Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 26 janvier 2012, n° 10/15366
CA Aix-en-Provence 20 février 2009
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CASS
Cassation 11 mai 2010
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 janvier 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de commissionnaire de transport

    La cour a retenu que la société DISTRIMAG n'avait pas la qualité de transporteur public ou de commissionnaire de transport, ce qui exclut l'application du préavis prévu par le contrat type.

  • Accepté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a reconnu que la rupture avait été brutale et a partiellement admis le préjudice subi par la société X, en tenant compte de la chute de son résultat d'exploitation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité justifie l'application de l'article 700 au profit de la société X.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 2012, la S.A.S. X demandait la condamnation de la S.A.S. DISTRIMAG à lui verser 30 452,19 euros pour rupture abusive d'une relation commerciale. La juridiction de première instance avait rejeté cette demande, considérant que DISTRIMAG n'était pas un transporteur public et que X ne prouvait pas son préjudice. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant la rupture brutale de la relation commerciale, mais a confirmé que DISTRIMAG n'avait pas la qualité de commissionnaire de transport. Elle a néanmoins accordé à X 15 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi, tout en allouant 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 26 janv. 2012, n° 10/15366
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/15366
Sur renvoi de : Cour de cassation, 11 mai 2010

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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