Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2123069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2123069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. A… C… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
le droit de communication exercé auprès des services fiscaux portugais est partial et incomplet et méconnaît la convention fiscale en vigueur entre la France et le Portugal ;
la décision de rejet de sa réclamation comporte des incohérences concernant la brigade qui a effectué la vérification de la société SOPARC ;
il n’a pas pu suivre la procédure d’examen de situation fiscale personnelle ni recevoir les courriers de convocation et suivre les procédures liées au droit de communication, en raison de ses fonctions de gérant dans sa société implantée au Portugal ;
les rehaussements portent sur des sommes qui ne peuvent être considérées comme des revenus d’origine indéterminée ;
il n’y avait pas lieu d’appliquer une majoration de 40 % dès lors que les ratios établis par l’administration pour caractériser la discordance entre les revenus déclarés et les crédits portés sur ses comptes bancaires sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un examen de sa situation fiscale personnelle, M. C… B… s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 12 novembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 résultant de l’intégration dans ses revenus de revenus réputés d’origine indéterminée. M. C… B… demande la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires mises à sa charge pour les années 2015 et 2016 à la suite de cette proposition de rectification.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la procédure suivie pour l’établissement des rehaussements issus des informations apportées par les autorités portugaises, alors qu’il résulte de l’instruction que la demande d’information contestée par le requérant est intervenue dans le cadre d’une proposition de rectification distincte, sur laquelle l’administration fiscale ne s’est pas fondée pour calculer le rehaussement en litige et au demeurant postérieure à la proposition de rectification du 12 novembre 2018.
En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la réponse à la réclamation de M. C… B… comporterait une erreur concernant la brigade ayant assuré la vérification de la société SOPARC est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En troisième lieu, la circonstance que le requérant était retenu au Portugal pour la gestion de l’une de ses sociétés, implantée dans ce pays, alors qu’il ne conteste pas avoir reçu les courriers qui lui ont été adressés par l’administration fiscale à l’adresse qu’il a déclarée en France, est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Le requérant ne conteste pas n’avoir pas répondu, comme le soutient l’administration, aux demandes de production de justificatifs et d’éclaircissements qui lui ont été adressées, et n’avoir honoré aucun rendez-vous. Par suite, les rehaussements en litige ayant été établis à juste titre selon la procédure de taxation d’office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, M. C… B… supporte la charge de la preuve dans le présent litige.
En premier lieu, si M. C… B… soutient que les chèques de 3 000 euros du 16 juin 2015, de 5 897 euros du 10 mai 2016 ainsi que les virements de 1 000 euros du 5 août 2015, de 700 euros du 10 novembre 2015, de 1 400 euros du 17 décembre 2015 et de 6 358 euros du 24 mai 2016 correspondent au versement de salaires par la société SOPARC, il ne l’établit pas en produisant uniquement les relevés de ses comptes retraçant les sommes en litige, sans produire de bulletins de paie ou de documents relatifs à la comptabilité de la société. En outre, s’il soutient que le chèque de 1 960 euros qu’il a perçu le 28 février 2015 correspond au versement de son salaire par son ancien employeur, il ne l’établit pas en produisant un bulletin de paie relatif au mois de novembre 2013 et mentionnant un montant net à payer différent du montant du chèque perçu.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que les virements de 400 euros du 7 janvier 2016, de 1 000 euros du 5 février 2016, de 700 euros du 12 avril 2016 et de 36 715 euros du 30 juin 2016 constituent des remboursements d’une somme inscrite au crédit du compte courant d’associé qu’il détient au sein de la société SOPARC, dont il est le directeur et l’unique associé, il ne produit aucun élément permettant d’établir que les montants en litige ont déjà été imposés, ne doivent pas ou ne peuvent pas l’être.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la somme de 93 644 euros dont le requérant conteste la prise en compte au titre de revenus d’origine indéterminée n’a pas été intégrée aux rectifications en litige.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que le virement de 30 000 euros du 14 juin 2016 constitue une avance qui a fait l’objet d’un remboursement, il ne l’établit pas en se bornant à produire un relevé de compte, sans aucune indication concernant l’identité du bénéficiaire du chèque par lequel il soutient avoir remboursé l’avance alléguée.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que le chèque de 614,52 euros qu’il a perçu le 10 juin 2015 constitue un remboursement de frais de sa société SOPARC, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir, et en particulier il ne produit pas de note de frais.
En sixième lieu, si le requérant soutient que le montant de 200 euros figurant sur son relevé de compte du mois de février 2015 à la banque Caixa Geral de Depositos constitue un dépôt initial sur son compte et que le crédit de 1 400 euros porté à son compte le 18 septembre 2015 constitue une remise de chèque, il n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la provenance de ces sommes.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a intégré dans le rehaussement proposé, parmi les revenus d’origine indéterminée, une somme de 1 400 euros au titre d’un virement qui serait intervenu le 17 décembre 2016, mais dont les extraits du compte courant de l’intéressé ne portent aucune trace et dont il conteste l’existence. Dès lors que l’administration fiscale, qui n’a pas répondu sur ce point aux contestations du redevable dans sa réponse à sa réclamation, n’apporte aucune preuve de l’existence de ce virement bancaire, le requérant doit être déchargé des impositions auxquelles il a été assujetti correspondant à la prise en compte de cette somme.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander la réduction de la base des rehaussements d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 à hauteur de 1 400 euros.
En ce qui concerne la pénalité :
Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts, en vigueur à la date de l’infraction : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. (…) »
Il résulte de l’instruction que la pénalité mise à la charge de M. C… B… est d’un taux de 10 % des droits mis à sa charge et non de 40 % de ces droits, ainsi qu’il le soutient. L’administration fiscale, en listant les discordances entre les revenus de M. C… B… tels qu’ils apparaissent sur ses relevés de comptes bancaires et les revenus déclarés au titre de l’année en litige, doit être regardée comme établissant les inexactitudes et omissions dont ses déclarations étaient affectées. Par suite, M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale à mis à sa charge une pénalité au taux de 10 % des droits.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la décharge des pénalités auxquelles M. C… B… a été assujetti à concurrence de la réduction de 1 400 euros de la base des rehaussements d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2016.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… B… est déchargé des droits d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités afférentes auxquels a été assujetti à concurrence d’une réduction de 1 400 euros de la base des rehaussements d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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