Infirmation partielle 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-10, 3 sept. 2020, n° 19/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bouches-du-Rhône, EXPRO, 7 juin 2019, N° 18/00066 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/17
N° RG 19/00040
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYP7
SARL ENSUA
C/
M’Q X
Z X
F X
G X
M’R X
H X
A B épouse X
I X
J X
C X
M S X
T X-U
D E veuve X
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée :
le :
à :
— SARL ENSUA
— Madame M’Q X
— Monsieur Z X
— Madame F X
— Madame G X
— Monsieur M’R X
— Monsieur H X
— Madame A B épouse X
— Monsieur I X
— Monsieur J X
— Madame C X
— Monsieur M S X
— Madame T X-U
— Madame D E veuve X
Copie certifiée conforme :
le :
à :
— Me K L-BONNEFOI
— COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation de BOUCHES-DU-RHONE en date du 07 Juin 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00066.
APPELANTE
SARL ENSUA,
demeurant […]
Représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, SCP CABINE BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
, avocat au barreau
de MARSEILLE.
INTIMES
Madame M’Q X
née le […] à […],
demeurant Chez Maître K L-Bonnefoi – 25 Boulevard Gergovia – 63000 CLERMOND-FERRAND
Représenté par Me K L-BONNEFOI
, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Monsieur Z X
né le […] à […],
demeurant Chez Maître K L-Bonnefoi – 25 Boulevard Gergovia – 63000 CLERMOND-FERRAND
Représenté par Me K L-BONNEFOI
, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Madame F X
née le […] à CASABLANCA,
demeurant Chez Maître K L-Bonnefoi – 25 Boulevard Gergovia – 63000 CLERMOND-FERRAND
Représenté par Me K L-BONNEFOI
, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Madame G X
née le […] à CASABLANCA,
demeurant Chez Maître K L-Bonnefoi – 25 Boulevard Gergovia – 63000 CLERMOND-FERRAND
Représenté par Me K L-BONNEFOI
, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Monsieur M’R X
né le […] à CASABLANCA,
demeurant Chez Maître K L-Bonnefoi – 25 Boulevard Gergovia – 63000 CLERMOND-FERRAND
Représenté par Me K L-BONNEFOI
, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Monsieur H X
né le […] à AGADIR,
demeurant Chez Maître K L-Bonnefoi – 25 Boulevard Gergovia – 63000 CLERMOND-FERRAND
Représenté par Me K L-BONNEFOI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Madame A B épouse X
née le […] à […],
demeurant Chez Maître K L-Bonnefoi – 25 Boulevard Gergovia – 63000 CLERMOND-FERRAND
Représenté par Me K L-BONNEFOI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Monsieur I X
né le […] à […],
demeurant Chez Maître K L-Bonnefoi – 25 Boulevard Gergovia – 63000 CLERMOND-FERRAND
Représenté par Me K L-BONNEFOI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Monsieur J X
né le […] à AGADIR,
demeurant Chez Maître K L-Bonnefoi – 25 Boulevard Gergovia – 63000 CLERMOND-FERRAND
Représenté par Me K L-BONNEFOI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Madame C X
née le […] à AGADIR,
demeurant Chez Maître K L-Bonnefoi – 25 Boulevard
Gergovia – 63000 CLERMOND-FERRAND
Représenté par Me K L-BONNEFOI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Monsieur M S X
né le […] à […],
demeurant Chez Maître K L-Bonnefoi – 25 Boulevard Gergovia – 63000 CLERMOND-FERRAND
Représenté par Me K L-BONNEFOI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Madame T X-U
née le […] à […],
demeurant Chez Maître K L-[…]
Représenté par Me K L-BONNEFOI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Madame D E veuve X
née le […] à CASABLANCA,
demeurant Chez Maître K L-Bonnefoi – 25 Boulevard Gergovia – 63000 CLERMOND-FERRAND
Représenté par Me K L-BONNEFOI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE,
demeurant […]
*-*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Madame Anne DUBOIS, Conseiller rapporteur,
désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller,
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller,
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l’affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 03 Septembre 2020 et signé par Madame Anne DUBOIS, Conseiller et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par délibération du 27 mai 2005, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a décidé la mise en 'uvre d’une opération visant à réaliser une zone d’aménagement concertée (ZAC) d’intérêt communautaire à vocation d’activité économique sur le lieu-dit «'Les Aiguilles'» sur les territoires d’Ensuès-la-Redonne, Gignac-la-Nerthe et Chateauneuf-les-Martigues.
La concession d’aménagement de la ZAC a été finalement confiée à la SARL Ensua.
L’enquête publique et parcellaire s’est déroulée du 30 mars 2015 au 30 avril 2015.
L’opération, déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 1er septembre 2015, concerne notamment la parcelle cadastrée section B n° 43 à Ensues-la-Redonne dont sont devenus propriétaires indivis M’Q X, Z X, F X, G X, M’Brek X, H X, A X, Lachen X, J X, C X, M X, T X-U et D E veuve de O X, à la suite du décès de P X le 27 juin 1992.
L’ordonnance d’expropriation est intervenue le 20 septembre 2016.
Les consorts X ayant refusé son offre, à l’exception de F X qui n’a pas répondu, la SARL Ensua a, par mémoire du 18 juin 2018, saisi le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône en fixation des indemnités d’expropriation.
Après avoir visité les lieux le 4 mars 2019, ce dernier a, par jugement du 7 juin 2019':
— fixé la date de référence au 30 juin 2016,
— fixé l’indemnité principale due aux consorts X à la somme de 49.410 euros,
— fixé l’indemnité de remploi à la somme de 5.941 euros,
— condamné la SARL Ensua à payer aux consorts X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SARL Ensua.
Cette dernière a interjeté appel reçu le 31 juillet 2019.
Dans son mémoire reçu le 4 octobre 2019 et tenu pour intégralement repris, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— statuant à nouveau,
— à titre principal :
— fixer l’indemnité revenant aux expropriés comme suit':
— indemnité principale': 2.745 m² x 11 € = 30.195 euros,
— indemnité de remploi : 4.019,50 euros,
— total de l’indemnité': 34.214,50 euros arrondis à 34.125 euros (sic).
Dans leur mémoire en réponse du 16 janvier 2020, tenu pour intégralement repris, les intimés demandent à la cour de':
• rejeter l’ensemble des prétentions de la SARL Ensua,
• déclarer recevable leur appel incident,
• retenir la qualification de situation privilégiée de leur parcelle,
• en conséquence réformer le jugement critiqué en ce qu’il a fixé la valeur vénale de l’indemnité de dépossession à seulement 18 euros le m²,
• fixer la valeur vénale à la somme de 33 euros le m² et les indemnités correspondantes comme suit':
• indemnité principale': 2.745 m² x 33 € = 90.585 euros
• indemnité de remploi': 11.308,50 euros
• total': 101.893,50 euros
• condamner la SARL Ensua à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées les 26 décembre 2019 puis 3 juin 2020 et tenues pour intégralement reprises, le commissaire du gouvernement sollicite l’infirmation de la décision et la fixation de l’indemnité totale à la somme de 34.2015 euros incluant l’indemnité de remploi de 4.019,50 euros.
Les mémoires des parties, les conclusions du commissaire du gouvernement et toutes les pièces sur lesquelles ils s’appuient, ont été régulièrement notifiés conformément aux dispositions de l’article R
311-26 du code de l’expropriation.
L’audience du 2 juillet 2020 n’ayant pu avoir lieu du fait des mesures gouvernementales liées au Covid 19, l’affaire a fait l’objet d’une décision rendue sans audience, en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en l’absence d’opposition des parties.
***
**
SUR CE':
Sur la date de référence':
La date de référence fixée au 30 juin 2016 par le premier juge en application des articles L 322-2 du code de l’expropriation et L 213-4 du code de l’urbanisme, correspondant à la date d’approbation de la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune, n’est pas discutée.
Sur la qualification et la consistance du bien':
La parcelle, en friche, de forme irrégulière et non plane, contiguë à une entreprise de transport, libre d’occupation, est située en zone AUEL1, non constructible à urbanisation future. Conformément aux articles L 322-2, L 322-3 et L 322-6 du code de l’expropriation, elle n’est donc pas un terrain à bâtir et doit être évaluée en fonction de son usage effectif, étant souligné qu’elle est non bâtie, inexploitée et non clôturée.
Sur l’évaluation :
Au vu de la valeur médiane des références fournies par le commissaire du gouvernement, le premier juge a fixé une valeur métrique de 18 euros. S’il n’a pas retenu la situation privilégiée de la parcelle, il a néanmoins considéré des éléments de valorisation particulier du fait de la superficie importante du terrain et de sa proximité avec des bâtis industriels, et des critères d’accessibilité (route et autoroute) et de desserte (notamment en électricité et en eau) mentionnés par les expropriés et vérifiés au jour de la visite (présence d’un transformateur électrique à proximité immédiate du terrain).
La SARL Ensua fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte les éléments de moins value et notamment la présence de la ligne haute tension de 63.000 volts traversant de part en part la parcelle ainsi que la proximité de Biotechna, voisin générant des nuisances olfactives.
Elle ajoute que les parcelles voisines et situées dans la ZAC, bénéficiant des mêmes critères de valorisation que ceux précités, ont néanmoins été acquises au prix de 11 euros le m² de sorte que c’est cette valeur qui doit être retenue.
Les intimés lui opposent la situation privilégiée de leur parcelle justifiant un prix de 33 euros le m² au regard du secteur AUEL1 qui concerne les activités logistiques, et du positionnement de la ZAC à proximité immédiate des principales voies de circulation de l’aire urbaine et offrant un potentiel important, soulignant l’importance de la ZAC pour le développement du secteur Nord-ouest s’inscrivant dans la logique d’aménagement équilibré du territoire souhaité par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
Ils précisent que leur terrain est situé en lisière de communes et dans une zone qui constitue un secteur prioritaire pour l’urbanisation future en terme économique et plus généralement une zone de
valorisation et de dynamisation destinée à l’accueil d’activités économiques.
Cependant, le commissaire du gouvernement leur objecte à bon droit que la valeur d’un terrain exproprié ne peut être appréciée en considération de sa vocation future, conformément aux dispositions de l’article L 322-3 du code de l’expropriation. Dès lors, leur argumentation relative à la situation et l’importance de la ZAC doit être écartée.
Par ailleurs, il ressort de la liste des 12 mutations des terres en zone naturelle ou agricoles intervenues en 2014, 2015 et 2016 à Chateauneuf-les-Martigues, Ensues-la-Redonne, Gignac-la-Nerthe et Marignagne que le prix au m² varie entre 3 euros et 13,02 euros, soit un prix moyen de 5,30 euros.
Il s’en évince que les critères de valorisation, soulignés par le premier juge, ont été pris en compte lors des acquisitions amiables faites par l’expropriante en 2012, 2013 et 2016, à Ensuès-la-Redonne, dans le périmètre de la ZAC des Aiguilles, visées par le commissaire du gouvernement, qui mettent en évidence une fourchette de prix allant de 6,30 euros à 13,94 euros, pour des parcelles comprenant des oliviers, soit un prix médian de 12,47 euros et un prix moyen de 11,65 euros.
Ces termes de comparaison portent sur des biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local et constituent donc des références au plus près de la valeur vénale du bien en cause au regard des prix pratiqués dans le secteur considéré.
La SARL Ensua produit d’ailleurs au dossier les actes de vente de 2012 de la parcelle B45, sans ligne haute tension, jouxtant celle objet du présent litige, moyennant le prix de 12,78 euros incluant l’indemnité de remploi soit 11 euros le m² et des parcelles B 452 et 454 bénéficiant d’un accès direct à la départementale D9 et d’une plus grande proximité avec l’autoroute, vendues également 11 euros le m².
Les mutations de 2016 et 2017, avancées par les consorts X, sont relatives à des biens vendus 87,89 euros et 69,53 euros le m² en zone UE et doivent donc être écartées, la zone urbaine ne correspondant pas à celle AUEL1 de la parcelle en cause.
Les deux jugements rendus par le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône les 12 février 2014 fixant une valeur métrique de 33 euros pour des terrains non bâtis situés aux Pennes Mirabeau et dans la ZAC des Pallières, ne constituent pas non plus des références pertinentes dans la mesure où les terrains ont des superficies de plus de 13.000 m² et sont situés dans un environnement pavillonnaire avec vue dégagée.
Enfin, l’ensemble des plans et photographies aériennes produits aux débats tant par la SARL Ensua que par les expropriés, établit que la parcelle est enclavée, qu’elle est traversée par une ligne haute tension, à proximité immédiate d’un centre de traitement de déchets et contiguë à la parcelle B 75 à usage de dépôt de containers en lien avec le centre de traitement des déchets.
Les nuisances olfactives provenant de la société Biotechna qui traite une grande partie des boues produites par les stations d’épuration des Bouches-du-Rhône, mises en avant par l’expropriante sont caractérisées non seulement par les rapports de suivi des plaintes dressés par AirPaca notamment dans la zone de Ensues-la-Redonne en 2017 mais également par les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de 2011 et 2013 visant la condamnation de la SARL Biotechna à des dommages-intérêts en réparation des préjudices olfactifs subis par les riverains, et les propositions d’une commission locale d’information et de surveillance pour y remédier.
En conséquence, la valeur métrique doit être fixée, non à 18 euros comme retenu en première instance, mais à 11 euros, correspondant à la valeur métrique moyenne des terrains vendus dans la même zone et n’étant touchés par aucune pollution.
Par conséquent, l’indemnité principale revenant aux consorts X est de 30.195 euros (2.745 m² x 11 €), l’indemnité de remploi est en conséquence de 4.019,50 euros selon le barème dégressif de 20%, 15% et 10%, soit une indemnité totale d’expropriation de 34.214,50 euros arrondie à 34.215 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile':
L’issue du procès conduit à mettre les dépens à la charge des intimés sans qu’il y ait lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
***
**
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des indemnités allouées,
Statuant à nouveau,
FIXE l’indemnité d’expropriation globale revenant aux consorts X à la somme de 34.215 euros incluant l’indemnité de remploi de 4.019,50 euros,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE les consorts X aux dépens d’appel.
la greffière la présidente
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