Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2326210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326210 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Orhant, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil auxquelles elle a droit et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif depuis la cessation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même si elle ne devait pas présenter d’attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune ressource ni couverture médicale ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée, méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas procédé à un entretien de vulnérabilité, méconnaît les articles D. 551-18 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2326209 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 29 novembre 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d’audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante sri-lankaise, née le 16 juillet 1997, a vu sa demande d’asile enregistrée en « procédure normale » le 13 juin 2023. Par une décision du 19 septembre 2023, dont Mme A… demande la suspension de l’exécution, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont elle bénéficiait, au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés le 14 juin 2023 au guichet unique, à savoir « le contrat de location et une preuve de filiation ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, Mme A… fait valoir qu’elle est demandeur d’asile, sans ressources depuis l’arrêt du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, qu’elle n’est pas autorisée à travailler et que l’absence de couverture médicale rend son accès aux soins plus difficile. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est hébergée par son frère, en situation régulière. D’autre part, la requérante, qui n’était ni présente ni représentée lors de l’audience, n’établit pas, ni même n’allègue, que son frère ne serait pas en mesure de lui apporter temporairement une aide financière et n’apporte aucune autre précision sur sa situation. Enfin, elle ne produit aucun élément relatif à son état de santé. En conséquence, la situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, au vu des seuls éléments produits, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Orhant et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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