Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 23 févr. 2023, n° 2226697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C
— et les observations de Me Sangue, avocat de M. B,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1966, entré sur le territoire français le 17 décembre 2022 selon ses déclarations faites en retenue administrative, a fait l’objet d’un arrêté du 22 décembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. »
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. B établi le 22 décembre 2022 à 10 heures 45, qu’il est arrivé en France le 17 décembre 2022. Il a déclaré y être venu pour « fuir la guerre et les Taliban » et être convoqué à un rendez-vous relatif à une demande d’asile le 28 décembre 2022, enfin s’être rapproché de « l’OFI » (sic). Ainsi, et alors que le préfet de police ne produit pas à l’instance le relevé Telemofpra le concernant, M. B doit être considéré comme ayant manifesté sa volonté de solliciter une protection internationale et avoir déjà entrepris des démarches à cette fin. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au lieu de lui permettre de faire enregistrer sa demande d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant son pays de destination, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
7. Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 614-16 précitées, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait de la situation du requérant, qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 22 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Sangue.
Le magistrat désigné,
J.-F. C
La greffière,
S. RAHMOUNI Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2226697/4-3
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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