Rejet 7 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 août 2023, n° 2317740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 27 juillet et 4 août 2023, sous le numéro 2317740, l’association Yaacov, représentée par la Selarl Drai associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris lui a infligé une sanction conventionnelle de déconventionnement pour une durée de cinq ans sans sursis, effective à compter du 21 août 2023 pour facturation d’actes non réalisés ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’exécution de la décision contestée lui causerait un préjudice financier considérable : elle lui ferait perdre sa clientèle, laquelle est constituée de personnes ne pouvant se permettre de recourir aux services d’un centre de santé non conventionné ; elle entrainerait une perte instantanée de la quasi-intégralité du chiffre d’affaires journalier du centre de santé ;
— l’exécution de la décision attaquée entrainerait un préjudice sanitaire immédiat : le centre diagnostique et prend en charge de multiples actes de soins et pathologies ophtalmologiques, propose une offre de soins très diversifiée au profit de toutes les catégories d’âge de population ; l’exécution de la sanction entraînerait des conséquences dommageables immédiates pour les patients en attente de consultations, en particulier concernant les patients devant bénéficier de soins programmés et au long cours, le parcours du traitement serait irrémédiablement remis en cause ; la patientèle du centre est très hétéroclite, venant de plusieurs communes limitrophes, ce qui traduit le besoin impératif du territoire d’une offre de soins diversifiée, proposant une prise en charge rapide et remboursée par la sécurité sociale ;
— l’exécution de la décision aurait pour effet immédiat, d’une part, la fin de la relation contractuelle avec Doctolib, site par lequel la quasi-totalité des prises de rendez-vous se fait, d’autre part le départ définitif de ses praticiens salariés vers d’autres structures conventionnées en secteur 1.
En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, ainsi que d’un vice de procédure (irrégularité de la procédure de l’article 59 de l’Accord National mise en œuvre en l’espèce) ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait,
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une inexacte qualification juridique,
— la sanction est disproportionnée ;
— elle résulte d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît le principe d’individualisation des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la preuve de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée n’est pas rapportée ;
— les moyens tirés du défaut de motivation entachant la décision litigieuse, de ce qu’elle aurait méconnu la procédure imposée par l’Accord, reposerait sur des faits matériellement non établis, n’aurait pas de base légale et serait entachée d’une erreur de qualification juridique, serait disproportionnée et résulterait d’un détournement de pouvoir ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2317745 par laquelle
l’association requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— l’accord national des centres de santé, signé le 8 juillet 2015 avec les organisations représentatives des gestionnaires des centres de santé,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les observations de Me Margaroli, représentant l’association requérante,
— les observations de Me Gorse, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le 4 août 2023 à 13 heures.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Yaacov gère un centre de santé Alliance Vision situé à Paris 19ème, ouvert le 7 décembre 2020 et comptant 12 salariés fin mai 2023, spécialisé en ophtalmologie et en orthoptie. Ce centre de santé, depuis son ouverture, est conventionné secteur 1 et pratique le tiers payant. Par un courrier du 25 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à l’association un relevé de constatations, qui précisait les manquements qui lui était reprochés suite au contrôle de son activité réalisée sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour l’activité ophtalmologique. Ce courrier exposait que la facturation d’actes non réalisés était constitutive d’un manquement à l’article 58 de l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015, qu’elle avait causé à l’assurance maladie un préjudice de 159 021,56 euros et qu’elle justifiait la mise en œuvre de la procédure de sanction conventionnelle prévue par l’article 59 de l’accord national précité. Par un courrier du 15 mai 2023, l’association Yaacov a présenté ses observations écrites. Elle a également présenté des observations orales devant la commission paritaire régionale des centres de santé, qui s’est réunie le 19 juin 2023 et s’est prononcée à l’unanimité en faveur du prononcé d’une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 5 ans. Par une décision du 13 juillet 2023, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a prononcé, à l’encontre de l’association Yaacov, la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 5 ans à compter du 21 août 2023. Par la présente requête, l’association Yaacov demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par l’association requérante à l’appui de sa demande de suspension et tirés du défaut de motivation, de l’irrégularité de la procédure de l’article 59 de l’Accord National mise en œuvre, de l’erreur de fait, du défaut de base légale et d’une inexacte qualification juridique, de la disproportion de la sanction, du détournement de pouvoir et de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
4. Il y a par suite lieu, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Yaacov demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Yaacov une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de paris et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Yaacov est rejetée.
Article 2 : L’association Yaacov versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Yaacov et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
D. Cicmen
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2317740/6
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