Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 nov. 2023, n° 2211214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A… B…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 32 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 6 août 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement jusqu’au mois de décembre 2021, alors qu’elle avait été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 6 février 2020 ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme B… avait été relogée le 26 novembre 2021.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Berland ;
- et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme A… B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 6 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 6 août 2020 à l’égard de Mme B…. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme B… a été relogée le 3 décembre 2021, date de signature de son bail, dans un appartement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
Il résulte de l’instruction que le foyer de Mme B… comprenait, au début de la période ouvrant droit à indemnisation visée au point 1 du présent jugement, deux enfants à charge, nés en 2007 et 2014. Par suite, ces deux enfants doivent être pris en compte comme enfants à charge occupant le foyer.
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu’au 3 décembre 2021, et que Mme B… se trouvait, jusqu’à cette date, dans une situation d’urgence conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, dès lors qu’elle était logée avec ses deux enfants mineurs, par une association, dans un logement temporaire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 6 août 2020 jusqu’au 3 décembre 2021, en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. BERLAND
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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