Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2205489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique lui a refusé le bénéfice de l’allocation du fonds de prévoyance ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, alors qu’il était caporal-chef au sein de l’armée de terre, a été victime dans ses fonctions d’une blessure occasionnée lors d’une séance de tir, en mars 2004, dans le cadre d’une opération extérieure (OPEX) en Côte d’Ivoire. Il a bénéficié, à ce titre, par décisions des 28 juin 2004 et 28 juin 2013, d’une pension d’invalidité d’un taux de 10 % en raison d’un traumatisme auditif permanent. Il a été radié des cadres à compter du 7 novembre 2005 sur sa demande par non-renouvellement de son contrat du fait de l’autorité militaire après 15 ans de service. Après consolidation de sa blessure, le 25 avril 2017, il s’est vu attribuer, le 6 décembre 2021, une allocation gérée par l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP), sur le fondement de l’article D. 4123-6-1 du code de la défense pour un montant de 3 339 euros en raison de sa blessure reçue en opération extérieure. Informé par le courrier du 6 décembre 2021 de la possibilité d’obtenir en cas de radiation des cadres pour infirmité imputable au service, le versement d’une nouvelle allocation au titre du fonds de prévoyance, M. A… a sollicité le versement de ladite allocation. Par décision du 21 février 2022, le directeur de l’EPFP a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
3. La décision contestée refusant à M. A… le versement d’une allocation sur le fondement de l’article D. 4123-6 du code de la défense est au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui, refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées, doit être motivée. Cette décision vise « les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 » et l’article D. 4123-6 du code de la défense. Elle précise, en outre, que la demande de M. A… du 8 décembre 2021 ne respecte pas le délai prescrit par les dispositions de cette loi et que la décision portant radiation des cadres le concernant n’a pas été prise pour réforme définitive à la suite d’une infirmité survenue du fait ou à l’occasion du service. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 4123-6-1 du code de la défense : « Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l’objet, si l’affilié n’a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d’une allocation versée dans les conditions suivantes : (…) ». Et aux termes de l’article D. 4123-6 du code précité : « Lorsque l’infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l’intéressé : 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : a) S’il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l’article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ; b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu à l’article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant sans enfant à charge ; c) Pour les taux d’invalidité inférieurs à 40 %, l’allocation principale est calculée proportionnellement au taux d’invalidité. (…) Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l’intéressé. (…) Les allocations accordées en cas d’infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une allocation principale est versée à tous les agents pour lesquels un taux d’invalidité a été fixé, quel que soit ce taux. Pour le calcul de l’allocation principale, est déterminé un montant calculé en multipliant par deux la solde annuelle correspondant à un indice déterminé en fonction de la situation familiale (suivant que l’intéressé est marié ou non) et suivant le grade (officier ou non). Lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 40 %, seule une allocation principale est versée, proportionnellement aux taux d’invalidité en vertu des dispositions de l’alinéa c) du 1° de l’article D. 4123-6 précité.
7. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. A… souffre d’infirmités imputables au service, en l’occurrence un traumatisme auditif important, résultant d’une blessure reçue en opération extérieure, en mars 2004, pour laquelle une pension militaire d’invalidité lui a été concédée le 28 juin 2013 au taux de 10 %, ainsi que le versement d’une allocation du fonds de prévoyance militaire sur le fondement des dispositions du 1° de l’article D. 4123-6-1 du code de la défense d’un montant de 3 339 euros.
8. Pour refuser de faire droit à la demande d’allocation sollicitée par le requérant le 8 décembre 2021, laquelle doit être regardée comme une demande d’allocation formée sur le fondement de l’article D. 4123-6 du code de la défense, le directeur de l’EPFP a estimé, ainsi qu’il résulte de sa décision et de ses écritures en défense, que la demande de M. A… présentée au-delà du délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle ses droits ont été acquis, en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, était prescrite. Il a précisé en outre, que M. A… ne pouvait bénéficier de l’allocation prévue par ces dispositions dès lors que son arrêté portant radiation des cadres n’avait pas été pris pour réforme définitive par suite d’une infirmité survenue du fait ou à l’occasion du service.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis à la retraite et radié des cadres de l’armée, le 7 novembre 2005, « sur sa demande, par non-renouvellement de son contrat du fait de l’autorité militaire ». Par ailleurs, l’infirmité imputable au service dont il souffre (acouphènes permanents), contractée en mars 2004 lorsqu’il était en opération extérieure en Côte d’Ivoire, n’est pas à l’origine de sa mise à la retraite ou sa réforme définitive des cadres. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’EPFP a fait une inexacte application des dispositions précitées et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 21 février 2022. En tout état de cause, M. A… ayant formé sa demande d’allocation, sur le fondement précité, le 8 décembre 2021, soit au-delà du délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit le 7 novembre 2005, date de sa radiation des cadres, était prescrit dans son action. De sorte qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-C Duchon-Doris
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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