Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2322664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322664 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Bonaglia, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 450 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Bonaglia, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une décision du 2 février 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- sa situation au regard du logement n’a pas changé ; elle occupe un logement suroccupé avec sa fille.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 25 juillet 2023.
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les parties ont été informées de ce qu’il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture d’instruction est fixée au 30 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Sur la demande d’injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 2 février 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec enfant mineur à charge. Cette décision vaut pour deux personnes.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… vit dans un logement sur-occupé avec sa fille. Elle n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme A… et de sa famille.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 4 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% . En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 715 euros à Me Bonaglia, avocat de Mme A…, sous réserve que Me Bonaglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme A… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 275 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme A… et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : L’État versera à Me Bonaglia, avocat de Mme A…, une somme de 715 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bonaglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : L’État versera à Mme A… une somme de 275 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Matteo Bonaglia et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- L'etat ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Préjudice moral ·
- Recouvrement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Appareil électronique ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Aéronef ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Associations ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Police ·
- Demande ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conclusion ·
- Défaut de motivation
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Territoire français
- Espace vert ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Acte notarie ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Enquete publique ·
- Centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.