Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2322078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de rendez-vous pour le dépôt d’un dossier de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d’examiner sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du tribunal du 5 décembre 2023, le préfet de police a été mis en demeure de produire des observations.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Salzmann, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 18 octobre 1994, titulaire d’un titre de séjour « étudiant » jusqu’au 3 février 2022, a sollicité le renouvellement de ce titre. Le
21 mars 2022, une attestation de décision favorable sur sa demande mentionnant la délivrance de la carte « étudiant » valable du 22 février 2022 au 21 novembre 2022 lui a été remise. Mme A n’ayant pas retiré ce titre et ayant des difficultés à se connecter sur le site de l’ANEF pour en obtenir le renouvellement, elle a adressé, le 28 février 2023, un courrier à la préfecture de police pour demander un rendez-vous afin de renouveler ce titre de séjour « étudiant ». Mme A a reçu une convocation le 6 avril 2023 lui indiquant qu’elle devait se présenter le
19 avril 2023 pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour. Selon le courrier du 16 mai 2023 du conseil de la requérante adressé à la préfecture de police, Mme A, mariée à un ressortissant français, s’est vue refuser le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant », puis aurait déposé une demande de titre de séjour sur un nouveau fondement au titre de sa vie privée et familiale, classée sans suite, et demande au préfet de police de lui fixer un rendez-vous. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle préfet de police a refusé de lui fixer un rendez-vous.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». L’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ». Enfin, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Si Mme A soutient que la décision implicite lui refusant un rendez-vous n’est pas motivée, il ne ressort, en tout état de cause, toutefois pas des pièces du dossier qu’une demande de communication des motifs de cette décision aurait été formée auprès de la préfecture de police par la requérante. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En second et dernier lieu, si Mme A soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle remplit les conditions pour se voir accorder un titre de séjour « conjoint de ressortissant français », ses conclusions d’annulation sont dirigées non pas contre une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour mais à l’encontre d’une décision implicite refusant de lui fixer un rendez-vous, laquelle ne porte pas une appréciation sur son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente-rapporteure,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2322078
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