Cassation 11 mai 2010
Infirmation partielle 26 janvier 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 26 janv. 2012, n° 10/15366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/15366 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 mai 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIDAL c/ S.A.S. DISTRIMAG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2012
N°2012/ 54
Rôle N° 10/15366
S.A.S. X
C/
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI
SCP BLANC
Arrêt en date du 26 Janvier 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11/05/2010, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 82 rendu le 20/02/2009 par la Cour d’Appel d’ Aix en Provence (8e Chambre B).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. X,
demeurant XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour ,
assistée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
demeurant Ecopole – Mas de Laurent – Rue Gay Lussac – 13310 Y-Z-DE-CRAU
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour ,
assistée par Me Grégoire LUGAGNE-DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2011 en audience publique.Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président,
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Entre la fin de l’année 2004 et septembre 2005, la S.A.R.L. X a effectué à la demande de la S.A.R.L. DISTRIMAG de nombreux transports de marchandises à destination de magasins appartenant à la société MAISON DU MONDE.
Le 15 septembre 2005, la société DISTRIMAG a avisé la société X de ce qu’elle cessait de lui confier des marchandises et, par courrier recommandé du même jour, la société X a contesté la rupture et indiqué qu’en matière de transport, il existait un contrat type qui prévoyait un préavis minimal de deux mois.
Le 16 décembre 2005, la société X, qui n’avait pas reçu de réponse de sa cocontractante, lui a adressé une facture de 30 452,19 euros TTC, correspondant au préavis non effectué, puis, par exploit du 24 mai 2006, elle a fait assigner la société DISTRIMAG, devant le Tribunal de commerce d’ARLES, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme demandée sur la base du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, portant approbation du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants et subsidiairement sur la base de l’article L 442-6 du Code de commerce.
La société DISTRIMAG s’est opposée à la demande en soutenant qu’elle n’était ni transporteur public de marchandises, ni commissionnaire de transport et que donc la demanderesse ne pouvait invoquer le contrat type pour les transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants qui prévoit le respect d’un préavis de deux mois.
Elle ajoutait que les conditions d’application de l’article L 442-6 alinéa 5 du Code de commerce n’étaient pas réunies dans la mesure où la société X ne rapportait pas la preuve d’une rupture brutale et définitive, puisque les relations avaient été seulement suspendues jusqu’au 4 avril 2006, et qu’elle ne rapportait pas, non plus, la preuve de son préjudice.
Par jugement en date du 12 octobre 2006, le Tribunal a écarté l’application de du décret du 26 décembre 2003 au motif que la société DISTRIMAG n’avait pas la qualité de transporteur public de marchandises ou de commissionnaire de transport.
Il a, ensuite, considéré que, si la société X démontrait l’existence d’une relation commerciale établie et une rupture effective de cette relation le 15 septembre 2005, rupture qui pouvait être qualifiée de brutale, elle ne produisait aucun élément susceptible d’établir la réalité de son préjudice.
Il a, en conséquence, débouté la société X de ses demandes en lui allouant néanmoins une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en condamnant la société DISTRIMAG aux dépens.
La S.A.S. X a relevé appel de cette décision et repris ses moyens de première instance.
Par arrêt en date du 20 février 2009, la Cour d’appel de ce siège, dans une autre composition, a retenu qu’en confiant, sous sa responsabilité et en son nom propre, pour le compte de la société MAISON DU MONDE, des transports de marchandises à la société X, la société DISTRIMAG avait 'agi en qualité de commissionnaire de transport selon la définition donnée par l’article 3.2 du contrat type de sous-traitance… peut important au regard de ces faits avérés qu’elle déclare au registre du commerce et des sociétés ses différents établissements, tantôt comme simple plate-forme logistique, tantôt comme transporteur ou commissionnaire de transport.' et, appliquant le dit contrat, elle a réformé sur ce point la décision déférée et condamnée la société DISTRIMAG à payer à la société X la somme de 30 452,19 euros ainsi que 2000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DISTRIMAG a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et, par arrêt en date du 11 mai 2010, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, au visa de l’article 3-2 du contrat type aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants et l’article L 132-1 du Code de commerce, en indiquant que l’arrêt en se déterminant au motif 'qu’en confiant, sous sa responsabilité et en son nom propre, pour le compte de la société Maison du Monde, des transports de marchandises à la société X qui en rapporte la preuve, la société Distrimag a agi en qualité de commissionnaire de transport ou organisateur de transport, selon la définition donnée par l’article 3-2 du contrat -type de sous-traitance’ et donc par 'seule référence générale au texte du contrat type pour affirmer la qualité de juridique de la société DISTRIMAG, quand il lui appartenait de se fonder sur les circonstances de fait précises de l’espèce,…' la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Elle a aussi, au visa de l’article 954, dernier alinéa, retenu que si 'pour fixer à 30452,19 euros la somme due par la société Distrimag à la société X, l’arrêt retient que le calcul de la facture indemnitaire présentée par cette dernière représentant le préavis inexécuté n’est pas contesté et qu’en conséquence le quantum de cette demande lui sera adjugé… en statuant ainsi, alors que la société Distrimag demandait la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande d’indemnisation de la société X faute d’élément permettant d’établir la réalité du préjudice invoqué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;'.
Par déclaration en date du 10 août 2010, la S.A.S. X a ressaisi la Cour.
Dans des écritures du 17 novembre 2011, tenues ici pour intégralement reprises, elle soutient que c’est à tort que le Tribunal a refusé de retenir que la société DISTRIMAG avait la qualité de transporteur public de marchandises ou de commissionnaire de transport, qu’en effet l’article 3-1 du contrat type définit l’opérateur de transport comme la partie, commissionnaire de transports ou transporteur public principal, 'qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public à qui elle confie l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport',
que ce même article indique qu’est qualifié de commissionnaire de transport 'tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant',
qu’en l’espèce, il existe bien un commettant, la société MAISON DU MONDE, et un commissionnaire de transport, la société DISTRIMAG, dont l’activité est, au terme même des vérifications qu’elle a opérées auprès de l’INSEE et des documents fournis par cet organisme, 'organisation des transports internationaux',
que ce commissionnaire de transports, lui a confié de façon régulière et significative l’exécution de missions,
qu’elle est donc bien, au sens de l’article 3-1, un sous traitant,
que, si à une époque, l’activité déclarée au K-Bis était une activité d’entrepôt et de logistique, elle a depuis régularisé sa situation en indiquant 'entrepôts et logistique… bureaux activités de Transport et Commissionnaire de Transport',
qu’en outre de nombreux documents qu’elle verse débats démontrent la réalité de son activité de sous-traitance,
qu’elle établit aussi, comme l’a reconnu le tribunal, la rupture brutale de la relation contractuelle,
qu’elle est donc en droit de solliciter un préavis de deux mois prévu par le contrat précité,
que, subsidiairement, elle est en droit de solliciter une indemnisation sur le fondement de l’article L 442-6-1 du Code de commerce, puisque contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, elle démontre la réalité de son préjudice en prouvant qu’elle a, à la suite de l’établissement de la relation commerciale avec DISTRIMAG, acquis 5 nouveau camions, et mis en place une relation nord-sud, qu’elle continue à assurer pour satisfaire la clientèle sud-nord qu’elle avait trouvée mais qui est maintenant assurée à vide dans le sens nord-sud,
qu’elle justifie de sa perte de chiffre d’affaires passé en 2005 de 191 740,95 euros de moyenne mensuelle à 171 497 euros, et est donc bien fondé,
qu’elle sollicite donc, subsidiairement, l’octroi d’une somme de 40 000 euros de dommages et intérêts.
Elle sollicite aussi 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans des conclusions du 15 novembre 2011, tenues aussi pour intégralement reprises, la société DISTRIMAG réplique qu’en 2004 et 2005, elle n’avait qu’une activité de plate-forme logistique et n’effectuait ni n’organisait aucun transport, qu’elle s’est contentée de mettre en relation la société X et la société MAISON DU MONDE, que c’est cette société qui, ayant fait valoir des griefs à l’encontre de la société X, a rompu la relation commerciale, que d’ailleurs c’est à la société MAISON DU MONDE, que la société X a demandé dans un premier temps de régler la facture de 30 452,19 euros,
que donc le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu qu’elle n’était pas commissionnaire de transport, d’autant que comme l’a précisé la Cour de cassation, le fait qu’elle aurait organisé des transports de marchandise selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant n’est nullement caractérisé,
qu’en outre, et pour ce qui concerne le préjudice invoqué, il ne pourrait être réparé qu’en considération de la marge brute escomptée et de l’état de dépendance choisi ou non de la société, que les documents comptables produits ne démontrent aucune baisse du chiffre d’affaire entre 2004 et 2006.
Elle demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas la qualité de commissionnaire de transport et que le contrat type n’avait pas à s’appliquer, de dire qu’elle n’avait pas établi ou rompu brutalement des relations commerciales suivies avec la société X, de dire que de toute façon cette société ne démontrait aucun préjudice et de la condamner à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 30 novembre 2011.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu qu’est qualifié de commissionnaire de transport, 'tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant',
qu’en l’espèce la société X doit donc démontrer que c’est la société DISTRIMAG qui a, sous sa responsabilité et en son nom propre, organisé des transports de marchandises, selon les modes et les moyens de son choix, pour le compte de la société Maison du monde,
que, pour ce faire, elle produit toutes les fiches des transports qu’elle a effectués depuis un des deux sites d’entreposage DISTRIMAG à Y Z DE CRAU ou à VITROLLES, vers des magasins 'MDM', Maison du monde, à PARIS ou autour de PARIS, transports qui s’effectuaient par palettes,
que ces fiches de transport sont émises par une boîte email 'eperus groupexm',
que le propriétaire de cette adresse email, XXX, écrivait, le 10 mars 2005, à vincent.barrau, à une adresses sernam.fr, le message suivant : 'serait-il possible de mettre la pression à Paris pour les rendu de Palettes au Transport X qui nous fait les Navettes de DISTRIMAG à Sernam Paris. Serman Paris doivent 367 palettes au Transport X'.'
que la société X a aussi produit des factures concernant des transports entre les plate-formes DISTRIMAG et SERNAM LOGISTIQUE à PARIS, adressées à DISTRIMAG,
que la société DISTRIMAG soutient que 'eperus groupexm’ est en réalité 'Maison du Monde', tandis que la société X prétend qu’il s’agit de DISTRIMAG, mais ni l’une ni l’autre n’apporte de démonstration de ses dires sur ce point,
que cependant DISTRIMAG prouve par l’analyse de la copie du grand livre de la société X que des factures ont été adressées directement par cette société à Maison du Monde, alors que la société X, elle produit des factures au nom de Sernam Paris, sans s’expliquer sur ce destinataire,
que donc c’est à bon droit que le premier juge a retenu que, dans les opérations concernées par le litige la société DISTRIMAG n’avait pas eu la qualité de transporteur public ou de commissionnaire de transport et que donc, la société X ne pouvait exiger d’elle, le respect du préavis institué par le contrat type de sous-traitance des opérations de transport ;
Attendu que, même s’il n’existe pas de contrat de sous-traitance entre les deux sociétés en cause, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il résultait des pièces produites, que la société DISTRIMAG avait néanmoins eu une relation commerciale avec la société X, relation stable et continue qui avait duré plusieurs mois et que la rupture, notifiée le 15 septembre 2005 à effet immédiat, avait été brutale ;
Attendu cependant que, contrairement à ce qu’il a retenu, la société X démontre partiellement le préjudice qu’elle prétend avoir subi puisque, car si son chiffre d’affaires n’a pas chuté et a même augmenté en 2006 par rapport à 2005, du moins en l’état de l’augmentation de son chiffre d’affaires d’entreposage, son résultat d’exploitation a lui chuté de 21 000 euros sur cette période, notamment en l’état du nécessaire remboursement des trois camions qu’elle avait acquis en crédit bail,
qu’elle ne conteste pas avoir partiellement rentabilisé cet achat,
qu’il lui sera donc alloué, à titre de dommages et intérêts une somme de 15 000 euros ;
Attendu que l’équité justifie en la cause l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société X ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a considéré que la société X ne démontrait pas l’existence d’un préjudice subi du fait de la rupture abusive et brutale de la relation commerciale ayant existé entre elle et la société DISTRIMAG,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la S.A.S. DISTRIMAG à payer à la S.A.S. X une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens, y compris ceux de l’arrêt cassé, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Trouble ·
- Marais ·
- Installation ·
- Intervention forcee ·
- Dire ·
- Assemblée générale ·
- Architecte ·
- Immeuble
- Nullité du contrat ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Expert ·
- Obligation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
- Location ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Juge-commissaire ·
- Matériel ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Résine ·
- Bois ·
- Timbre ·
- Film ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Vices ·
- Siège
- Hypothèque ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Mainlevée ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Partie commune ·
- Nullité
- Centre commercial ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Partie commune ·
- Parking ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Huissier de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Autorisation ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Juge ·
- Caducité
- Prévoyance ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Souscription ·
- Assurances ·
- Asthme ·
- Maladie ·
- Question ·
- Affection ·
- Risque
- Chasse ·
- Assemblée générale ·
- Sociétaire ·
- Associations ·
- Consorts ·
- Statut ·
- Cartes ·
- Unanimité ·
- Vote ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Camion ·
- Contrat de location ·
- Résolution ·
- Vol ·
- Vente ·
- Portail ·
- Système ·
- Lard ·
- Location financière
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Rétractation ·
- Tribunal d'instance ·
- Formulaire
- Imprimerie ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Industrie graphique ·
- Titre ·
- Minute ·
- Usage ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.