Confirmation 9 janvier 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 janv. 2008, n° 07/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/00603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 13 novembre 2006 |
Texte intégral
BB/DV
DOSSIER N° 07/00603
ARRET N°
du 09 JANVIER 2008
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le 9 JANVIER 2008 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY du 13 novembre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Madame X,
Monsieur Y,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C D, né le XXX à XXX, fils de Z et de E F, de nationalité française, XXX
Prévenu, libre
intimé
comparant
Assisté de Maître LYONNAZ Patricia, avocat au barreau d’Annecy (aide juridictionnelle)
A G H, demeurant XXX
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BOURGUE H, avocat au barreau de Bonneville
I J épouse A, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de son fils majeur protégé B, comparant, demeurant XXX
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître BOURGUE H, avocat au barreau de Bonneville
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 13 novembre 2006, a, sur l’action civile, déclaré les consorts A irrecevables en leur constitution de partie civile.
L’APPEL :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A G, le 21 novembre 2006
Madame I J, le 21 novembre 2006
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2007, le Président a constaté l’identité de C D.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Maître BOURGUE, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie,
Maître LYONNAZ Patricia, avocat de C D, en sa plaidoirie.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 9 janvier 2008.
DÉCISION :
Il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 22 décembre 2004, alors qu’elle se rend au centre médico-éducatif K L situé à Thorens-Glières (Haute-Savoie) pour voir son fils B, âgé de 20 ans, handicapé mental atteint d’autisme, Mme J A est informée par des éducatrices que celui-ci a été complètement rasé au niveau du sexe et de l’anus par un nouvel éducateur, M. D C.
Mme A, choquée par ces rasages qui auraient eu lieu les 9 et 19 décembre 2004 répond que cet éducateur aurait pu au préalable lui demander son avis ainsi qu’aux personnels du foyer, autres éducateurs et psychiatre notamment.
Le 24 décembre 2004, le directeur du Centre K L signale les faits au Procureur de la République d’Annecy, indiquant notamment qu’une mesure de mise à pied à titre conservatoire a été prise le 23 décembre à l’encontre d’D C, pour des faits de maltraitance sur mineurs et jeunes, celui-ci ayant procédé, en plus de B, au rasage des poils du pubis et de l’anus de trois autres mineurs du centre.
Le 27 décembre 2004, le directeur du centre K L notifie à D C son licenciement pour faute grave. Il lui est reproché d’avoir commis ces actes de maltraitance alors que lors d’une réunion précédente tenue le 9 décembre 2004, il lui a été pourtant clairement indiqué qu’il devait respecter l’intimité des résidents, consigne contre laquelle il est manifestement passé outre.
Le 28 décembre 2004 Mme J A se présente à la gendarmerie de Scionzier et dépose plainte pour attouchements sexuels dont aurait été victime son fils. Elle précise que depuis le rasage, B s’est montré perturbé, criant beaucoup, et qu’il a été violent avec son entourage. Elle remet aux enquêteurs un certificat médical établi le 27 décembre 2004 par le Docteur D M, faisant état du rasage de B au niveau du pubis et de l’anus, mais ne mettant pas en évidence de signe de viol.
Entendu au cours de l’enquête initiale, D C a indiqué qu’il travaillait dans le centre K L depuis le mois de novembre 2004 seulement en qualité d’aide médico-psychologique et d’aide soignant, sans avoir suivi de formation particulière.
Il a reconnu avoir pris l’initiative de raser quatre jeunes du groupe pour leur mieux-être, mais sans l’autorisation des familles ou du directeur en expliquant avoir agi ainsi pour que la toilette de ces handicapés soit plus facile pour lui et plus agréable pour eux, après avoir constaté que chez certains jeunes portant une couche-culotte, les matières fécales restaient accrochées sur les poils en séchant. Selon lui, aucun des jeunes ne lui a paru perturbé après ce rasage.
Il a en outre précisé que lors d’une récente réunion de l’équipe soignante tenue le 9 décembre 2004, il avait demandé s’il ne serait pas souhaitable de raser les poils des fesses des jeunes pour des raisons d’hygiène et de commodité, ce à quoi la chef de service lui aurait répondu qu’il serait préférable d’en reparler ultérieurement.
Enfin, il a déclaré n’avoir jamais abusé ou tenté d’abuser sexuellement ces jeunes garçons.
Par décision du 10 février 2005, l’affaire a été classée sans suite par le parquet d’Annecy, au motif que l’infraction d’agression sexuelle était insuffisamment caractérisée.
C’est dans ces conditions que les parents du jeune B ont fait citer D C devant le tribunal correctionnel d’Annecy du chef d’agressions sexuelles aggravées.
Après avoir ordonné un supplément d’information pour verifier les déclarations faites par le prévenu et pour procéder sur celui-ci à une expertise psychiatrique, le tribunal a, aux termes du jugement du 13 novembre 2006 dont appel, renvoyé D C des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, en application des dispositions de l’article 470 du Code de procédure pénale et déclaré les consorts A irrecevables en leur constitution de partie civile.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que l’agression sexuelle consiste en des actes de nature sexuelle étrangers à toute pénétration, commis en faisant usage de la violence, contrainte, menace ou surprise ;
Que l’élément moral de l’infraction réside dans la connaissance par le prévenu qu’il accomplit un acte obscène ou immoral ;
Que cette intention existe lorsque l’auteur des actes à connotation sexuelle a eu conscience du caractère anormal, grave et pervers de ceux-ci, commis notamment pour satisfaire sa lubricité ;
Qu’en l’espèce, si D C reconnaît avoir procédé au rasage de B A à deux reprises, il conteste toute volonté d’agression sexuelle à l’encontre de ce garçon ;
Qu’il insiste sur le fait que s’il a agi ainsi, c’est uniquement dans un but de propreté afin de faciliter la toilette de ces jeunes garçons, dans un souci exclusif d’hygiène et pour rechercher en définitive, leur mieux-être ;
Que peu de temps après son arrivée dans le centre, D C a évoqué au cours de la réunion de l’équipe éducative du 9 décembre 2004 les difficultés qu’il rencontrait pour la toilette des jeunes garçons ;
Que s’il a passé outre à l’interdiction qui lui avait été formulée le même jour par sa chef de service, il n’en demeure pas moins qu’il n’avait pas caché ses intentions et qu’il avait fait connaître à l’ensemble de ses collègues, y compris sa supérieure hiérarchique, sa volonté de procéder au rasage des jeunes handicapés en précisant notamment, les motifs, selon lui «hygièniques» d’une telle intervention ;
Que lors du second rasage, effectué le 19 décembre 2004, il a d’abord fait part de ses intentions à une aide médico-psychologique, Mme N O, avant d’entraîner B vers les sanitaires en le prenant par la main ;
Qu’en écoutant à travers la porte à deux reprises Mme N O n’a entendu aucun cri ou bruit suspect, mais a ensuite constaté, avec deux de ses collègues, que B était rasé au niveau de ses parties intimes ;
Qu’aucun élément de l’enquête n’a permis d’établir qu’D C ait eu un comportement pervers ou malsain avec B, lors de ces rasages, et qu’il ait procédé à ceux-ci dans un but d’attouchements sexuels ;
Qu’il convient de relever que ses différentes tâches d’AMP contractuel du Centre K L n’ont pas été clairement définies, étant néanmoins précisé qu’il n’a pas bénéficié d’une formation particulière de ce nouvel employeur et que son curriculum vitae révèle une très faible expérience concernant l’aide à la vie quotidienne des adultes handicapés ;
Que l’expert psychiatre, commis à juste titre par le tribunal, s’est d’ailleurs étonné en conclusion de son rapport, que sans plus de formation, D C ait été propulsé aide-soignant pour adultes handicapés ;
Que dès la survenance des faits incriminés, le prévenu a totalement récusé les termes de maltraitance évoqués à son encontre par l’employeur et a souhaité préciser sur la lettre de mise à pied qui lui a été remise le 27 décembre 2004, qu’il n’avait agi que dans le respect et le souci du bien-être du résident, en terme de propreté, d’hygiène et de soin ;
Que les renseignements recueillis sur D C auprès de ses anciens employeurs ne font pas ressortir une personnalité perverse ou violente, celui-ci n’ayant pas fait l’objet de remarques défavorables ;
Qu’au contraire, deux responsables d’établissements pour adultes IMC ayant employé D C de février à avril 2004 et de mai à septembre 2005 précisent qu’il s’agissait d’un élément satisfaisant, très attentionné et posant beaucoup de questions à ses collègues pour savoir comment faire au mieux avec les personnes handicapées ;
Qu’enfin, l’expert psychiatre conclut que le sujet présente une pathologie narcissique, mais pas d’état dangereux, que l’infraction reprochée est floue et ne repose pas obligatoirement sur un geste pathologique, même si l’action menée était dans le registre de la propreté excessive ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le comportement d’D C est totalement inapproprié et choquant du point de vue de l’éthique ainsi que répréhensible sur le plan disciplinaire justifiant ainsi pleinement le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet et qu’il n’a au demeurant pas contesté, il ne constitue pas pour autant une infraction pénale ;
Qu’en effet, la loi pénale ignore la notion générique de 'maltraitance’ et s’agissant de l’infraction d’agression sexuelle, l’intention coupable fait ici défaut, la preuve n’étant pas rapportée qu’D C ait eu conscience de commettre sur la personne de B A, un acte immoral ou obscène à connotation perverse ;
Que la mère de ce dernier, entendue le 28 septembre 2005 par le délégué du Procureur, a elle-même admis que la connotation sexuelle des actes reprochés à D C ne pouvait être retenue ;
Qu’en l’absence d’élément probant concernant l’élément intentionnel et donc l’intention coupable d’D C, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2006 par le tribunal correctionnel d’Annecy en toutes ses dispositions dont appel ;
Rejette les demandes présentées par les époux A en leur nom et, s’agissant de Mme A, ès qualités d’administratrice légale de son fils majeur protégé, tendant à l’allocation de dommages et intérêts et d’une somme au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 9 janvier 2008 par Monsieur BESSY, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame DALLA COSTA, Greffier, en présence du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Euro ·
- Livraison ·
- Commissionnaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Fioul domestique ·
- Préjudice ·
- Matériel
- Contredit ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Action sociale ·
- Service public ·
- Homme ·
- Non titulaire ·
- Crèche ·
- Collectivités territoriales
- Sentence ·
- Compromis ·
- Arbitre ·
- Distribution ·
- Tribunal arbitral ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Litige ·
- Dividende ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Eures ·
- Conseil d'administration ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Délibération ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Nullité
- Désistement ·
- Jersey ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Conseiller ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Séquestre ·
- Contrat d'assurance ·
- Chèque ·
- Intermédiaire ·
- Courtier ·
- Prime ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Cessation des paiements ·
- Déclaration de créance ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Conversations ·
- Association de malfaiteurs ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Délit ·
- Picardie ·
- Participation ·
- Ministère public ·
- Domicile ·
- Associations
- Hôtel ·
- Tva ·
- Prescription quinquennale ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Assujettissement ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Robot ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Dalle ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Système ·
- Expert ·
- Loisir
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Pétition ·
- Jouissance paisible ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Insulte ·
- Manquement grave ·
- Jugement
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Gaz ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Ordre public ·
- Tribunal arbitral ·
- International ·
- Ordre ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.