Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2023, n° 2219173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219173 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2219173/3-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B… A…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Laure Marcus
Rapporteure
Le tribunal administratif de Paris
Mme Jeanne Ménémenis (3ème section – 1ère chambre) Rapporteure publique
Audience du 18 avril 2023 Décision du 9 mai 2023
49-05-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 20 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Muta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions en sa possession dans un délai de deux mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet de radier M. A… du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
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Il soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, une substitution de motifs, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que le préfet a entaché sa décision d’inexactitude matérielle, le requérant ayant été condamné pénalement non seulement pour des faits de violence suivie d’une incapacité inférieure à huit jours mais également pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en date du 5 avril 2016.
Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- et les conclusions de Mme Ménémenis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, titulaire du permis de chasse, est détenteur de deux armes de catégorie C. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-11 et suivants du code de la sécurité intérieure, ordonné à M. A… de se dessaisir de ses armes et munitions dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie, a enregistré cette interdiction au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « (…) le représentant de l’État dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munition et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Et aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. […]. 312-11 lorsque (…) /3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le préfet s’est fondé sur les faits de violence en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité de travail supérieure à huit jours pour lesquels M. A… a été signalé le 3 janvier 2015 et sur les faits de violence en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité de travail n’excédant pas huit jours pour lesquels il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2015. Or il
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ressort de ce jugement correctionnel que l’intéressé a bien été condamné à une peine de 400 euros d’amende avec sursis pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours, mais sans que la circonstance aggravante d’état d’ivresse manifeste soit retenue, et qu’il a par ailleurs été relaxé des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Ainsi, la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. En application de ces principes, le préfet de police demande dans son mémoire en défense que soit substitué aux motifs tirés de l’état d’ivresse manifeste de M. A… lors des violences suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, et de la commission de faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, le motif tiré de la condamnation par ce dernier pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le
5 avril 2016.
6. Il est constant que M. A… a bien été condamné le 28 septembre 2016 à une amende d’un montant de 200 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Ce nouveau motif invoqué par le préfet, venant s’ajouter au motif tiré de la condamnation pour les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, est de nature à fonder légalement la décision attaquée et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ces deux motifs. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Par suite, le moyen tiré d’une inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits de violence suivie d’incapacité inférieure à huit jours ont été commis par M. A… sept ans avant la décision attaquée, dans un contexte festif, alors qu’il n’était âgé que de 22 ans, et que les faits de conduite en état d’ivresse, commis plus de cinq ans auparavant, présentaient également un caractère ancien. Par ailleurs, l’enquête administrative diligentée par le préfet n’a pas révélé d’autre signalement concernant le comportement de M. A…, dont il est constant qu’il n’a fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation pénale depuis 2016. Ainsi, au regard de leur nature et de leur ancienneté, les faits survenus en 2015 et 2016, bien que regrettables, ne suffisent pas à établir qu’à la date de la décision contestée, le comportement de M. A… était incompatible avec la détention des armes qu’il possédait pour la pratique de la chasse. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en prenant la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 29 juin 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit ordonné au préfet de police de procéder à l’effacement de toute mention concernant M. A… portée au fichier
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national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement de toute mention concernant M. A… portée au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur, La présidente,
L. X M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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