Infirmation partielle 29 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 avr. 2019, n° 18/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 3 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 18/00739 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH2VM
AFFAIRE :
Association AMAPA
C/
B C épouse X,
CGEA AGS DE BORDEAUX,
SCP I J K L agissant en qualité de Liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’Association FEDERATION ADMR de la CORREZE,
VL/MLM
Licenciement
G à Me Marie BRU- Y, le 29/4/19
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 29 AVRIL 2019
-------------
Le vingt neuf Avril deux mille dix neuf, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association AMAPA, dont le […]
représentée par Me Pauline BOLLARD substituée par Me Richard DOUDET, avocats de la SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocats au barreau de LIMOGES au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 03 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TULLE
ET :
1.- B C épouse X, […]
représentée par Me Marie BRU-Y, avocat au barreau de TULLE
2.- CGEA AGS DE BORDEAUX, dont le siège social est […]
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
3. – SCP I J K L agissant en qualité de Liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’Association FEDERATION ADMR de la CORREZE, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe RAINEIX, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Aurélien AUCHABIE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 Mars 2019, après ordonnance de clôture rendue le 06 février 2019, la Cour étant composée de Madame G H, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur E F, Greffier, Madame G H, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame G H, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Avril 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Mme B X a commencé à travailler avec la Fédération ADMR DE LA CORREZE (l’ADMR) à compter du 19 août 1995, en qualité d’employée à domicile.
Par un avenant du 29 mars 2004 sa durée de travail mensuelle a été portée à 30 heures puis à 21 heures par un second avenant en date du 04 mars 2005.
Mme X a, postérieurement, refusé de signer un autre avenant réduisant son temps de travail mensuel à 10 heures et a sollicité la poursuite de son contrat de travail au même rythme que précédemment, par courrier du 10 décembre 2014.
Par la suite, il n’a plus été proposé régulièrement de travail à Mme X, jusqu’au mois de décembre 2015 où il ne lui en a plus été proposé.
Le 27 juillet 2016, la FEDERATION ADMR DE LA CORREZE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture du redressement judiciaire près le Tribunal de grande instance de Tulle.
L’AMAPA a repris l’activité de la FEDERATION ADMR DE LA CORREZE par un jugement du 21 décembre 2016.
Le 1er mars 2017, le Tribunal de grande instance de Tulle a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de la FEDERATION ADMR DE LA CORREZE.
Le 03 octobre 2017, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Tulle afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail et a appelé dans la cause la SCP I J K ET L (la SCP A) en qualité de mandataire liquidateur ainsi que le CGEA AGS de Bordeaux (le CGEA).
Par jugement du 03 juillet 2018, la juridiction prud’homale a :
Reçu la demande d’irrecevabilité présentée par la SCP I J K L ès qualités de liquidateur de la FEDERATION ADMR DE LA CORREZE, et l’a mise hors de cause,
♦
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X en date du 16 août 1995 aux torts de l’employeur et ce à compter de la décision à intervenir,
♦
Dit que cette résiliation judiciaire se traduit en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
♦
Condamné l’association AMAPA venant aux droits de la FEDERATION ADMR DE LA CORREZE à payer à Mme X les sommes de :
♦
39. 666,16 euros à titre de rappels de salaires,
⋅
3.966,61 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires,
⋅
1.557,08 euros au titre de l’indemnité de préavis,
⋅
4.671,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
⋅
2.335,62 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
⋅
Ordonné la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail et les fiches de paie rectifiées en lien avec les rappels de salaires,
⋅
Condamné l’AMAPA à payer à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
⋅
Débouté la SCP I J K L de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
⋅
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
⋅
Par déclaration du 23 juillet 2018, l’AMAPA a interjeté appel de l’ensemble du jugement sauf en ce qu’il a débouté la SCP I J K L de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 14 décembre 2018, l’AMAPA demande à la Cour de :
Réformer le jugement entrepris,
♦
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
♦
Condamner Mme X à payer à l’AMPA la somme de 2. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
♦
L’AMAPA fait principalement valoir ne pas être liée contractuellement à Mme X au motif que le jugement de reprise, limitant la cession des contrats de travail, ainsi que son offre de reprise ne font pas état de salarié dans sa catégorie d’emploi. Elle indique ne pas avoir été informée de la présence de Mme X dans les effectifs de l’ADMR, celle-ci ne détenant plus de contrat auprès de l’ADMR depuis 2016 et ne rapportant pas la preuve du contraire.
Elle soutient également dans ces conditions que l’intimée ne peut se prévaloir d’une quelconque faute de l’AMAPA justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts et qu’elle n’est redevable d’aucun rappel de salaire, outre le fait que le jugement de reprise n’a pas mis le passif de l’ADMR à la charge de l’AMAPA mais à celle du liquidateur et du CGEA AGS.
Concernant les demandes indemnitaires de l’intimée, l’AMAPA rappelle que celle-ci n’a pas donné suite à la sommation de communiquer ses avis d’imposition faite par le CGEA, de sorte qu’elle ne
justifie pas s’être tenue à disposition de son employeur depuis le mois de janvier 2015.
Par conclusions responsives du 06 décembre 2018, Mme X demande à la Cour de :
Débouter l’AMAPA de son appel,
♦
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
♦
Condamner l’AMAPA à verser à Mme X une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
♦
A titre subsidiaire, Mme X demande à la Cour de :
Voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SCP I J K ès qualité de liquidateur judiciaire de l’ADMR et au CGEA AGS de Bordeaux,
♦
Voir fixer la créance de Mme X dans la liquidation judiciaire de l’ADMR aux sommes de :
♦
39.666,16 euros à titre de rappels de salaires,
⋅
3.966,62 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires,
⋅
1.557,08 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 155,71 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis,
⋅
4.671,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
⋅
2.335,62 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
⋅
2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
⋅
Mme X soutient principalement que l’ensemble des contrats de travail présents lors de la modification juridique de l’association a perduré avec l’AMAPA, de sorte qu’en l’absence de rupture de son contrat par l’ADMR, son contrat a été transmis au repreneur, celui-ci étant dès lors redevable des rappels de salaires dus à Mme X.
Elle expose, à titre subsidiaire, que ses créances doivent être inscrites au passif de l’ADMR.
Elle se prévaut également des manquements de l’ADMR puis de l’AMAPA à leurs obligations contractuelles pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail à leurs torts, celles-ci n’ayant pas respecté le nombre d’heures prévues par le contrat de travail de Mme X et par la Convention collective applicable, outre le fait qu’elles ne fournissaient aucune mission à la concluante.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2012, la SCP I J K L ès qualité de liquidateur de l’ADMR, demande à la Cour de :
Juger la requête de Mme X nulle,
♦
Juger que la SCP I J K L ès qualité de mandataire liquidateur de l’ADMR n’est pas partie à la procédure faute de convocation régulière,
♦
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la SCP I J K L,
♦
Juger les demandes formulées par Mme X irrecevables,
♦
Condamner Mme X à payer la somme de 2.500 euros à la SCP I J K L sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
♦
Dire le jugement opposable au CGEA.
♦
La SCP A se prévaut essentiellement de l’irrecevabilité de la convocation et de la nullité de la requête en ce que l’ADMR n’a pas été convoquée à l’audience de conciliation et que la requête introductive d’instance ne comporte pas les diligences entreprises pour parvenir à la résolution amiable des conflits de sorte que la SCP et le CGEA doivent être mis hors de cause, l’appel ne leur étant pas opposable en ce qu’ils ne sont pas parties à la procédure.
Sur le fond, la concluante expose que Mme X ne démontre pas qu’elle se tenait à disposition de l’ADMR puis de l’AMAPA depuis janvier 2015, celle-ci refusant de fournir les justificatifs relatifs à sa situation personnelle, d’autant que le CGEA atteste qu’elle disposait d’un autre travail.
Par conclusions du 18 décembre 2018, le CGEA AGS de Bordeaux demande à la Cour de :
Juger que dans le cadre des articles L 625-1 et L 641-14 du Code de commerce, l’action du salarié ne peut avoir d’autre objet que l’inscription sur le relevé des créances salariales objet du litige et que par suite aucune condamnation ne peut intervenir contre le CGEA,
♦
Juger que Mme X peut seulement demander que la somme qui lui serait éventuellement allouée soit inscrite sur l’état des créances en fonction du caractère de celle-ci, la décision étant alors déclarée commune et opposable au CGEA dans la limite de sa garantie,
♦
Juger que dans l’hypothèse où l’action de Mme X pourrait être accueillie, celle-ci, toutes créances avancées pour le compte du salarié, relèverait au vu de l’article D3253-5 du Code du Travail de l’application du plafond 6,
♦
Donner acte au CGEA concluant de ce qu’il a procédé au titre de la liquidation judiciaire de l’ADMR à des avances à hauteur de 1.072.109,67 euros et à hauteur de 67,97 euros au profit de Mme X,
♦
Débouter l’AMAPA de son appel et confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause du CGEA, les demandes de Mme X ne pouvant concerner que l’AMAPA et non la liquidation judiciaire de l’ADMR,
♦
A titre subsidiaire, le CGEA demande à la Cour de :
Débouter Mme X de sa demande de rappels de salaires faute pour elle de justifier qu’elle était à disposition de l’employeur pour l’exécution du contrat de travail,
♦
Dire à titre infiniment subsidiaire sur ce point, que la garantie du CGEA pour la période postérieure au redressement judiciaire est limitée à 45 jours,
♦
Dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut concerner que l’actuel employeur qui est in bonis, et mettre par suite sur ce point hors de cause le CGEA concluant,
♦
Subsidiairement, si la résiliation judiciaire du contrat était prononcée à l’égard de l’ADMR, juger qu’au vu de la date d’effet de la résiliation judiciaire, la garantie du CGEA ne peut être acquise par application de l’article L3253-8 2° du code du travail,
♦
En tout état de cause, le CGEA demande de :
Dire que la garantie du CGEA ne peut être acquise dans le cadre d’une résiliation à la demande de la salariée,
♦
Ramener en tout état de cause les demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
♦
Juger que les sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, n’entrent pas dans le cadre de la
♦
garantie légale du CGEA.
Le CGEA fait principalement valoir que le contrat de travail de Mme X a été transféré à l’AMAPA, celle-ci étant la seule à avoir la qualité d’employeur et devant répondre aux demandes de Mme X, mettant ainsi hors de cause le CGEA.
Concernant la demande de rappel de salaires, le concluant soutient que Mme X ne prouve nullement qu’elle se tenait à disposition de son employeur et ne justifie pas de sa situation personnelle. Il ajoute que Mme X travaillait en réalité pour d’autres employeurs et que le cumul de sa rémunération équivalait à un temps plein, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de salaire et qu’il doit être mis hors de cause concernant les indemnités de rupture du contrat qui liait la salariée au repreneur.
A titre subsidiaire, il rappelle que sa garantie est exclue pour les demandes de résiliation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En application de l’article 58 du code de procédure civile, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises au vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Enfin en application de l’article L1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En l’espèce, la SCP M J K L, ès qualités de mandataire liquidateur de l’ADMR, a été appelée dans la cause en application des dispositions de l’article L641-9 du code de commerce en cours de procédure et en temps utile pour faire valoir sa défense, puisque tel a bien été le cas, tant devant le premier juge qu’en cause d’appel. Les dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, dont le non respect n’est du reste pas sanctionné par une fin de non recevoir, et de l’article L1411-1 du code du travail ne lui sont pas applicables.
Son appel en cause est donc recevable.
Sur le fond
sur le transfert du contrat de travail
Aux termes de l’article L1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions sont applicables aux salariés ayant un contrat de travail ou une relation de travail existant à la date du transfert qui s’opère de plein droit par l’effet de la loi et en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
En l’espèce, par jugement du 21 décembre 2016 le tribunal de grande instance de Tulle a ordonné la cession de l’ADMR à la société DOCTEGESTION, aux droits de laquelle vient l’association AMAPA, a ordonné, sur le fondement des dispositions sus énoncées, le transfert au cessionnaire dès l’entrée en jouissance des contrats de travail des salariés occupant un poste des catégories professionnelles suivantes : 4 agents bureau, 276 aides à domicile, 3 comptables, 1 responsable comptable, 5 responsables de secteur, 1 responsable RH, avec reprise des droits acquis par les salariés, engagements de procéder à aucun licenciement pour motif économique dans les 4 ans suivant la cession, sauf décision judiciaire du tribunal, et a autorisé le licenciement pour motif économique du salarié non repris occupant un poste au sein de la catégorie professionnelle « directrice de l’association ».
Le dernier avenant signé par Mme B X le 4 mars 2005 fixe le temps de travail mensuel de la salariée à 21 heures (au lieu des 30 heures fixées par avenant du 29 mars 2004), les fonctions exercées étant désignées dans les deux avenants comme étant celles d’ « auxiliaire de vie, aide ménager ». L’avenant proposé par l’employeur le 3 décembre 2014, et refusé par Mme B X par courrier du 10 décembre suivant en raison de la réduction de son temps de travail à 10 heures, mentionnait que l’emploi repère était « employé à domicile », filière personnel d’intervention.
Mme B X n’ayant pas signé ce dernier avenant, la relation de travail est réputée s’être poursuivie dans les conditions du précédent.
La SCP M J K L, ès qualités de mandataire liquidateur de l’ADMR, et l’AMAPA ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que ce contrat a été rompu, tant à l’initiative de l’employeur qu’à celle de la salariée, avant la reprise de l’activité par L’AMAPA à effet du 1er janvier 2017. Dès lors ce contrat a été transféré de plein droit à l’AMAPA par l’effet du plan de cession.
De plus, compte tenu de la nature de l’activité et de la structure des emplois de l’ADMR, l’AMAPA ne peut valablement soutenir que l’emploi de Mme B X ne relevait pas d’une catégorie d’emploi transféré, alors que le sien ne pouvait que relever de la catégorie des aides à domicile et que le plan ne prévoyait qu’un seul licenciement.
sur la résiliation du contrat de travail
Sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et en application de l’article L1231-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à raison des manquements de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail ; les manquements doivent être suffisamment graves pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail, et la charge de la preuve de ces manquements pèse sur le salarié ; si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
La convention collective des aides à domicile, applicable à l’ADMR et à l’AMAPA, fixe la durée minimale du travail à 70 heures par mois pour les contrats à temps partiel.
Il n’est pas sérieusement contesté que l’ADMR n’a pas respecté cette disposition conventionnelle, ni qu’elle a cessé de fournir du travail à Mme B X et de la rémunérer à compter de décembre 2015, ni enfin que l’AMAPA n’a pas davantage fourni du travail et rémunéré la salariée
alors que la relation de travail s’est poursuivie avec elle du fait du transfert du contrat de plein droit, aucune des pièces que les deux employeurs successifs produisent aux débats ne démontrant le contraire.
Ceci constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’AMAPA, employeur au jour de la rupture.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, la résiliation produisant ses effets au jour du jugement déféré, soit le 3 juillet 2018.
sur les demandes de rappels de salaire
Mme B X est fondée à demander paiement du rappel de salaire auquel elle aurait pu prétendre sur la base de 70 heures mensuelles prévues par la convention collective, déduction faite des salaires payés par l’ADMR entre les mois de janvier et décembre 2015.
Mme B X ne prétendant pas devoir être rémunérée à temps complet et ne sollicitant d’une part, que le complément de rémunération sur la période au cours de laquelle du travail lui a été fourni par l’ADMR pour parvenir à la rémunération correspondant à la durée minimale mensuelle de 70 heures de travail prévue par la convention collective et d’autre part, que le salaire correspondant à cette durée minimale mensuelle sur la période au cours de laquelle aucun travail ne lui a été fourni, il ne peut valablement lui être opposé qu’elle ne s’est pas maintenue à la disposition de son employeur au motif qu’apparaissent sur son relevé de carrière diverses rémunérations pour les années 2015 à 2017, puisque celles-ci ne correspondent pas à des emplois à temps complet.
Elle formule sa demande sur la période de janvier 2015 à décembre 2017 compris. Le plan de cession ne prévoyant aucune reprise de passif, la liquidation judiciaire de l’ADMR doit répondre du rappel de salaire entre le mois de janvier 2015 et le 1er janvier 2017, date de prise d’effet du transfert et la reprise d’activité par l’AMAPA qui doit en répondre quant à elle à compter de cette date jusqu’au mois de décembre 2017. Les modalités de calcul proposées par la salariée ne sont pas contestées par la SCP M J K L, ès qualités de mandataire liquidateur de l’ADMR, le CGEA et l’AMAPA.
La créance de salaire de Mme B X sera donc fixée à l’égard de la liquidation de son premier employeur à la somme de 30 323,68 euros outre les congés payés à hauteur de 3032,36 euros, et à l’égard de l’AMAPA à la somme de 9 342,48 euros outre les congés payés à hauteur de 934,24 euros.
Le jugement sera donc partiellement réformé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires
La résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu d’une ancienneté de 22 ans à la date de la résiliation, Mme B X peut prétendre au paiement d’une indemnité de préavis équivalante à deux mois de salaire soit la somme de 1557,08 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 155,71 euros ainsi qu’à une indemnité de licenciement à hauteur de 4671,24 euros, les modalités de calcul de ces indemnités de rupture n’étant pas sérieusement contestées par l’AMAPA qui doit en répondre.
Compte tenu de ce qui précède le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail soit l’équivalent de trois mois de salaire, correspond à
une juste appréciation du préjudice. L’AMAPA doit également répondre de cette somme.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
sur la garantie du CGEA
La présente décision relative à la créance mise à la charge de la liquidation de l’ADMR est opposable au CGEA de Bordeaux qui sera tenu dans les limites de sa garantie définies à l’article L3253-8 du code du travail et à l’article D3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige l’AMAPA sera condamnée aux dépens et à payer à Mme B X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable que les autres parties supportent la charge de leurs propres frais irrépétibles. L’AMAPA et la SCP M J K L, ès qualités de mandataire liquidateur de l’ADMR seront déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il met hors de cause la SCP M J K L, ès qualités de mandataire liquidateur de l’ADMR et le CGEA de Bordeaux et condamne l’AMAPA à payer à Mme B X la somme de 39 666,16 euros à titre de rappel de salaire outre 3966,61 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de salaire de Mme B X à la liquidation de l’ADMR aux sommes suivantes : 30 323,68 euros outre les congés payés à hauteur de 3032,36 euros,
Condamne l’AMAPA à payer au titre du rappel de salaire à Mme B X à la somme de 9342,48 euros outre les congés payés à hauteur de 934,24 euros,
Condamne l’AMAPA à payer à Mme B X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera opposable au CGEA de Bordeaux qui sera tenu dans les limites légales de sa garantie,
Déboute l’AMAPA et la SCP M J K L, ès qualités de mandataire liquidateur de l’ADMR de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’AMAPA aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F. G H
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