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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 27 juin 2018, n° 2018003296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2018003296 |
Sur les parties
| Parties : | GLA (SARL) |
|---|
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon
Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 27 juin 2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2018003296
Demandeur : […]
Représentant : Maître Justine PELLENC, administrateur judiciaire Débitrices : Monsieur Y Z gérant le SARL GLA Représentant : présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : M. HATTON X Juges : M. RAOUX Michel M. SAHKI Ladi
Greffier lors des débats : Madame Farida KOBBI Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Ministère public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur Olivier COUVIGNOU, procureur-adjoint
Débats à l’audience en chambre du conseil du 30 mai 2018
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
Suivant jugement du 29 mars 2017 le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de de la SARL GLA.
La SARL GLA, dénomination commerciale « HIELY LUCULLUS » est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon depuis le 29 août 2007 sous le numéro 499 702 090.
La société exploite un fonds de commerce de restauration, situé au […].
Ce même jugement a désigné :
— Madame Mireille DAUDIER, en qualité de juge-commissaire,
— Maître Bernard ROUSSEL, en qualité de mandataire judiciaire,
— La SARL AJ2P, représentée par Maître Justine PELLENC, en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 mai 2018 afin que soit éventuellement homologué un plan de sauvegarde proposé aux créanciers. La société a déposé au greffe du tribunal de commerce d’Avignon un projet de plan de
D :
Sauvegarde organisant la continuation de l’activité, qui constitue une issue favorable permettant de maintenir les emplois et, à terme, le règlement du passif.
Ce projet de plan de sauvegarde a été adressé au mandataire judiciaire pour circularisation. Les propositions ont été notifiées aux créanciers le 23 mars 2018.
L’état du passif de la SARL GLA s’élève à la somme de 104 697 € en ce compris : – 93932 € au titre des créances échues
— 8265 € au titre des créances à échoir. – 2500 € au titre des créances provisionnelle.
Les passifs s’élèvent à la somme totale de 104 697 €.
Sur la base d’une capacité contributive prévisionnelle annuelle de plus de 11 K€, la SARL GLA propose l’apurement du passif de la société en 9 annuités d’un montant progressif de :
° 5% la première année
+ 10% la deuxième année ° 10% la troisième année e 10% la quatrième année ° 10% la cinquième année e 10% la sixième année
° 15% la septième année + 15% la huitième année 15% la neuvième année
Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
La SARL GLA s’engage à régler les créances inférieures à 500 euros, dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 Et R.626-34 du code de commerce.
Concernant l’engagement des associés, ces derniers sont disposés à bloquer leurs comptes courants d’associés jusqu’à complet apurement du passif par le plan de continuation.
L’effectif actuel est de 3 salariés et le plan de sauvegarde prévoit le maintien de la totalité des effectifs. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience à laquelle ont comparu :
— Monsieur Z Y gérant de la SARL GLA,
— Maître Bernard ROUSSEL, ès-qualité de mandataire judiciaire
— Maître Justine PELLENC, ès-qualité d’administrateur judiciaire
Au cours de l’audience :
L’administrateur judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du projet de plan de sauvegarde proposé par Monsieur Z A, compte tenu des possibilités de redressement et de règlement du passif exposé.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde, dans la mesure où il permet la poursuite de l’activité et dans la mesure où les propositions de plan ont été acceptées expressément par les créanciers représentant 97.53 % du passif, soit 101 183 euros.
LA 2
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le plan de continuation et d’apurement de passif n’a reçu aucune opposition du juge-commissaire, du mandataire judiciaire ou de l’administrateur judiciaire.
Le ministère public s’est déclaré favorable.
Il résulte des informations recueillies et des éléments fournis que le plan proposé apparaît cohérent avec les résultats réalisés pendant la période d’observation, que les comptes prévisionnels semblent raisonnables et que la continuation de l’entreprise est possible telle que prévue dans le projet de plan de continuation.
Le plan permettra de maintenir tous les emplois.
Les propositions de plan ont été acceptées expressément ou tacitement par les créanciers représentant 97.53 % du passif.
Il convient par conséquent, en application des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, de décider la continuation de l’entreprise selon le projet de plan de sauvegarde débattu, et les conditions fixées par le tribunal ;
Les règlements seront effectués par échéances mensuelles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, (1/12 de l’échéance annuelle).
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
Les créances super privilégiées, frais de justice, et les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées dès l’arrêté du plan.
Les dépens devront être enrôlés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après délibérations, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les articles L621-1 et suivants et L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de sauvegarde de M. Z Y ;
Vu l’avis favorable du juge commissaire ;
Vu l’avis favorable du ministère public ;
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement,
Décide la continuation de l’entreprise ;
Arrête le plan de sauvegarde organisant la continuation de l’entreprise selon la proposition du projet de plan débattu, et les conditions fixées par le tribunal à savoir :
e 5% la première année
e 10% la deuxième année e 10% la troisième année e 10% la quatrième année e 10 % la cinquième année
e 10% la sixième année
e 15% la septième année ° 15% la huitième année e 15% la neuvième année.
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Précise que pour les créanciers tant chirographaires que privilégiés, le règlement intégral du passif sera effectué par la SARL GLA sur 9 ans, par échéances mensuelles et progressives entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ci-dessous désigné, la première échéance mensuelle devant intervenir dans le mois qui suit la présente décision, (1/12°" de l’échéance annuelle).
Y ajoute l’obligation pour la SARL GLA de régler normalement à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, ainsi que tous les frais de justice de la procédure collective ouverte, sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire ;
Dit qu’en application des articles L. 626-20 Il et R. 626-34 du code de commerce les créances inférieures à 500 euros seront remboursables sans remise ni délai, dès l’arrêté du plan.
Dit que la SARL GLA est tenue d’exécuter les conditions et modalités du plan de sauvegarde dans les délais fixés sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire en application de l’art. L626-27 du code de commerce ;
Nomme pour la durée du plan, la SELARLU AJ2P, prise en la personne de Me Justine PELLENC en qualité de commissaire à l’exécution du plan (art. L626-25 du code de commerce), pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des art. R626-17 et suivants du code de commerce ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux art. R626-47 et R626-51 du code de commerce, et qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le tribunal :
Maintient le mandataire judiciaire dans sa mission pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l’établissement définitif de l’état des créances, en application de l’art. L626-24 alinéa 2 du code de commerce ;
Rappelle que selon les dispositions de l’art. L626-13 du code de commerce l’arrêté du plan entraîne la levée de plein
droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’art. L131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Précise qu’en application de l’art. L626-28 du code de commerce, il appartiendra au débiteur où au commissaire à l’exécution du plan de saisir le tribunal par requête pour faire constater que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus :
Rappelle qu’en application de l’art. R661-1 du code de commerce « les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (…) » :
Enrêle les dépens en frais privilégiés de la procédure collective : La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de
procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure prité, ieu et date susdits.
Le greffier L Ître JOUVENCEAU greffier associé
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