Non-lieu à statuer 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 nov. 2023, n° 2211212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 9 mars 2022 ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 19 mai 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Atger au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 19 novembre 2020 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que M. A… avait une attribution prononcée en date du 22 août 2023 pour un logement social de type T3 dans le 3ème arrondissement de Paris.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions aux fins d’indemnisation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Berland.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En formulant des conclusions indemnitaires, le requérant a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par M. A… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 19 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu’il résidait dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée ou mineur à charge. De plus, par un jugement du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 19 mai 2021 à l’égard de M. A….
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
Il résulte de l’instruction que le foyer de M. A… comprenait, au début de la période ouvrant droit à indemnisation visée au point 5 du présent jugement, deux enfants à charge, dont l’un, né le 29 novembre 2003, est majeur depuis le 29 novembre 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’imposition 2023 du foyer sur les revenus de 2022, qui n’indique que des enfants mineurs à charge, que cet enfant n’a pas été rattaché au foyer fiscal de ses parents postérieurement au 31 décembre 2021. Il ne peut donc être pris en compte comme enfant à charge occupant le foyer que jusqu’à cette date.
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A… résidant dans un logement suroccupé de 19,69 m² avec son épouse et un enfant mineur à charge. En outre, il résulte de l’instruction que le nouveau propriétaire de son logement lui a donné congé au 6 mars 2021, date à laquelle il devait avoir quitté les lieux. Eu égard à cette situation, M. A… subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, à savoir quatre personnes jusqu’au 31 décembre 2021, et trois personnes ensuite, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 19 mai 2021 jusqu’au 24 novembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 4 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 4 100 euros.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. BERLAND
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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