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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 12 avr. 2012, n° 11/17821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17821 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 11/17821 N° MINUTE : Assignation du : 09 Décembre 2011 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 12 Avril 2012 |
DEMANDEURS
Monsieur H Y
[…]
[…]
Monsieur V-W Z
[…]
[…]
représentés par Me Georges SOUCHON de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P452
DÉFENDEURS
Société MA PRODUCTION
[…]
[…]
défaillant
Madame F A
[…]
[…]
Monsieur E A
[…]
[…]
représentés par Me Julie MIALHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1020
[…]
10 Impasse Bon-Secours
[…]
[…]
[…]
[…]
Monsieur K L
[…]
[…]
S.A.S. THEATRE DU PETIT SAINT-MARTIN
[…]
[…]
Monsieur X AB
[…]
[…]
représentés par Me Alain DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0189
Monsieur M B
[…]
[…]
Société COURANT D’ART PRODUCTIONS
[…]
[…]
représentés par Me Ismay MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
O P, Juge
[…], Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date des 9 et 11 décembre 2011, M. H Y et M. V-W Z ont fait assigner à jour fixe M. X AB, la société MG Finance, la société RMG Prod, M. K L, la SAS Théâtre du Petit Saint-Martin et M. M B devant ce tribunal, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, pour voir notamment ordonner sous astreinte qu’il soit mis fin à la violation des droits patrimoniaux et du droit moral d’auteur-metteur en scène de M. Y et donc l’exploitation contrefaisante de sa mise en scène du spectacle “Les Liaisons dangereuses” dont il est le seul auteur, d’une part au Théâtre du Petit Saint-Martin et dans tout autre théâtre, d’autre part sur Internet sur les sites www.petitsaintmartin.com et www.daylimotion.com et sur tout autre site ou canal de diffusion, indemniser M. Y du préjudice qu’il subit de ce fait et régulariser ses droits au titre des représentations de la saison théâtrale 2010/2011 (représentations au théâtre Essaïon à Paris, au Festival d’Avignon et à Carqueiranne) ainsi que pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 13 août 2010 aux torts exclusifs de M. AB avec effet à compter du 15 septembre 2011, date d’éviction effective de M. Y de sa mise en scène.
Par assignation à jour fixe du 25 janvier 2012, Messieurs Y et Z ont appelé en déclaration de jugement commun la société MA Production, la société Courants d’Art Productions, Mme F R épouse A et M. E A.
Par conclusions du 10 février 2012, les demandeurs se sont désistés de leur instance à l’égard de M. et Mme A.
A l’audience du 21 mars 2012 Messieurs Y et Z.ont développé leurs demandes en s’opposant aux moyens soulevés par les défendeursL
M. AB, la société MG Finance ont sollicité leur mise hors de cause et avec l’association RMG Prod et de la société Théâtre du Petit Saint-Martin, ils ont soulevé l’absence de mise en cause des co-auteurs, le défaut d’originalité de la mise en scène et l’absence d’atteintes aux droits de H Y, Ils ont par ailleurs formé une demande reconventionnelle en domages-intérêts contre H Y.
M. B et la société Courants d’Art Productions se sont rapportés aux explications des autres défendeurs,.
Mme F A et M. E A ont maintenu leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2012.
Les parties n’ayant pas été autorisées à remettre des notes en délibéré, celles-ci sont écartées.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de M. AB et de la société MG Finance
S’il est établi que la production du spectacle “Les Liaisons Dangereuses” est assurée par l’association RMG Prod, le contrat de cession des droits de représentation et d’adaptation de l’oeuvre de genre théâtral intitulée “Les Liaisons Dangereuses” du 13 août 2010 a bien été conclu entre Messieurs Y et Z et M. AB et la société MG Finance a procédé au règlement des droits d’auteur de M. Y qui lui ont été remboursés ultérieurement par le producteur.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de M. AB et de la société MG Finance en l’espèce.
Sur l’irrecevabilité de la demande de M. Y pour absence de mise en cause des coauteurs
Aux termes de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, “est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques”.
Il est acquis qu’un déséquilibre quant à l’ampleur des contributions n’exclut pas en soi la qualification d’oeuvre de collaboration puisqu’elle est la propriété commune des coauteurs indépendamment de l’importance ou du mérite de leurs apports respectifs.
Le coauteur d’une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de cette oeuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs.
En l’espèce, M. Y fait valoir que l’oeuvre théâtrale “Les Liaisons Dangereuses ou la fin d’un monde” n’est pas une oeuvre de collaboration dès lors qu’il a, non seulement assuré la mise en scène de la pièce, mais également conçu les décors, les costumes, les lumières et la bande-son du spectacle.
Or, force est de constater que, s’il est établi que M. Y a bien réalisé les lumières et la bande-son du spectacle – s’agissant de la musique à partir de titres composés par K S pour les films de Hitchcock -, il résulte notamment de l’affiche du spectacle que les décors et les costumes de la pièce ont été conçus respectivement par Mme T C et par Mme U D.
A cet égard, Mme C, qui exerce la profession de scénographe, verse aux débats une attestation ainsi rédigée :“Je confirme avoir été choisie et recrutée par X AB pour fabriquer les décors de la pièce “Les Liaisons Dangereuses” qu’il a montée en novembre 2010 au théâtre Essaïon. J’ai donc effectivement conçu et réalisé intégralement les décors de ce spectacle”.
Mme D, qui exerce la profession de costumière, indique dans son attestation :“Je confirme avoir été recommandée par E et F A aux équipes de production et de direction artistique lors de la création de la pièce “Les Liaisons Dangereuses” produite à partir de novembre 2010 au théâtre Essaïon. J’ai donc effectivement conçu et réalisé intégralement les costumes de ce spectacle, assistée dans la fabrication par Marlène Rocher et Lucie Bourdais”.
M. Y ne rapporte pas la preuve contraire qu’il aurait conçu lui-même les décors et les costumes du spectacle, la pièce 27 qu’il produit à cette fin intitulée “Note de Monsieur H Y sur l’originalité de sa mise en scène” étant un document pro domo qui ne permet pas de démontrer que les décors et les costumes ont été conçus et réalisés à partir de ses directives et sur ses instructions.
Il est acquis que les créateurs de décors et de costume peuvent légitimement revendiquer des droits d’auteur sur les décors et les costumes qu’ils ont créés pour une pièce de théâtre.
Par conséquent, dès lors que la pièce de théâtre dont s’agit procède d’un travail créatif concerté et conduit en commun par plusieurs auteurs, elle constitue bien une oeuvre de collaboration qui exige, à peine d’irrecevabilité, la mise en cause de Mesdames C et D pour la défense des droits patrimoniaux que revendique M. Y – qui demande notamment l’interdiction de la poursuite des représentations de la pièce -, peu important que la contribution de ce dernier en qualité de metteur en scène ait été prépondérante dans la réalisation du spectacle.
Dans ces conditions, il convient de déclarer M. Y irrecevable en sa demande au titre de ses droits patrimoniaux sur la mise en scène de l’oeuvre théâtrale “Les Liaisons Dangereuses ou la fin d’un monde” en l’absence dans la cause de Mme C et de Mme D.
Sur le droit moral
Il est constant que la société MG Finances a versé des droits d’auteur à M. Y les 6 décembre 2010 et 2 juillet 2011 et que par lettre officielle de son conseil du 22/09/11 il a été proposé à ce dernier l’établissement d’un contrat de cession de ses droits patrimoniaux d’auteur sur la mise en scène réalisée pour le spectacle litigieux.
Il en résulte suffisamment que les défenderesses ont reconnu que la mise en scène réalisée par M Y était bien originale et donc éligible à la protection par le droit d’auteur.
Par ailleurs, la mise en scène actuelle des “Liaisons dangereuses” reprend dans une large mesure le travail de M. Y, ainsi qu’il ressort de l’analyse comparative, scène par scène, des images extraites des deux captations du spectacle réalisées en mars 2011 et en novembre 2011, représentations 2 jours après la rupture.
M. Y fait valoir que le producteur a violé son droit moral au respect et à l’intégrité de son oeuvre en dénaturant sans son consentement sa mise en scène et en supprimant des affiches du spectacle au Théâtre du Petit Saint-Martin son nom en sa qualité de metteur en scène dudit spectacle.
Sur le premier point, il est établi que la bande-son du spectacle a été modifiée à la reprise de la pièce le 27 septembre 2011 et que les musiques d’ambiances et de suspens empruntées à l’univers de Hitchcock choisies par M. Y pour sa mise en scène ont été remplacées par des extraits d’oeuvres du Requiem de Mozart ou de la 7e symphonie de Beethoven.
Force est de constater que ce choix très particulier du metteur en scène qui, comme il le précise dans sa Note précitée, “apporte une modernité contrastant avec l’époque du XVIIIème siècle..et lui permet de créer un pont avec l’univers du cinéma” qu’il affectionne, est original et qu’il n’a pas été respecté en l’espèce lors de la reprise du spectacle.
Cette modification de la bande-son du spectacle porte atteinte au droit moral à l’intégrité de la mise en scène de M. Y et il convient de lui accorder la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
D’autre part, il est établi que le nom du demandeur en sa qualité de metteur en scène a été supprimé des affiches de la pièce qui a été reprise du 27 septembre au 31 décembre 2011 au théâtre du Petit Saint-Martin. Cette situation a porté atteinte au droit moral de M. Y à la paternité de sa mise en scène et il lui sera alloué ce titre la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice.
En revanche, M. Y sera débouté de sa demande tendant à l’interdiction de toute nouvelle représentation du spectacle qui serait disproportionnée par rapport à la gravité de l’atteinte portée à son droit moral et qui porterait atteinte aux droits des autres co-auteurs qui ne sont pas dans la cause.
Sur la régularisation des droits d’auteur de M. Y
Il convient de rappeler qu’aucun contrat de cession des droits d’auteur de M. Y sur sa mise en scène n’a été régularisé entre les parties.
Par lettre du 5 septembre 2011, M. Y a demandé au producteur de lui adresser un projet de contrat de cession de ses droits de metteur en scène pour l’exploitation théâtrale du spectacle, demande qui a été confirmée par une lettre de son conseil du 15 septembre 2011.
Par lettre de son conseil du 22 septembre 2011, le producteur a proposé à M. Y un projet de contrat de cession des droits de représentation et d’adaptation de sa mise en scène que ce dernier a refusé de signer au motif qu’il ne serait pas “équilibré et conforme aux usages” de la profession.
M. Y a en effet estimé que le pourcentage de rémunération de 1 % des recettes billetterie qui lui était proposé était dérisoire dans un domaine où la rémunération au titre des droits d’auteur d’un metteur en scène unique ne se situe jamais en dessous d’un plancher de 3 à 4 % des recettes billetterie, que le projet de contrat ne distinguait pas comme il est d’usage suivant les modes et les lieux d’exploitation du spectacle et qu’il ne prévoyait ni avance minimum garantie ni clause de reddition de comptes ni davantage de clause résolutoire.
Dans un contre-projet de contrat de cession de droit d’auteur transmis le 21 novembre 2011 M. Y a notamment demandé que sa rémunération proportionnelle sur les recettes d’exploitation soit fixée à 10 % pour les théâtres parisiens et à 15 % pour les représentations en dehors de Paris.
Cependant, outre qu’à défaut de contrat formalisé entre les parties l’assiette des droits d’auteur du demandeur est incertaine, cette demande de régularisation de ses droits patrimoniaux d’auteur au titre de la saison théâtrale 2010/2011 est irrecevable en l’absence dans la cause des coauteurs de la pièce qui constitue une oeuvre de collaboration.
Sur la demande de résiliation du contrat du 13 août 2010
M. Y et M. Z font valoir que le producteur a violé les obligations contractuelles qu’il a souscrites en vertu du contrat de cession des droits de représentation et d’adaptation de l’oeuvre de genre théâtral intitulée “Les Liaisons Dangereuses” (adaptée du roman de Choderlos de Laclos) du 13 août 2010, en particulier les dispositions de son article 6 intitulé “Obligations du cessionnaire”.
Aux termes de l’article 6 du contrat, “le cessionnaire s’engage auprès du cédant à faire ses meilleurs efforts aux fins de permettre au cédant de contrôler la représentation ou l’exécution de l’oeuvre et d’apporter un soutien approprié pour que les conditions techniques nécessaires à l’interprétation de l’oeuvre soient réunies. Il est expressément entendu que le cessionnaire a d’ores et déjà prévu de confier la mise en scène à M. H Y, qui l’accepte.Un contrat ad hoc sera établi entre les deux parties, avant toute exploitation de l’oeuvre”.
Il n’est pas contesté que l’association RMG Prod a bien confié la mise en scène de la pièce à M. Y qui l’a assurée en toute liberté artistique jusqu’au 15 septembre 2011, date à laquelle il a été mis fin à la collaboration du metteur en scène dans des conditions qui sont actuellement soumises à l’appréciation du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Par ailleurs, force est de constater que, si aucun contrat de cession des droits de metteur en scène n’a été régularisé entre les parties avant l’exploitation de l’oeuvre théâtrale, elles portent toutes deux la responsabilité de cette inertie, la première lettre de M. Y sollicitant l’établissement d’un tel contrat étant seulement en date du 5 septembre 2011 et les parties n’étant pas parvenues ensuite à s’accorder sur les termes de ce contrat.
En outre, il n’apparaît pas inutile de rappeler les dispositions de l’article 7 du contrat du 13 août 2010 selon lesquelles “le cédant s’interdit toute contestation relative à l’exploitation et s’engage formellement à ne troubler en rien la bonne marche de l’exploitation…”.
Dans ces conditions, aucune manquement “grave et manifeste” aux obligations contenues dans le contrat précité ne peut être reproché au producteur en l’espèce et Messieurs Y et Z seront déboutés de leur demande en résiliation judiciaire de ce contrat.
Sur la violation des droits moraux des auteurs du texte du spectacle
Les demandeurs soutiennent que “l’éviction” de M. Y de sa mise en scène à partir du 15 septembre 2011 porte atteinte au respect de l’intégrité et de l’esprit de leur oeuvre d’adaptation théâtrale, notamment au motif qu’ils n’ont plus été en mesure “de contrôler la représentation ou l’exécution de l’oeuvre”.
Cependant, cette obligation n’est qu’une obligation de moyen et il est acquis qu’elle a été dûment respectée jusqu’au 15 septembre 2011, étant observé que les auteurs ne formulent aucun grief en ce qui concerne le respect de l’intégrité du texte de la pièce qu’ils ont écrite (et de ses didascalies) lors de sa reprise au théâtre du Petit Saint-Martin.
Par conséquent, aucune atteinte au droit moral des auteurs de l’oeuvre théâtrale elle-même n’a été commise par le producteur et il convient de rejeter les demandes formées à ce titre.
Messieurs Y et Z seront également déboutés de leur demande de publication du jugement qui n’apparaît pas nécessaire en l’espèce, notamment au regard des termes de l’article 7 du contrat du 13 août 2010.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’équité commande l’allocation à M. Y de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle
Les défendeurs font valoir que M. Y a transgressé l’article 7 précité du contrat du 13 août 2010 qui l’oblige à ne pas troubler la bonne marche de l’exploitation et “à ne se livrer, par quelque moyen que ce soit, à aucune déclaration risquant de porter un préjudice quelconque à son exploitation”, notamment en tentant, avant le début des représentations au théâtre du Petit Saint-Martin, de démobiliser les techniciens de ce théâtre en laissant planer un doute sur la pérennité du spectacle, ainsi qu’il ressort de la lettre du Directeur dudit théâtre du 29 septembre 2011 et, d’autre part, en empêchant, du fait de son attitude, le producteur d’organiser au mois de septembre une conférence de presse pour présenter la pièce.
Cependant, d’une part, compte tenu des circonstances dans lesquelles M. Y a été écarté de la pièce, il n’était pas illégitime qu’il marque son mécontentement auprès du personnel du théâtre dans lequel la pièce a été donnée en son absence mais dans sa mise en scène et, d’autre part, il n’est pas établi qu’une conférence de presse ait été programmée pour promouvoir le spectacle et n’ait pu se tenir en raison du comportement du demandeur.
Dans ces conditions, M. Y n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle au regard de l’article 7 précité et les défendeurs seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts à ce titre.
Par ailleurs, il convient de rejeter leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à M. Y et à M. Z de leur désistement d’instance à l’égard de Mme F R épouse A et de M. E A.
Dit que chacun conservera la charge de ses frais et dépens.
Rejette la demande de mise hors de cause de M. X AB et de la société MG Finances.
Déclare M. H Y irrecevable en sa demande au titre de ses droits patrimoniaux en l’absence dans la cause des coauteurs du spectacle “Les Liaisons Dangereuses ou la fin d’un monde”, Mme T C et Mme U D.
Condamne in solidum M. AB, la société MG Finances et l’association RMG Prod à payer à M. Y la somme de 8.000 € en réparation de l’atteinte portée à son droit moral à l’intégrité et à la paternité de la mise en scène du spectacle.
Déclare M. Y irrecevable en sa demande de régularisation de ses droits patrimoniaux d’auteur au titre de la saison théâtrale 2010/2011.
Déboute M. Y et M. Z de leur demande de résiliation du contrat de cession du 13 août 2010.
Les déboute de leur demande en réparation de l’atteinte portée à leur droit moral d’auteur de l’adaptation pour le théâtre des “Liaisons Dangereuses”.
Les déboute du surplus de leurs demandes.
Déboute M. AB, la société MG Finances, l’association RMG Prod et la société SAS Théâtre du Petit Saint-Martin de leur demande reconventionnelle.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne in solidum M. AB, la société MG Finances et l’association RMG Prod à payer à M. Y la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’ensemble des défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. AB, la société MG Finances et l’association RMG Prod aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP G par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 12 Avril 2012
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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