Annulation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 déc. 2023, n° 2325190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325190 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 2 et 23 novembre 2023, Mme A… F…, représentée par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités croates dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la CEDH et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. D… G…, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités croates dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023 conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Da Costa, représentant Mme F… et M. G…, assistés de M. E… C…, interprète en langue lingala, qui invoque deux nouveaux moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des articles 3 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de police.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 novembre 2023 pour Mme F… et M. G….
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 20 octobre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme F…, ressortissante congolaise née le 13 février 1989, et de M. G…, ressortissant congolais né le 7 mai 1984, aux autorités croates en vue de l’examen de leur demande d’asile. Mme F… et M. G… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2325186/8 et 2325190/8 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme F… et M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermi-nation mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantis-sant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations four-nies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
5. La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a bénéficié d’un tel entretien le 23 août 2023 dans les locaux de la préfecture, mais que cet entretien a été réalisé en français alors qu’il est indiqué sur les cartouches apposées sur les brochures A et B datées du même jour, dont les services préfectoraux ont communiqué les photocopies, que l’intéressée ne sait pas lire et ne parle que le lingala. Par suite, l’arrêté attaqué a violé les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme F…, et M. M. G…, dont il n’est pas contesté qu’il est l’époux de Mme F…, sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 20 octobre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé leur transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de Mme F… et de M. G… et leur délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme F… et de M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme F… et de M. G…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… et M. G… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 20 octobre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé du transfert de Mme F… et de M. G… aux autorités croates sont annulés.
Article 3: Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme F… et de M. G… et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, à M. D… G…, au préfet de police et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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