Rejet 28 juin 2023
Désistement 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 juin 2023, n° 2109260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2109260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. E D, représenté par le cabinet CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 relatives aux deux virements en provenance de l’étranger de 35 546,71 euros et 15 253,34 euros et aux deux présents d’usage d’une somme de 20 000 euros et 15 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les virements de 35 546,71 euros et 15 253,34 euros reçus par l’intermédiaire d’un compte bancaire non déclaré de la filiale britannique de la banque américaine CitiBank sont en réalité des opérations intercalaires qui traduisent la clôture du compte bancaire ouvert auprès de la banque américaine CitiBank en janvier 2014 où il avait ouvert un compte et correspondent à un simple transfert d’épargne personnelle qui ne saurait constituer des revenus imposables ;
— les sommes de 20 000 euros et 15 000 euros que l’administration fiscale a taxé en tant que revenus d’origine indéterminée sont en réalité des présents d’usage non imposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baudat,
— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D et Mme G D, mariés le 7 novembre 2011 et divorcés le 27 juillet 2017, ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) au titre des années 2014 et 2015 au titre duquel l’administration fiscale a révélé que les intéressés, résidents fiscaux français, n’avaient pas déclaré deux comptes bancaires détenus à l’étranger, dont un compte détenu auprès de la banque CitiBank à San Francisco aux Etats-Unis détenu conjointement par M. et Mme D et un compte détenu auprès de la banque CitiBank à Londre au Royaum-Uni détenu par M. D uniquement. Conformément aux articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a, par un courrier du 13 septembre 2017, transmis à M. et Mme D une demande d’éclaircissements et de justifications concernant notamment des revenus d’origine indéterminée perçus par l’intermédiaire de ces deux comptes non déclarés à laquelle les intéressés n’ont pas répondu. D’une part, par une proposition de rectification du 14 décembre 2017 portant sur l’année 2014, le service vérificateur a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les revenus et de contributions sociales relative à une somme de 41 801 euros regardés comme des revenus d’origine indéterminé selon la procédure de taxation d’office. Par cette même proposition, il a taxé la somme de 50 800 euros dans la catégorie des sommes en provenance de l’étranger selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. D’autre part, par une proposition de rectification du 21 février 2018 portant sur l’année 2015, le service vérificateur a notifié à M. et Mme D des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales selon la procédure de taxation d’office de la somme de 203 894 euros regardée comme un revenu d’origine indéterminée. Par des réclamations du 14 août 2018, 5 septembre 2018 et 10 septembre 2018, les requérants ont apporté des pièces justificatives ayant donné lieu à une décision d’admission partielle du 26 février 2021 de l’administration fiscale pour l’année 2015 qui maintenait également à leur charge l’intégralité des rectifications de l’année 2014 et des rectifications restantes au titre de l’année 2015. Par la présente requête, M. D demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2014 et 2015 relatives à deux virements en provenance du compte bancaire sis au Royaume-Uni de 35 546,71 euros et 15 253,34 euros et aux sommes de 20 000 euros et 15 000 euros crédités sur les comptes dont il était titulaire.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les revenus étrangers perçus par l’intermédiaire des deux comptes bancaires non déclarés au titre de l’année 2014 :
2. Aux termes de l’article 1649 A du même code dans sa version en vigueur : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ». Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III au code général des
impôts : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. () III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. Un compte est réputé être détenu par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique [] ".
3. Il appartient aux contribuables, pour faire échec à la présomption prévue par les dispositions précitées de l’article 1649 A du code général des impôts, d’apporter la preuve que les sommes transférées sur leur compte n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt ou en sont exonérées ou qu’elles constituent des revenus déjà été soumis à l’impôt.
4. M. D a perçu en 2014 deux virements de 35 546,71 euros et 15 253,34 euros ayant pour origine un compte bancaire non déclaré de la filiale britannique de la banque américaine CitiBank. L’intéressé fait valoir qu’il n’était titulaire que d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque CitiBank aux Etats-Unis et non au Royaume-Uni et que, vraisemblablement, ce compte ouvert au Royaume-Uni correspond à une opération intercalaire spontanément mise en place par la banque CitiBank et indépendamment de leur volonté lors de la clôture de leur compte américain en janvier 2014 qui visait à rapatrier les sommes de ce compte en France. Pour en justifier, M. D produit un courrier du 15 avril 2021 de son avocate Mme J à destination de la banque CitiBank demandant des documents et information quant à la création de ce compte ouvert britannique et fait valoir qu’il lui a été répondu qu’il n’était pas possible d’avoir accès à des relevés de moins de 18 mois d’antériorité. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient être regardés comme constituant une preuve contraire au sens de l’article 1649 A du code général des impôts précité, M. D n’apportant aucun élément permettant de justifier de ce que l’ouverture de ce compte sis au Royaume-Uni à la CitiBank serait indépendante de sa volonté et de ce que les sommes litigieuses correspondraient à de simples transferts d’épargne et non des revenus non imposés. Dans ces conditions, M. D ne renverse pas la présomption résultant des dispositions de l’article 1649 A rappelées ci-dessus et ne démontre ni que les sommes de 35 546,71 euros et 15 253,34 euros ne constituaient pas des revenus imposables en France, ni que ces sommes provenaient d’une activité exercée aux Etats-Unis en Californie du
10 novembre 2011 au 22 juillet 2013 et qui ont fait l’objet de déclarations fiscales et d’une imposition aux Etats-Unis.
En ce qui concerne les revenus taxés d’office en tant que revenus d’origine indéterminée :
S’agissant de la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
6. Dès lors qu’il est constant que l’imposition en litige a été établie d’office, conformément aux dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, après que le requérant se soit abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications qui lui a notamment été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 septembre 2017, la charge de la preuve lui incombe dans la présente instance.
S’agissant des sommes de 20 000 euros et 15 000 euros regardées en tant que revenu d’origine indéterminée par l’administration fiscale :
7. L’administration fiscale a considéré que ces sommes portées au crédit du compte bancaire de M. D respectivement en 2014 et 2015, à défaut de justificatifs sur leur provenance, constituaient des revenus imposables dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. D’une part, s’agissant du versement de 20 000 euros, M. D explique que ce montant se rattache à un présent d’usage consenti par M. C H, demi-frère de M. D, à l’occasion de la naissance K D, fille de ce dernier et née le 30 octobre 2013, et ayant pour provenance un compte détenu auprès de la société de gestion STOKORS dont M. H est un client. Toutefois, M. D se borne à présenter, pour justifier de l’origine de cette somme, une attestation de M. F B, administrateur de la société STOKORS, qui indique qu’il s’agit d’un cadeau de naissance mais ne permet en rien d’établir un lien de proximité entre M. C H, ladite société et le requérant. De plus, le virement litigieux de 20 000 euros étant daté du 4 novembre 2014, soit plus d’un an après la naissance de l’enfant née le 30 octobre 2013, ne permet pas d’établir le lien entre ce virement et cet évènement familial. D’autre part, s’agissant du versement de 15 000 euros du 23 septembre 2015 de la part de M. I, M. D fait également valoir que cette somme est un présent d’usage consenti cette fois à l’occasion de la naissance de leur deuxième enfant, A D, née le 8 août 2015, mais n’apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à permettre d’établir cette origine dès lors que le lien entre M. I et le requérant n’est nullement démontré et qu’il est constant que la somme de 15 000 euros a été créditée le 23 septembre 2015 soit plus d’un mois et demi après la naissance de l’enfant qui a eu lieu le 8 août 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration a imposé à tort ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
J-B BAUDAT
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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