Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 nov. 2021, n° 19/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 28 janvier 2019, N° 17/00186 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2683/21
N° RG 19/00572 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SGD6
SHF/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-sur-Mer
en date du
28 Janvier 2019
(RG 17/00186 -section )
GROSSES AUX AVOCATS
le 26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. D X
[…]
62360 PONT-DE-BRIQUES
représenté par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Anne Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Septembre 2021
Tenue par H I J et K
L
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I-J : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
K L
: CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure Gaelle M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 08 Septembre 2021
La société Autofirst, filiale du groupe ASSU 2000, est devenue le13.03.2017 la SAS Assureo ; elle a une activité de courtage au service des particuliers et est soumise à la convention collective des cabinets de courtages et d’assurances et/ou de réassurances; elle comprend plus de 10 salariés.
M. D X, né en 1983, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS Autofirst le 04.03.2016 en qualité de conseiller commercial, catégorie Employé, classe « A » à temps complet (160,34h par mois).
Par avenant en date du 26.04.2016, la période d’éssai a été renouvelée poru une durée d’un mois.
La moyenne mensuelle des salaires de M. D X s’établit à 1.967,17 €.
Le 08.07.2016, Monsieur X a été placé en arrêt de travail jusqu’au 12.07.2016.
Le contrat de travail a ensuite été suspendu par des arrêts de travail prolongés de manière continue du 16.08.2016 au 23.04.2017.
M. D X a été convoqué par lettre du 13.04.2017 à un entretien préalable fixé le 25.04.2017 avec dispense d’exécution à compter du 20.04.2017, puis licencié par son employeur le 02.05.2017 pour motif personnel en application de l’article 32 de la convention collective :
'Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement, votre absence prolongée désorganisant l’entreprise et perturbant son activité, et nécessitant pour sa bonne marche, votre remplacement définitif.
Vous avez en effet été embauché au sein de notre Entreprise il y a un peu plus d’un an, par contrat en date du 4 mars 2016, en qualité de Conseiller Commercial.
Vous avez, à ce titre, en charge le développement, la gestion et l’animation d’un portefeuille dédié de professionnels de l’assurance, en réalisant notamment les missions suivantes :
Conseiller nos partenaires commerciaux, professionnels de l’assurance,
Promouvoir des produits et garanties,
Effectuer toutes relances utiles à l’animation, à la fidélisation et au développement du portefeuille,
Assurer la gestion d’appels téléphoniques émanant des partenaires commerciaux, entrants et sortants,
Délivrer des renseignements techniques aux professionnels de l’assurance et établir des devis,
Suivre la souscription et la validation d’affaires nouvelles,
Vos interlocuteurs sont des professionnels exigeants, en attente de réactivité et d’expertise technique, d’autant plus qu’ils doivent eux-mêmes répondre à leur clientèle, sur un marché hautement concurrentiel. Vos fonctions nécessitent en conséquence des actions commerciales personnalisées et quotidiennes.
Ces fonctions sont au c’ur du métier, de l’activité de l’entreprise et de la création de valeur.
Vous êtes malheureusement régulièrement absent depuis juillet 2016. C’est ainsi que vous avez été absent, en arrêt maladie pour maladie non professionnelle :
du 8 juillet 2016 au 12 juillet 2016,
puis du 16 août 2016 au 23 août 2016,
arrêt prolongé depuis, de manière continue.
A ce jour, vous totalisez 255 jours d’absence cumulés depuis mars 2016.
Votre absence prolongée nous a obligés :
'Dans un premier temps, à répartir vos dossiers auprès de vos collègues du service commercial, puis à réorganiser les tâches dont vous aviez la charge pour en confier une partie à un autre service,
'Puis à être contraint de devoir décider de pourvoir à votre remplacement définitif, eu égard à la perturbation de l’entreprise engendrée par la prolongation de vos absences.
En effet, les solutions temporaires consistant à faire assurer votre remplacement par vos collègues de travail ou à délester votre service de cette surcharge en confiant une partie de vos tâches au service clients, ont pu fonctionner de manière ponctuelle, mais ne pouvaient, sans préjudice pour l’entreprise, s’installer dans la durée. D’autres options de remplacement ne pouvaient être mises en place efficacement à raison notamment de la nature de votre emploi qui requiert des compétences techniques particulières, une formation conséquente dans le domaine de l’assurance, des produits et des outils, ainsi qu’une période d’apprentissage terrain.
Il en est résulté que l’entreprise n’est plus à même d’assurer la continuité du service dans les conditions d’égale qualité et, a fortiori, n’a plus les moyens de son développement normal.
De fait, votre absence prolongée a créé, au fil des mois, une perturbation trop sensible de l’entreprise, par une dégradation de la qualité du service rendu à nos partenaires (absence de leur interlocuteur habituel et personnellement dédié depuis plusieurs mois, délais de gestion et de réactivité accrus, carence d’information et d’animation…), une dégradation des conditions de travail de vos collègues et l’augmentation de leur charge, et une détérioration de la performance attendue de l’entreprise, laquelle ne peut être assurée avec une équipe commerciale réduite durablement d’une personne.
Cette situation déjà dégradée devenait plus prononcée encore avec le changement de marque au profit de la marque ASSUREO, puis le rapprochement avec MAXANCE notamment par le fait que le chiffre d’affaires de notre société dépend du niveau de portefeuille.
En conséquence, eu égard à la perturbation de l’entreprise nous avons dû décider de pourvoir à votre remplacement définitif, et vous notifions par la présente votre licenciement, ce en conformité avec l’article 32 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances.'
Le 26.10.2017, le conseil des prud’hommes de Boulogne sur Mer a été saisi par M. D X en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 27.02.2019 par M. D X à l’encontre du jugement rendu le 28.01.2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer section Activités Diverses, notifié le 31.01.2019, qui a :
— Fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1.944 € ;
— Débouté M. D X de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné M. D X à payer à la SAS Assureo la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 04.09.2021 par M. D X qui demande à la cour de :
FIXER la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur X à la somme de 1.967,17 € bruts en application de l’article R1454-28 du Code du travail ;
— A titre principal :
JUGER recevables les demandes de Monsieur X fondées sur les articles L. 1235-10 et 11 du Code du travail,
DIRE ET JUGER que la Société ASSUREO a licencié Monsieur X en violation des articles L. 1235-10 et 11 du Code du travail ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur X ;
CONDAMNER la Société ASSUREO en paiement d’une indemnité au profit de Monsieur X d’un montant de 23.606,04 € net représentant 12 mois de salaire.
— A titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 28 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur D X de sa demande de nullité de son licenciement pour discrimination et des demandes consécutives ;
DIRE ET JUGER que son licenciement a été prononcé de manière discriminatoire en violation des articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société ASSUREO en paiement d’une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination subie ;
CONDAMNER la Société ASSUREO en paiement d’une indemnité de 12.000 € pour licenciement nul ;
— A titre plus que subsidiaire :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 28 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur D X de sa demande de qualification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes consécutives ;
DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société ASSUREO en paiement d’une indemnité de 12.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En toute hypothèse :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 28 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur D X de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les dépens de l’instance.
CONDAMNER la Société ASSUREO en paiement d’une indemnité de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la Société ASSUREO à remettre à Monsieur X une fiche de paie récapitulative et une attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
DEBOUTER la société ASSUREO de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la Société ASSUREO en paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance, 2.000 € au titre de l’appel, outre à supporter les entiers frais et dépens des deux instances;
DIRE, en application de l’article 1153-1 du Code Civil, que les sommes dues porteront intérêts à
compter du jour de la demande ;
CONSTATER que Monsieur X sollicite la capitalisation des intérêts par voie judiciaire;
DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 15.12.2020 par la SAS Assureo qui demande de :
— Recevoir la société ASSUREO en ses présentes écritures et y faisant droit ;
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées sur le fondement des articles L. 1235- 10 et 11 du Code du travail ;
A défaut :
— Les juger infondées et débouter Monsieur X de ses demandes à ce titre ;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamner Monsieur X au paiement de la somme de21.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08.09.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME
Sur la recevabilité des demandes :
La Société ASSUREO soutient l’irrecevabilité des demandes de M. D X concernant la violation des articles L. 1235-10 et 11 du code du travail, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle présentée en cause d’appel, comme telle prohibée par application de l’article 564 du code de procédure civile, en relevant que la nullité fondée sur une discrimination ne peut s’assimiler à une nullité tirée d’une absence de plan de sauvegarde de l’emploi, les conséquences n’étant pas les mêmes, ce, sauf à priver la société d’un double degré de juridiction.
Le salarié pour sa part oppose que les demandes tendent aux mêmes fins à savoir la nullité de son licenciement, les demandes pécuniaires ne constituant que l’accessoire de ces demandes.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande est caractérisée exclusivement par son objet ; dès lors que l’objet est le même, tel la nullité du licenciement, peu importe que le plaideur mette en avant un nouveau fondement pour soutenir sa prétention et a fortiori, la demande n’est pas nouvelle lorsque de nouveaux moyens de fait ou de droit sont développés, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont invoqués.
En l’espèce, l’appelant se borne à demander la nullité du licenciement sur un nouveau fondement évoqué à titre principal ; cette demande est recevable.
AU FOND :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
a) M. D X invoque la violation par l’employeur des articles L. 1235-10 et 11 du code du travail relatifs au licenciement économique collectif, aux termes desquels :
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.
Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
M. D X demande à la cour de tirer toutes les conséquences du refus de l’employeur de répondre à sa sommation de communiquer tendant à la production du registre du personnel, alors que l’entreprise avait restructuré son activité, en qualifiant cette restructuration ait été qualifiée de 'stratégique et non structurelle' ce qui ne recouvre aucune réalité.
La SAS Assureo justifie de ce que :
— la SA Maxance Assurances a recruté M. Y à compter du 20.03.2017 en qualité de gestionnaire commercial classe B de la convention collective pour une durée indéterminée ;
— la même société a embauché M. Z à compter du 02.05.2017 en qualité de gestionnaire commercial classe B pour une durée indéterminée ;
— dans un courriel en date du 26.04.2017, Mme A, correspondante RH, communication & partenariat chez Maxance Assurances, déclare que M. D X était affecté au groupe commercial 50, et que les portefeuilles d’Autofirst et de Maxance ont été réattribués le 13.03.2017 à la suite du changement de dénomination sociale d’Autofirst, en précisant : 'si un partenaire avait un code chez Autofirst et un code chez maXance, il a été ajouté au panel partenaires du gestionnaire commercial avec lequel il produisait le plus' mais aussi :
'le panel de partenaires affecté au groupe commercial 50 (soit D X) étant inactif depuis le 13 mars 2017, nous avons embauchés M. Y le 20 mars 2017.
Une fois que M. Y a été opérationnel, nous lui avons confiés ce panel.'
La société indique qu’il est indifférent que MM. Y et Z aient été embauchés par la société Maxance Assurances dès lors qu’il s’agit d’une filiale de ASSU 2000, que leur activité est identique, les portefeuilles de partenaires commerciaux étant partagés, et un rapprochement ayant été opéré entre les deux marques, ce dont M. D X était informé depuis février 2016. Il n’y a dans cette situation pas de suppression de poste mais une simple réorganisation stratégique.
Or, si la fusion des société Autofirst et Maxance a bien été décidée en février 2016 ainsi qu’il ressort de la note diffusée en octobre 2016 sur le blog de ASSU 2000, il n’est pas démontré pour autant que le salarié ait été informé de cette opération avant son arrêt maladie en août 2016, les salariés mentionnés ayant pour leur part été embauchés en mars et en mai 2017 par la société Maxance durant son congé maladie.
Par ailleurs, l’employeur ne donne aucune information sur les conditions dans lesquelles s’est opérée la fusion ; il ressort de cette note que c’est la société Maxance qui a absorbé la société Autofirst.
Cependant cette note précise que 'l’ensemble de l’effectif des deux filiales est en effet conservé afin d’accompagner le développement attendu de l’activité'.
Dans ces conditions, la seule carence de la SAS Assureo à répondre à la sommation de communiquer litigieuse est insuffisante à démontrer à elle seule que les dispositions de l’article L1235-10 auraient été remplies.
b) Sur la nullité du licenciement fondé sur l’état de santé, M. D X invoque les dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d’une discrimination de présenter des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes le mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. D X fait valoir ses deux arrêts maladie successifs jusqu’au 23.04.2017 ; mais aussi : la convocation à l’entretien préalable en date du 13.04.2017 pour le mardi 25.04.2017 alors que le dernier arrêt de travail a été signé par son médecin traitant le 5 avril et a été fixé jusqu’au 23 avril ; la dispense d’activité délivrée jusqu’au 25 avril, en date du 20.04.2017, qu’il estime non justifiée eu égard à l’arrêt maladie. Il constate qu’il devait reprendre son travail le 24 avril, veille de l’entretien préalable, mais que la dispense d’activité a été prolongée le 25 avril par la remise d’un courrier en main propre, jusqu’à la lettre de licenciement rédigée le 02.05.2017 et reçue le lendemain.
Il observe que la dispense d’activité lui a été notifiée le 20 avril dès lors que la société avait pris connaissance de sa reprise de travail et que sinon elle n’avait aucun objet en raison de la prolongation de l’arrêt maladie jusqu’au 23 avril.
Il produit des échanges de sms desquels il ressort qu’il a demandé à Mme B, chargée de mission RH Assureo, ce qu’il en était de sa convocation, puis le 18 avril 'carine’ l’informe qu’elle a été voir Mme B (céline) en lui précisant : 'apparemment ils sont en train de voir s’il faut que tu viennes lundi ou pas' ce à quoi il répond : '… si je n’ai pas de nouvelles je viens lundi' ; il en déduit que son employeur savait qu’il entendait reprendre le travail le lundi 24 avril.
Il conteste que l’article 32 de la convention collective autoriserait en toutes hypothèses la société à le licencier dès lors qu’il aurait cumulé 8 mois d’absences continues ou discontinues sur une période de 24 mois.
La SAS Assureo réplique que la convocation à l’entretien préalable a été notifiée à M. D X après réception du 11è arrêt de travail et alors qu’elle n’avait aucune information sur une reprise d’activité ni par courrier ni par courriel ; elle rappelle que le salarié avait réclamé à Mme B le 25 avril une lettre confirmant sa dispense d’activité après la tenue de l’entretien préalable.
Elle rappelle que les dispositions de l’article 32 de la convention collective relative à la garantie d’emploi étaient applicables, ce qui n’est pas contesté, puisque le salarié cumulait 8 mois et 2 jours d’absence le 13.04.2017 ; elle estime que les sms produits ne sont pas suffisants pour démontrer la volonté du salarié de reprendre son poste.
En effet, il ressort des termes du courriel adressé par Mme B le 25.04.2017 que, en sortant de l’entretien préalable, M. D X a insisté pour obtenir la prolongation de sa dispense d’activité puisqu’il avait été informé par son employeur de la possibilité d’être licencié du fait de la désorganisation de l’entreprise et de la perturbation de son activité résultant de son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif, et que la précédente dispense d’activité lui avait été notifiée jusqu’à cette date. Il n’a manifestement pas réclamé de reprendre son poste.
Les échanges de courriels produits ne sont pas suffisants pour démontrer là encore qu’il entendait retourner dans l’entreprise dès le lundi 24 avril.
La première dispense d’activité du 20 avril permettait au salarié de ne pas revenir jusqu’à l’entretien préalable, il ne l’a pas contestée.
Ainsi, la procédure suivie par la SAS Assureo est régulière et la discrimination fondée sur l’état de santé n’est pas démontrée ; il n’y a pas lieu à nullité du licenciement.
c) M. D X conteste enfin le bien fondé du licenciement dès lors que la société avait été avisée de sa volonté de reprendre le travail, peu important qu’il n’ait pas sollicité de visite médicale de reprise dans le cadre de la garantie d’emploi de 8 mois ; il conteste que son absence ait été encore effective au jour du licenciement. Il conteste également avoir été remplacé sur son poste par M. Y qui avait été recruté en contrat à durée indéterminée par la société Maxance Assurances alors que la société Assureo existait toujours et que son employeur pouvait le remplacer temporairement par un salariée embauché à durée déterminée.
La SAS Assureo expose que M. D X était en charge d’un groupe commercial composé de 181 partenaires ; que son absence l’a contrainte à répartir le portefeuille entre différents commerciaux qui n’ont cependant pas été en mesure de maintenir un niveau de production convenable, ce qui ressort du courriel émamant de M. C le 19.01.2017, et ce qui a entraîné l’affectation définitive sur son poste de M. Y en mars 2017 qui a lui même été remplacé par M. Z.
Pour justifier du bien fondé du licenciement, il appartient à l’employeur d’établir non seulement la perturbation engendrée par le prolongement de l’absence du salarié ou ses absences répétées mais également la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Il est justifié par les éléments produits que :
— durant le temps de la garantie d’emploi de 8 mois, il a été pallié à l’absence du salarié par ses collègues de travail au sein de son service ; M. C déclare en effet le 19.01.2017 que la production de M. D X a été assurée par les 11 autres commerciaux du front commercial ce qui a entraîné une surcharge de travail indue pour eux ;
— M. D X était affecté à un poste d’attaché commercial qui assurait la gestion d’un portefeuille de 181 partenaires intitulé 'C2" ; M. C justifie de ce que ce portefeuille a eu une production inférieure de moitié à un autre portefeuille similaire en 2016.
Par suite la perturbation engrendrée par l’absence prolongée sur une longue période du salarié, qui occupait un poste à responsabilité d’envergure dans une activité commerciale sensible et volatile, est démontrée, de même que la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Néanmoins, il s’avère que pour répondre à l’alerte lancée par M. C le 19.01.2017 compte tenu de la surcharge de travail de l’équipe, un salarié, M. Y, a été embauché comme gestionnaire commercial classe B par contrat à durée indéterminée, à compter du 20.03.2017, soit avant même que la procédure de licenciement soit engagée, et avant la fin de la période de la garantie d’emploi de 8 mois s’achevant le 16 avril. La SAS Assureo affirme que M. Z a été recruté pour sa part le 02.05.2017 pour remplacer M. Y ce qui n’est pas établi mais seulement affirmé par la SAS Assureo ; dans son courriel Mme A le 26.04.2017 déclare que M. Y, a bien été embauché le 20.03.2017 au motif que : 'le panel de partenaires affecté au groupe commercial 50 (… était) inactif' donc sur le poste du salarié ; on ne connait pas l’expérience professionnelle antérieure du nouveau salarié qui s’est donc vu confier le panel de M. D X qui lui a été attribué définitivement une fois qu’il a été considéré 'opérationnel', ce qui signifie qu’il a été rodé sur les opérations menée dans le service.
M. X a donc été effectivement remplacé avant la date du licenciement puisque M. Y était déjà embauché en contrat à durée indéterminée à cette date.
Le licenciement de M. D X est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. D X, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SAS Assureo sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 8.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux.
Sur les autres demandes :
M. D X fait valoir en outre un préjudice moral pour tenir compte d’un précédent licenciement pour motif économique alors que cette situation ne peut être reprochée à la SAS Assureo. La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l’astreinte soit nécessaire.
Il serait inéquitable que M. D X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Assureo qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 28.01.2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer section Activités Diverses sauf en ce qu’il a rejeté la demande relative au préjudice moral ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. D X par la SAS Assureo est sans cause réelle et sérieuse;
Condamne en conséquence la SAS Assureo à payer à M. D X la somme de 8.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
Dit que la SAS Assureo devra transmettre à M. D X dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Assureo à payer à M. D X la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SAS Assureo aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. M S. I J
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