Rejet 20 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 20 oct. 2023, n° 2223379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0067 du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros ou de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le procès-verbal a été établi le lendemain de l’arrivée de la passagère par un agent n’ayant pas personnellement constaté l’usurpation d’identité ;
- la sanction n’est pas fondée dès lors que l’usurpation d’identité de la passagère n’était pas manifeste faute de pouvoir exiger d’elle qu’elle retire son masque, ce qui ne relève pas de la compétence de ses agents, que les autorités ivoiriennes n’ont eux-mêmes pas décelé cette usurpation et ont apposé un cachet de sortie sur la carte d’embarquement de la passagère et que ce n’est que par une interrogation d’une base de recherche Interpol à laquelle les compagnies aériennes n’ont pas accès que les autorités françaises ont eu confirmation de l’usurpation, le document présenté étant déclaré volé ou perdu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023 :
- le rapport de M. Medjahed, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français le 27 février 2022 en provenance d’Abidjan, une personne se disant Mme A…, de nationalité indéterminée, alors que cette dernière était démunie de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis, le passeport français présenté étant manifestement usurpé. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d’annuler cette décision ou de la décharger de l’obligation de payer l’amende.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le manquement aux obligations de l’entreprise de transport est constaté par un procès-verbal (…). / L’entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 821-4 de ce code : « Le procès-verbal constatant le manquement de l’entreprise de transport, mentionné à l’article L. 821-12, comporte : / 1° Le nom de l’entreprise de transport ; / 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; / 3° En cas de débarquement d’un étranger dépourvu des documents requis : l’identité du passager au titre duquel la responsabilité de l’entreprise de transport est susceptible d’être engagée, en précisant le motif du refus d’entrée ; / 4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d’un étranger : l’identité du passager. / Il comporte également, le cas échéant, les observations de l’entreprise de transport ». Aux termes de l’article R. 821-5 du même code : « Le procès-verbal constatant le manquement de l’entreprise de transport, mentionné à l’article L. 821-12, est signé : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le manquement de la société Air France aux obligations prescrites par les dispositions précitées des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été constaté par un procès-verbal, établi par un agent de la direction de la police aux frontières le 28 février 2022 à 11h30 minutes, qui comporte l’ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 821-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la rédaction du procès-verbal constatant le manquement doit intervenir le jour même du débarquement du passager ou de la passagère, ni même dans un délai déterminé. La circonstance que le procès-verbal a été établi le lendemain matin de l’arrivée de la passagère est sans incidence sur la régularité de la procédure et n’est pas de nature à remettre en cause l’identité de l’agent qui a établi et signé le procès-verbal. Enfin, il ressort des mentions figurant dans le procès-verbal que les faits ont bien été constatés par son signataire. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. / Elle n’est pas infligée : / (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. / (…) ».
D’une part, ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
La société requérante soutient que l’usurpation d’identité de la passagère n’était ni flagrante ni manifeste faute de pouvoir exiger qu’elle retire son masque de protection, ce qui ne relevait pas de la compétence de ses agents. Toutefois, il lui incombait, à l’embarquement du vol, de vérifier la concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur la carte d’embarquement et le document justifiant de l’identité de la personne, sans que cela ne soit assimilable à un contrôle d’identité au sens du code de procédure pénale. Ainsi, il appartenait à la société Air France de demander à la passagère qu’elle retire momentanément son masque pour procéder aux vérifications qui lui incombaient. Si la société requérante fait état du contrôle dont la passagère a fait l’objet par les services de la police ivoirienne avant son embarquement et se prévaut de la circonstance, à la supposer même établie, que l’usurpation du passeport présenté a été confirmée par une recherche sur une base de données Interpol qui a révélé que le document présenté était déclaré volé ou perdu, il résulte toutefois de l’instruction et notamment de la comparaison des photographies produites par le ministre de l’Intérieur que les dissemblances morphologiques entre cette passagère et la personne dont la photographie était apposée sur le passeport présenté étaient décelables à l’œil nu et qu’un agent d’embarquement normalement attentif aurait dû pouvoir les relever sans difficulté. Dans ces conditions, les dissemblances physiques entre la personne débarquée et la personne dont le passeport a été présenté à l’embarquement apparaissaient de nature à caractériser l’usurpation de ce document. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le document de voyage présenté comportait un élément d’irrégularité manifeste au sens des dispositions susmentionnées, décelable en demandant à la passagère de retirer temporairement son masque de protection le temps du contrôle, ce qui, dès lors, était de nature à justifier la sanction infligée par la décision contestée. Enfin, la société requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier une réduction du montant de l’amende qui lui a été appliquée. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement infliger à la société requérante l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 625-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fixer le montant à 10 000 euros. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur n° R/22-0067 en date du 9 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins de décharge de l’amende et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Medjahed, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Juge des référés ·
- Littoral ·
- Biodiversité ·
- Réserve naturelle
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Incendie ·
- Dérogation
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.