Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2302677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. E… B… et Mme C… B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Ramatuelle a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée le 15 février 2023 afin de diviser en vue de construire la parcelle cadastrée section AO n° 320 située 200 allée des Arbousiers sur le territoire communal.
Ils soutiennent que :
-le contenu des objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), n’est pas, à la date du sursis à statuer, suffisamment précis pour qu’il soit permis d’en déduire que l’exécution de leur projet de division y porterait atteinte et le compromettrait ;
-les futures dispositions du nouveau document d’urbanisme, lesquelles n’étaient pas arrêtées à la date du sursis à statuer, ne sont pas remises en cause par la mise en œuvre du projet de division en vue de construire ;
-il n’existe qu’une version du PADD de janvier 2023 et, si la décision attaquée indique une instruction et un avis des services en mars 2023, cela signifie que la déclaration préalable a été déposée avant l’adoption d’un nouveau texte et que son instruction relève des règles du plan local d’urbanisme de 2015, moins contraignant sur les règles de construction en milieu sensible et proche du littoral ;
-la décision est insuffisamment motivée par rapport à la situation de leur terrain et au regard du plan local d’urbanisme de 2015 ;
-la prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme n’était pas publiée à la date du dépôt du dossier de déclaration préalable, ce qui faisait obstacle au sursis à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la commune de Ramatuelle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- les observations de M. A…, représentant la commune de Ramatuelle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 février 2023, Mme C… B… a déposé une déclaration préalable visant à diviser en deux lots dont un lot déjà bâti de 2 822 m² et un lot à construire de 2 003 m² une parcelle cadastrée section AO n°320 et d’une superficie de 4 825 m² située 200 allée des Arbousiers, lieu-dit La Tourraque, sur la commune de Ramatuelle, au sein de la zone UC du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 21 décembre 2018. Par un arrêté du 26 juin 2023, le maire de Ramatuelle a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur cette demande d’autorisation d’urbanisme, en considérant que le projet de plan local d’urbanisme (PLU) mis en révision le 7 décembre 2021, postérieur au débat du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) tenu le 15 février 2023, était suffisamment avancé et que l’opération envisagée par la pétitionnaire était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer (…) » et aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. (…) ».
3. La décision attaquée, après avoir rappelé notamment les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et précisé que le projet de PLU mis en révision le 7 décembre 2021 avait fait l’objet le 15 février 2023 d’un débat du conseil municipal sur les orientations générales du PADD, mentionne que l’opération projetée par Mme B…, consistant à détacher un lot à bâtir pour la construction d’une maison d’habitation d’une emprise de 225 m² alors que le lot conservé supporte déjà une construction de même nature d’une emprise au sol de 143 m², est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dans la mesure où cette opération située à proximité du littoral et en bordure d’un site classé, « entrainerait une densification trop importante de l’urbanisation dans une zone paysagère sensible concourant ainsi à une augmentation de l’étalement urbain, et serait de nature à porter atteinte à la qualité de paysage » et « porterait atteinte à l’objectif de conservation dans les lotissements littoraux d’une prédominance du paysage végétal ». Par suite, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions rappelées au point 2, le moyen relatif à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». L’article L. 153-33 de ce code prévoit que : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme ». L’article L. 424-1 du même code dispose que : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6o de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. (…). A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. (…) ».
5. D’une part, l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme n’autorise l’autorité administrative à surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations que lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Toutefois, le renvoi à la troisième section du chapitre III du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme opéré par l’article L. 153-33 du même code a pour effet d’étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d’urbanisme. D’autre part, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du PADD, que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. Enfin, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
6. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Ramatuelle a prescrit, par délibération du 7 décembre 2021, la révision générale de son PLU approuvé le 21 décembre 2018 et en a fixé les objectifs généraux. Il a par la suite été débattu, au sein de cette assemblée, des orientations générales du PADD, lors de la réunion qui s’est tenue le 15 février 2023. Les requérants soutiennent que ni la version du PADD de janvier 2023 ni le projet de PLU révisé n’avaient été arrêtés à la date du sursis à statuer, que la prescription de la révision du plan local d’urbanisme n’avait pas fait l’objet de mesures de publicité à la date du dépôt du dossier de déclaration préalable et que les règles « du PLU de 2015 », moins contraignantes sur les constructions en milieu sensible et proches du littoral, devraient s’appliquer à leur opération. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, le débat sur les orientations générales du PADD du PLU révisé, prévu par l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, avait déjà eu lieu et permettait au maire d’opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée le 15 février 2023 en se fondant sur les orientations de ce document. Ensuite, alors que les requérants n’invoquent aucun texte au soutien de leur moyen sommaire, il ressort des mentions non contestées apposées sur la délibération du 7 décembre 2021, versée à l’instance par la commune, que cet acte a été transmis au contrôle de légalité le 9 décembre suivant et affiché en mairie pendant un mois à compter du 10 décembre 2021. Enfin, la circonstance que le PLU révisé n’a été arrêté qu’ultérieurement dans ses diverses composantes est sans incidence sur la légalité de la décision de sursis à statuer.
7. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que la parcelle bâtie cadastrée section AO n°320 est située au lieu-dit La Tourraque en limite sud-ouest d’un lotissement, à l’intérieur des espaces proches du rivage et sur un flanc de colline d’un vallon boisé. Elle confronte directement au sud et à l’ouest un vaste massif forestier constituant un espace naturel remarquable au titre de la loi littoral, et le ténement est inclus dans le périmètre de la zone de servitude de protection de la couverture arborée, identifiée dans les documents graphiques du PLU et protégée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Le PADD du projet de PLU révisé, tel que débattu lors de sa séance du conseil municipal du 15 février 2023, contient un axe 3 intitulé « Préserver la qualité des espaces naturels, agricoles et urbains » dont l’orientation n° 2 vise à préserver le paysage et le cadre de vie en maîtrisant, en dehors du village, la densification du bâti dans les zones urbanisées et en préservant leurs qualités paysagères. L’orientation n° 3 « Protéger et gérer les sites littoraux » de ce même axe contient, quant à elle, un objectif 2 dénommé « Veiller tout particulièrement dans les espaces proches du rivage y compris dans les lotissements littoraux, à conserver une prédominance du paysage végétal en évitant la minéralisation du paysage » en ménageant une proportion significative d’espaces libres de toute construction et en préservant le couvert végétal et les lignes de crêtes des parcs habités et des quartiers littoraux et en protégeant les coulées vertes, mêmes minimes, particulièrement le long des ravins.
8. D’ailleurs, conformément à ces orientations, le projet de règlement du PLU révisé dans sa version du 25 août 2023 classe la parcelle des requérants dans le secteur 1 de la zone UJ qui recouvre « les lotissements des quartiers de Pampelonne centre et de l’Escalet, reliefs proches du rivage, ainsi que des piémonts plus en retrait du rivage mais particulièrement perceptibles dans le grand paysage depuis la route départementale n° 93, axe de découverte du site de la Presqu’île de Saint-Tropez à la sortie de l’agglomération tropézienne », dans laquelle « la commune entend conserver à cette zone un aspect végétal prédominant en y évitant toute minéralisation du paysage par densification du bâti, qui doit demeurer discret » et où « l’extension de l’urbanisation par densification ne doit pas modifier la physionomie de la zone, qu’il s’agisse des espaces et notamment des collines proches du rivage, ou d’espaces plus en retrait vers l’intérieur des terres » et où « les constructions nouvelles sont interdites à l’exception des cas de rénovation de constructions existantes ou de réalisations d’annexes aux constructions principales existantes ».
9. Par suite, l’opération projetée, qui vise à créer un lot de 2 003 m² permettant la construction d’une maison de 225 m² d’emprise au sol, est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Eu égard à la précision des orientations n° 2 et n° 3 de l’axe 3 retenues par le conseil municipal, telles que rappelées au point 7, ainsi qu’à la localisation de la parcelle et à sa superficie significative, le maire a pu légalement estimer que le projet de division en vue de bâtir présenté par les requérants était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Ramatuelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans justifier au demeurant avoir exposé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme C… B… et à la commune de Ramatuelle.
La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 27 mai 2026.
Le rapporteur, La présidente,
Signé
Signé
D. RIFFARD M. D…
La greffière
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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