Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2303897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la société DG Holidays – Le Kangourou, représentée par Me Stéphan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Fréjus n’a pas autorisé l’exploitation de son établissement en présence du public ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fréjus de l’autoriser à rouvrir son établissement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de sécurité a émis un avis favorable ; aucun risque pour la sécurité incendie ne fonde la décision ; l’établissement a fait l’objet d’une fermeture administration uniquement pour des raisons de sécurité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision refusant la réouverture de l’établissement doit être regardée comme une décision nouvelle de fermeture et devait donc satisfaire à la procédure prévue par l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation ; elle a été privée d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la commune de Fréjus, représentée par Me Lougraida-Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2303895 du 11 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
- l’ordonnance n°490449 du 14 février 2024 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’État.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société DG Holidays – Le Kangourou exploite un centre de vacances, relevant des établissements recevant du public (ERP) de type « O » et de 4ème catégorie, sur le territoire de la commune de Fréjus. Par un arrêté municipal en date du 17 juillet 2020, le maire de la commune de Fréjus a notifié à cette société la fermeture administrative de son établissement. Le 12 septembre 2023, la commission communale de sécurité a émis un avis favorable à l’exploitation de l’établissement en présence du public. Par une décision du 2 octobre 2023, le maire de la commune Fréjus n’a pas autorisé l’exploitation de son établissement en présence du public en l’absence de mesures relatives à la mise en accessibilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Par une décision du 2 octobre 2023, le maire de la commune de Fréjus a refusé d’autoriser la réouverture au public de l’établissement Le Kangourou. Cette décision constitue une mesure de police et doit donc être motivée en droit et en fait en application des dispositions susmentionnées.
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige indique seulement qu’elle est prise « conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation », sans préciser les articles de ce code dont le maire a entendu faire application. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé un dossier devant la commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées en août 2023, que le 18 septembre 2023 le maire de la commune a fixé l’examen de ce dossier à la séance du 10 octobre 2023, de sorte que le refus de réouverture en litige n’est intervenu que quelques jours avant cette date, et que la décision attaquée ne mentionne pas ces éléments et se borne à relever « l’absence de mesures relatives à la mise en accessibilité ». Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision qui lui a été opposée est insuffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société DG Holidays – Le Kangourou est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, l’exécution du présent jugement implique seulement que la commune de Fréjus procède au réexamen de la situation de l’établissement Le Kangourou au regard des dispositions des articles L. 111-1, L. 122-5 et L. 161-1 du code de la construction et de l’habitation. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Fréjus d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de Fréjus a refusé la réouverture du centre de vacances Le Kangourou est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fréjus de réexaminer la situation de l’établissement Le Kangourou au regard des dispositions des articles L. 111-1, L. 122-5 et L. 161-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société DG Holidays – Le Kangourou et à la commune de Fréjus.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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