Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2318643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 6 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 19 juin 2023 par lequel il a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il traduit un défaut d’examen de sa situation personnelle faute pour le préfet de police d’avoir examiné celle-ci au regard de l’article 2 de l’avenant du 25 février 2008 à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remet en cause la décision créatrice de droits par laquelle le préfet de police l’avait informé de la disponibilité de son titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les observations de Me Landoulsi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 18 septembre 1977, entré en France, selon ses déclarations, le 13 juillet 2017, a sollicité le 28 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, qui renvoie à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rend applicable à ces derniers : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé une activité professionnelle en qualité de bardeur d’abord, pour le compte d’une agence d’intérim, entre le 24 octobre 2018 et le 28 février 2022, de manière discontinue et pour des temps de travail à chaque fois très limités, puis, depuis le 28 février 2022, sous contrat à durée indéterminée à temps complet avec la SAS Isore Bâtiment. Toutefois, eu égard notamment à la durée encore limitée de l’activité à temps complet de l’intéressé à la date de l’arrêté attaqué, de tels éléments ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A… invoque les stipulations du sous-paragraphe 321 de l’accord du 23 septembre 2006, issues de l’article 2 de l’avenant du 25 février 2008, relatives à l’admission au séjour en qualité de salarié, il est constant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement auprès du préfet de police mais uniquement une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur celui de l’article L. 435-1 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté comme étant inopérant.
6. En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a adressé le 1er juin 2023 à l’intéressé un courrier de convocation comportant la mention « ce rendez-vous est exclusivement réservé aux usagers ayant reçu la confirmation de la disponibilité de leur titre de séjour », cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à révéler l’existence d’une décision de délivrance d’un titre de séjour, que la décision attaquée serait venue retirer, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
7. En cinquième et dernier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé un titre de séjour à M. A…, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision est infondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles qu’il a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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