Infirmation partielle 1 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er avr. 2019, n° 17/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 31 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie GUYON-NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2019
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Me MEUNIER
ARRÊT du : 01 AVRIL 2019
N° : – N° RG 17/00686 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FM6I
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
31 Janvier 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 191779243874
[…]
[…]
ayant pour avocat Me DE JESUS RODRIGUES, avocat inscrit au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265210721211135
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me MEUNIER, avocat plaidant au barreau de POITIERS et ayant pour avocat postulant Me LE MARCHAND, avocat inscrit au barreau d’ORLEANS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Février 2017.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15-01-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Al’audience publique du 21 Janvier 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, en son rapport, Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont entendu les avocats des parties, en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
Lors des débats :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre ,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller.
• Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre ,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller.
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller.
Greffier :
Mme PIERRAT Elisabeth, greffier lors des débats et Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors du prononcé.
Prononcé le 01 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le 21 juillet 2010, la société Electricité de France (ci-après : EDF) a régularisé avec monsieur Y X, architecte exerçant sous l’enseigne Cabinet Acer, un 'marché-cadre de maîtrise d’oeuvre’ aux fins d’intervention, en 2010 et 2011, pour des travaux d’aménagement d’espaces et d’entretien patrimonial de ses locaux tertiaires situés sur le territoire de la Direction immobilière régionale Centre-Ouest.
Exposant qu’il a ainsi réalisé dans ce cadre une quarantaine de missions mais que pour trois de ses prestations (à savoir : les missions de maîtrise d’oeuvre, à Chinon, concernant le réaménagement des bureaux du Lidec, l’étude du projet de réaménagement du parking Trihom et l’intérieur Sud pour le compte du Cnpe et enfin le réaménagement en trois phases de la cafétéria avec création d’une véranda pour le compte du Cnpe) la société EDF restait redevable de règlements, il a effectué des démarches demeurées vaines si bien qu’il l’a assignée en paiement des sommes qu’il considère lui être dues au titre de ces trois missions.
Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Tours a, en substance et en assortissant sa décision de l’exécution provisoire, condamné la société EDF à verser à monsieur X, au titre des travaux du Lidec, la somme de 33.741 euros assortie de la TVA en vigueur au jour de la décision, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013, débouté le requérant de ses autres demandes, condamnant enfin la société EDF à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2019, la société anonyme Electricité de France (EDF) demande pour l’essentiel à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux travaux du Lidec, de le confirmer pour le surplus et :
— de donner acte à monsieur X de son désistement d’appel incident
et, s’agissant de cette seule mission relative au Lidec ;
— principalement , de débouter monsieur X de ses demandes en jugeant cumulativement qu’il ne rapporte la preuve ni de la réalisation par ses soins d’une quelconque prestation de gardiennage et de surveillance quotidienne du chantier ni d’un surcroît d’activité tirée des arrêts de chantier et prorogation du délai d’exécution des travaux, qu’en outre le caractère forfaitaire du marché s’oppose à toute demande de complément de prix et que n’est pas rapportée la preuve de la régularisation d’un avenant, que, de plus, cette demande n’est pas
causée du fait que les retards ne lui sont pas imputables et qu’enfin l’intimé de justifie d’aucun bouleversement de l’économie du contrat,
— subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions le préjudice invoqué par monsieur X en le plafonnant, en toute hypothèse, à la somme de 6.100,44 euros,
— en tout état de cause, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 02 janvier 1986, monsieur Y X prie essentiellement la cour de débouter la société EDF de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions en la condamnant à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE,
Sur les missions relatives à l’étude du projet de réaménagement du parking Trihom et l’intérieur Sud pour le compte du Cnpe de Chinon, d’une part, au réaménagement en trois phases de la cafétéria avec création d’une véranda pour le compte du Cnpe de Chinon, d’autre part
Attendu qu’il ressort du corps des écritures de monsieur X qu’une révision du dossier à l’étude des conclusions récapitulatives de l’appelant (le) conduisent à se désister d’une partie des demandes qu’il avait formées en appel’ ; que le dispositif de ses dernières conclusions ne contient, néanmoins aucune demande de constat de son désistement au titre de ces deux missions alors qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif' ; qu’elle ne se trouve donc pas saisie de cette demande ;
Qu’en toute hypothèse et à l’instar de la société EDF appelante, il poursuit dans le dispositif de ses dernières conclusions la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de sorte qu’il n’y a pas lieu à infirmation de ces deux chefs de réclamation ;
Sur la mission relative au réaménagement des bureaux du Laboratoire intégré d’expertise des matériaux du Ceidre (ou Lidec) sur le Centre nucléaire de production d’électricité (ou CNPE) de Chinon:
Attendu qu’alors que pour la condamner au paiement de la somme de 33.741 euros, outre TVA et intérêts, le tribunal a retenu que monsieur X était fondé à prétendre au paiement de prestations complémentaires durant 13 mois du fait d’une prolongation de chantier de cette durée imputable au maître de l’ouvrage (les raisons en étant un motif d’ordre social suivi de la découverte de plomb et d’amiante puis l’indisponibilité des entreprises pour reprendre le chantier) constitutive d’un bouleversement de l’économie du contrat, la société EDF appelante lui fait grief d’avoir méconnu la volonté des parties et le caractère forfaitaire du marché, ajoutant que, de surcroît, monsieur X ne justifie pas des seules exceptions à ce principe ;
Qu’évoquant le caractère forfaitaire du marché et l’absence de signature d’un quelconque avenant liant les parties, elle se prévaut des dispositions de l’article 1793 du code civil aux termes duquel:
'Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et convenus avec le propriétaire'
et entend démontrer que, contrairement aux affirmations de monsieur X selon lesquelles il y aurait lieu à éviction du forfait, seules deux hypothèses peuvent faire y exception, soit que le surcoût ait fait l’objet d’un accord écrit du maître de l’ouvrage, soit que puisse être invoqué un bouleversement de l’économie du contrat, et qu’elles font ici défaut ;
Qu’elle juge, par ailleurs, dénué de pertinence juridique ce qu’elle qualifie de 'nouveau moyen de droit’ de monsieur X, puisqu’il ne l’a introduit que par conclusions de janvier 2019, qui conduirait à admettre que le seul dépassement du délai de livraison du marché emporterait éviction du forfait, estimant que cet argument méconnaît la notion de forfait et ne saurait être admis en raison de son caractère potestatif ;
Qu’elle ajoute, de surcroît, que monsieur X ne peut se prévaloir d’aucun préjudice faute de réalisation de prestations durant les retards et soutient que le démarrage des travaux a été retardé de plusieurs mois puis que les arrêts de chantier invoqués n’ont pas créé un surcroît d’activité, observant à cet égard que, dans un premier temps, monsieur X ne faisait état que d’un total cumulé de 5,5 mois de surcroît d’activité avant d’en comptabiliser 13 ;
Attendu, ceci exposé et comme le rappelle monsieur X, le contrat de marché-cadre stipulait en ses articles 6 et 10 que 'chaque opération ou groupement d’opérations fait l’objet d’une commande d’exécution qui fixe un prix global et forfaitaire' et que 'la commande d’exécution fixe les délais impartis au titulaire pour exécuter les éléments de mission qui lui sont confiés et remettre le dossier de ses prestations qui lui sont confiées' ;
Que la commande d’exécution en cause, arrêtée pour un montant de 125.825,45 euros HT , devait être exécutée entre le début du mois d’avril 2010 et la fin du mois de septembre 2011 et qu’il ressort des éléments de la procédure qu’achevés fin décembre 2012, les délais impartis n’ont pas été respectés du fait de la survenance d’événements que les premiers juges, comme évoqué ci-dessus, ont pris en considération et repris dans le détail par monsieur X (pages 9 à 29 / 53 de ses conclusions) lequel conclut à une durée totale des retards de14 mois ou à tout le moins ajoute-t-il, de 13 mois comme en a jugé le tribunal ;
Qu’avant toute appréciation de la cour sur les retards et prestations invoquées qui seraient susceptibles d’ouvrir droit à une rémunération excédant le montant du marché à forfait convenu, il convient de rechercher si monsieur X peut se prévaloir de changements ou augmentations autorisés par écrit et convenus pour reprendre les termes de l’article 1793 du code civil pertinemment invoqué par l’appelante qui poursuit, tout aussi pertinemment, qu’en principe, le caractère forfaitaire du marché postule que le maître d’oeuvre ne peut prétendre à aucune autre rémunération ou indemnisation que le prix convenu au marché;
Qu’il y a lieu de relever, à cet égard, que monsieur X qui rappelle les termes de l’article 19 des conditions particulières du marché en cause fixant la rémunération des prestations à 'un prix global et forfaitaire de 125.825,45 euros’ ne se prévaut d’aucune clause contractuelle incompatible avec la notion de forfait, de nature à faire perdre au marché en cause son caractère forfaitaire;
Qu’il ne peut, par ailleurs, être suivi lorsqu’il affirme qu’a été modifié le caractère forfaitaire du marché du fait qu’il ne portait que sur des prestations jusqu’en septembre 2011 et qu’il est fondé à se prévaloir d’un accord, selon lui incontestable, du maître de l’ouvrage sur le principe de la prolongation de sa mission matérialisée par un projet d’avenant qui lui a été proposé par la société EDF et qu’il 'refusera de signer sans augmentation de prix’ ;
Qu’en effet, outre l’absence de production d’un d’avenant finalisant un accord des parties signataires sur la sortie du champ d’application du forfait, il convient de lui opposer son contenu relatif, non à des prestations excédant les limites du forfait, mais à la prolongation du délai contractuel ;
Qu’en outre, la société EDF fait justement valoir que lettre du chef de projet du 12 septembre 2012 se borne à indiquer à monsieur X qu’il est dans l’attente d’éléments déjà réclamés qui pourraient justifier une rémunération hors forfait;
Que monsieur X ne peut être davantage suivi en son argumentation étayée par la production d’une lettre du chef de département ingéniérie et conduite des travaux du 16 janvier 2012 qu’il présente comme une 'reconnaissance objective de la situation par EDF’ alors qu’elle ne vise pas l’acceptation expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage d’une rémunération hors forfait en raison des retards et d’un surcroît de prestations subséquent mais l’hypothèse d’une résiliation du marché que pourrait demander le prestataire ;
Attendu, cela étant, qu’il résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 3e, 31 mai 2000, pourvoi n° 98-18736 // 04 décembre 2002, pourvoi n° 01-11105) qu’à défaut d’une autorisation écrite préalable ou d’une acceptation expresse et non équivoque de travaux supplémentaires, par le maître de l’ouvrage, après leur réalisation, le maître d’oeuvre signataire d’un marché forfaitaire peut se prévaloir d’un bouleversement de l’économie du contrat ;
Qu’il appartient donc à monsieur X de démontrer que les travaux et charges supplémentaires dont il se prévaut, eu égard aux travaux et charges initialement envisagés dans le cadre du marché à forfait ayant force obligatoire, ont fait perdre à ce dernier, en cours d’exécution et du fait de leur ampleur, son caractère forfaitaire ;
Que, pour ce faire, monsieur X invoque la durée des travaux qui devaient se dérouler, selon les prévisions contractuelles, durant dix mois et ont été prolongés, sans qu’il n’ait commis de faute, de quinze mois supplémentaires ; qu’il ajoute que la rémunération prorata de cette mission équivaut au tiers de la mission maîtrise d’oeuvre proprement dite de la commande d’origine, soit 33.741 euros HT selon le jugement entrepris en regard de la somme globale 99.825 euros HT cumulant les deux phases de la maîtrise d’oeuvre, la seconde incluant notamment les prestations de 'visa des études d’exécution et de synthèse’ et celle de 'direction de l’exécution des contrats de travaux’ (désignés par l’abréviation VISA/DET) dont le total a été évalué dans le contrat à la somme de 25.954 euros HT ;
Qu’il y a lieu de considérer que le seul retard dans l’exécution du chantier, non imputable au maître d’ouvrage, n’est pas, à soi seul, de nature à modifier le caractère forfaitaire du marché, comme le fait valoir la société EDF et ainsi que cela résulte, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 3e, 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-25164) ;
Qu’il ne suffit donc pas que monsieur X fasse valoir avec insistance que la mise à disposition du chantier a été différée jusqu’à la fin de l’année 2010 alors que les travaux devaient débuter en avril du fait de la nécessité de procéder au déménagement des personnes travaillant dans le bâtiment puis de procéder à des travaux d’assainissement des lieux en raison de la découverte de plomb et d’amiante et en ajoutant le fait que, par la suite, le chantier a subi des contretemps en raison de l’indisponibilité des entreprises induite ;
Qu’entendant démontrer que l’économie du contrat a été bouleversée, il se doit de faire la démonstration d’un surcroît d’activité personnelle en lien avec les retards qu’il incrimine et du fait que celui-ci a eu pour effet de rompre l’équilibre financier dans l’opération de construction tel qu’il entrait dans les prévisions des parties dans le cadre du marché à forfait ;
que cela suppose, en particulier, qu’il quantifie précisément l’importance en volume et/ou en coût des prestations supplémentaires réalisées en regard de ceux initialement entrés dans le champ contractuel ;
Que force est de considérer qu’afin de prouver la réalité de prestations supplémentaires permettant de caractériser le bouleversement de l’économie du contrat, monsieur X dresse, certes, la liste de ses comptes-rendus de chantier en précisant, pour chacun d’eux, les observations qu’il a été conduit à formuler ;
Que, ce faisant, il s’abstient toutefois de spécifier en quoi ils constituent des travaux supplémentaires en regard du marché initial qui incluait, notamment, une étude du projet et la consultation des entreprises ; qu’en outre, la société EDF qui en fait une analyse pertinente relève que le premier compte-rendu date du 24 novembre 2010, soit sept mois après la date à laquelle le chantier aurait dû débuter laissant supposer une absence de prestations supplémentaire dans ce laps de temps ; que l’appelante observe tout aussi justement que les comptes-rendus établis courant 2011 durant le premier arrêt du chantier se raréfient, donnant à voir des diligences redondantes, et qu’ils disparaissent par la suite deux mois et demi durant, lors d’un deuxième arrêt de chantier ;
Que monsieur X ajoute, de plus, que 'd’une réunion de chantier à l’autre, le cabinet Acer s’est trouvé par ailleurs interlocuteur des multiples appels téléphoniques, destinataire et expéditeur de multiples courriels, documents divers’ ou évoque 'l’évolution du chantier et le traitement des difficultés particulières de son organisation’ ou encore son 'implication dans le traitement des sujets techniques’ ;
Qu’il y a lieu de considérer que ces derniers éléments, non étayés, se révèlent singulièrement imprécis et, plus généralement, que tant le volume que le coût des prestations supplémentaires ne font pas l’objet d’évaluations circonstanciées;
Qu’à cet égard, ne peut être tenue pour suffisante, voire pertinente, la règle de trois consistant à ramener à un montant mensuel de 2.595,40 euros l’entier poste relatif aux prestations de 'visa des études d’exécution et de synthèse’ ainsi qu’à la 'direction de l’exécution des contrats de travaux’ (VISA/DET) puis à multiplier ce montant par la durée d’allongement du contrat en regard de la durée initialement convenue dans le contrat à forfait ;
Qu’il en résulte que monsieur X ne peut affirmer, comme il le fait, que le montant des prestations supplémentaires s’établirait à un tiers du montant du marché à forfait, d’autant que l’appelante, se livrant à une simulation chiffrée à partir des quelques éléments factuels introduits dans le débat, comme aurait dû le faire monsieur X, parvient à évaluer l’accroissement des prestations du maître d’oeuvre à 3,5 % en regard du forfait convenu au montant de 125.825,45 euros ;
Qu'a fortiori n’est pas faite la nécessaire démonstration, par l’intimé, d’un excès tel qu’il romprait l’équilibre financier du contrat à forfait ;
Que, pour conclure, il s’induit de tout ce qui précède que, dans le cadre de ce marché à forfait et au fondement de sa demande de rétribution de prestations supplémentaires, monsieur X qui ne peut justifier d’une autorisation écrite préalable pas plus que d’une acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l’ouvrage, de travaux supplémentaires après leur réalisation ne peut se prévaloir d’un bouleversement de l’économie de ce contrat ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il en dispose autrement ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité conduit à condamner monsieur Y X à verser à la société anonyme EDF une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, débouté de ce dernier chef de prétentions, monsieur X qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en son rejet des demandes relatives aux deux missions portant, l’une, sur l’étude du projet de réaménagement du parking Trihom et l’intérieur Sud pour le compte du Cnpe de Chinon, l’autre sur le réaménagement en trois phases de la cafétéria avec création d’une véranda pour le compte du Cnpe de Chinon et, statuant à nouveau pour le surplus ;
Déboute monsieur Y X de sa demande en paiement de prestations supplémentaires se rapportant au réaménagement des bureaux du Laboratoire intégré d’expertise des matériaux du Ceidre (ou Lidec) sur le Centre nucléaire de production d’électricité (ou CNPE) de Chinon;
Déboute monsieur Y X de ses demandes au titre de ses frais non répétibles et des dépens ;
Condamne monsieur Y A à verser à la société anonyme Electricité de France la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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