, de même que la question du barème applicable.
II) Sur les demandes accessoires
L’ancienneté et la nature du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mixte, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la S.A. GMF ASSURANCES de sa demande de déchéance de garantie ;
DIT que le contrat “Accidents et Famille” souscrit par M. G Y auprès de la S.A. GMF ASSURANCES le 9 juin 2005 doit recevoir application et que la garantie de la S.A. GMF ASSURANCES est acquise à Mme E F épouse Y ;
Et statuant avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mme E F épouse Y :
ORDONNE une expertise ;
COMMET en qualité d’expert :
Docteur H I
[…]
[…]
Tél. […]
[…]
[…]
en cas d’indisponibilité :
Docteur J K L
[…]
Unité médico-judiciaire
[…]
[…]
Tél. […]
Mél. L.p@chu-toulouse.fr
avec pour mission de :
1 – Préparation de l’expertise
1.1 – Convocation
Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l’examen médical.
Les informer des termes de la mission et de l’autorité (juridiction ou compagnie d’assurances) qui en a confié la charge à l’expert.
1.2 – Dossier médical
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie … ).
1.3 – Expertise et avis sapiteur
Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l’expert.
2 – Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique
2.1 – État de santé antérieur à l’accident
Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
2.2 – Situation professionnelle ou d’études
Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits.
Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats.
Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel.
2.3 – Situation personnelle
Inviter la victime ou ses proches à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non).
3 – Description du fait traumatique et de ses suites jusqu’à la consolidation
3.1 – Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution … ·
À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident;
— faire retranscrire par la victime son « vécu » de l’accident;
— décrire en détail lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles;
— décrire les différentes étapes de la rééducation;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non;
— recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
3.2 – Description des conséquences professionnelles ou scolaires temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement, partiellement, dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d’études, sa formation scolaire ou universitaire.
3.3 – Analyse d’un déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini dans la nouvelle nomenclature comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc. »).
Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux.
3.4 – Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires
Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d’enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante.
Donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.
3.5 – Relation des souffrances endurées
Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
3.6 – Relation d’un éventuel préjudice esthétique temporaire
Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante: « Altération de l’apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
4 – Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes
[…]
Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances.
Transcrire ces constatations dans le rapport.
4.2 – Évaluation de la date de consolidation médico-légale
Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’Incapacité Permanente réalisant un préjudice définitif ».
4.3 – Analyse du déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nouvelle nomenclature comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ».
Définir le taux de déficit fonctionnel par référence à un barème fonctionnel et tenir compte au surplus, selon l’invitation du rapport Dintilhac, des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel).
4.4 – Évaluation des besoins permanents en assistance humaine
Au vu des explications "fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne », ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés" pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ».
Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne.
4.5 – Préjudice professionnel
Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne, une « incidence professionnelle» et ou une « perte de gains professionnels futurs »).
L’incidence professionnelle s’entendant, selon la nomenclature Dintilhac, notamment d’une :
— « dévalorisation» de la victime sur le marché du travail ;
— augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap;
— d’un reclassement professionnel;
— d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s’entendant d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir:
— soit de la perte de l’emploi ;
— soit de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé ;
— soit pour de jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage, de gains professionnels, la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage “.
4.6 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
En cas de poursuite d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
4.7 – Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
4.8 – Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après consolidation des blessures, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
4.9 – Évolution des exigences de soins futurs
En ayant recours le cas échéant à l’avis sapiteur d’un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques, etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation).
4.10 – Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap.
4.11 – Évaluation des besoins en aide technique permanents
Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement.
4.12 – Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement
Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement, susceptible de répondre aux définitions suivantes:
— « préjudice sexuel: atteinte morphologique ou perte totale ou partielle de libido, de capacité physique de réaliser l’acte, et perte de la capacité d’accéder au plaisir ».
— « préjudice de procréation : impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical) ».
— « préjudice d’établissement : perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants ».
« Ce type de préjudice devant être apprécié selon la nomenclature Dintilhac in concreto en tenant compte notamment de l’âge de chaque individu ».
4.13 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis, selon la nomenclature, comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation ».
4.14 – Conclusions et évaluation des risques d’évolution
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.
4.15 – En l’absence de consolidation, évaluation de la date de réexamen et estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels.
5 – Dépôt du rapport
5.1 – Rédaction d’un pré-rapport, délai de réponse aux dires
Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis.
Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations, et au-delà duquel, après avoir répondu aux dires, l’expert déposera son rapport final, en en transmettant un exemplaire à chaque partie.
Le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats.
DIT que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
Dit que la S.A. GMF ASSURANCES versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 600,00 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 13 février 2017 et que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G n°15/00114) au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, Pôle civil général ;
DIT que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, Pôle civil général, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile ;
PRECISE qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie ;
PRECISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
COMMET pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état ;
RESERVE les demandes indemnitaires, les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RENVOIE le dossier à la mise en état administrative du 4 mai 2017 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise, avec injonction au demandeur de conclure au fond pour cette date si le rapport a bien été déposé.
Ainsi jugé au Palais de Justice de TOULOUSE le 13 janvier 2017.
Le Greffier Le Président
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