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Sur la décision
| Référence : | JEX Nancy, 25 févr. 2022, n° 22/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00027 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
DU : 25 Février 2022
MINUTE N° : 22/00027 : N° RG 21/01906 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H4RU DOSSIER N°
: 78F CODIFICATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VR TIME immatriculé au RCS de Nancy sous le numéro 831.325.253 prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…] représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, ve : 156,
Me Pascale FAVIER, avocat au barreau de METZ,
DEFENDERESSE
S.C.I. MONDIAL immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 419.348.388 prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…] représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire :
40, Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame Stéphanie MUNSCH,
DÉBATS: A l’audience publique du 17 Décembre 2021, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 25
Février 2022.
JUGEMENT: Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Madame
Stéphanie MUNSCH, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 25.02.2022 à Me Stéphanie GERARD :
Copie gratuite délivrée le 25.02.2022 à Me Annie SCHAF-CODOGNET
+ parties + huissier
Notification LRAR + LS le 25.02.2022 aux parties :
-1
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié en date du 24 août 2017, la SCI MONDIAL a donné à bail à usage commercial à la société VR-TIME, qui exploite une salle d’arcade dédiée au jeux et expériences de réalité virtuelle, un local d’une surface de 260 m², situé ZAC d’Augny à Augny (57), moyennant un loyer annuel de 13 000,00 € HT payable d’avance par trimestre.
La société VR-TIME expose avoir été contrainte, en raison de la pandémie de Covid 19, de fermer son établissement à deux reprises, la première fois du 17 mars au 13 juin 2020, la seconde fois du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 et n’avoir encaissé aucune recette pendant plus de sept mois.
La société VR-TIME indique avoir été destinataire le 10 juin 2021, d’une dénonciation de saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires à l’initiative de la SCI MONDIAL le 4 juin 2021, en vue d’obtenir paiement de la somme en principal de 11 691,95 € correspondant aux loyers impayés de novembre 2020 à juin 2021 selon relevé de compte établi par la SCI MONDIAL au
27 avril 2021.
Contestant la saisie-attribution, la société VR-TIME a assigné le 9 juillet 2021, la SCI MONDIAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, sur le fondement notamment de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, de :
Annuler la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2021 à la requête de la SCI MONDIAL sur les comptes CIC-EST de la société VR-TIME
Ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 12 357,70 €
Ordonner la restitution à la société VR-TIME de l’usage des sommes que le CIC-EST détient pour elle,
Dire que les frais de la saisie resteront à la charge de la SCI MONDIAL
Condamner la SCI MONDIAL à payer à la société VR-TIME les sommes suivantes :
✓ 110,00 € en remboursement des frais bancaires générés par la saisie-attribution
✓ 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
✓ 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux frais et dépens.
-V
A l’audience, la société VR-TIME, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales, en sollicitant la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI MONDIAL, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter la société VR-TIME de ses demandes
Condamner la société VR-TIME à régler à la SCI MONDIAL la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société VR-TIME aux frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties déposées au greffe le 17 novembre 2021 et développées oralement à l’audience par leur conseil.
2
MOTIFS DE LA DECISION :
En procédant le 4 juin 2021 à la saisie-attribution litigieuse, la SCI MONDIAL a mis en compte en principal la somme de 11 691,95 €.
Selon le relevé de compte établi le 27 avril 2021 par la SCI MONDIAL, la somme réclamée correspond aux loyers impayés au cours de la période comprise entre les mois de novembre
2020 et juin 2021.
Selon les renseignements fournis par le tiers saisi, le solde bancaire présentait le 4 juin 2021, un solde saisissable d’un montant de 43 639,11 €.
La société VR-TIME sollicite la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que le paiement de dommages-intérêts en soutenant que la saisie a été opérée en violation du dispositif légal de protection lié à l’état d’urgence sanitaire.
Sur la demande de la société VR-TIME de mainlevée de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, aucune voie
d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre pour non-paiement des loyers ou charges locatives échus à compter du début des mesures de police administrative jusqu’à l’expiration du délai de deux mois après l’expiration de l’état d’urgence.
Les critères d’éligibilité à ce dispositif de protection concernant les loyers afférents aux locaux professionnels et commerciaux ont été définis par l’article 1er du décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, à savoir :
Un effectif inférieur à 250 salariés un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 50 millions d’euros lors du dernier exercice clos ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 millions d’euros; une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au chiffre
d’affaires mensuel moyen de 2019.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaitre que la société VR-TIME a été contrainte de fermer ses portes à compter du 30 octobre 2020, conformément à l’article 45 du décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prévoyant l’interdiction d’accueillir du public pour les
< établissements de type P: salles de danse et salles de jeux » et qu’elle a été autorisée à rouvrir son établissement au public le 9 juin 2021.
Il n’est donc pas contesté que les loyers réclamés au titre de la saisie entrent dans le champs
d’application de la loi du 14 novembre 2020 en ce qu’ils correspondent à des loyers afférents à des locaux dont l’activité a été affectée et à la période de protection visée.
En revanche, les parties s’opposent quant à la date à laquelle doit être rapportée la preuve du respect des critères d’éligibilité retenus par le décret et rappelés ci-dessus.
Pour obtenir la nullité de la saisie-attribution, la société VR-TIME, qui soutient remplir toutes les conditions prévues, considère que l’article 2 du décret n’impose pas aux locataires de
3
rapporter la preuve préalable du respect des critères ; que les nombreux échanges intervenus entre les parties attestent que le bailleur, qui savait que l’établissement était fermé depuis plusieurs mois et qui était informé du mécanisme de protection mis en place dès le premier confinement, n’a pas pris la peine avant de procéder à la saisie, d’interroger le locataire et de lui demander ses justificatifs.
Pour sa part, la SCI MONDIAL soutient qu’il appartient aux personnes qui entendent bénéficier de la protection de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020, de rapporter la preuve préalable du respect des critères d’éligibilité ; qu’en dépit des nombreux échanges entre les parties, la société VR-TIME n’a produit ni déclaration sur l’honneur ni justificatif comptable et fiscal ; qu’elle n’a produit qu’en cours d’instance une attestation de son expert-comptable du 7 septembre 2021 établissant une perte de 100% du chiffre d’affaires entre novembre 2019 et novembre 2020; que cette production est postérieure à la saisie du 4 juin 2021 ; que la bailleresse ne pouvait savoir si le preneur bénéficiait ou non de la protection à défaut de lui avoir transmis les justificatifs nécessaires.
La SCI MONDIAL considère qu’à la date de la saisie, la preuve n’était pas rapportée, ce que reconnait la société VR-TIME; de sorte que la saisie-attribution devrait être validée.
Mais il y a lieu de relever que si loi du 14 novembre 2020 soumet le bénéfice du dispositif de protection à des critères d’éligibilité précisés par le décret et impose au bénéficiaire
d’en justifier, en revanche ces textes ne contiennent aucune mention le subordonnant à la preuve préalable que le preneur serait tenu de rapporter pour faire obstacle à une mesure d’exécution forcée.
La circonstance, invoquée par la SCI MONDIAL, selon laquelle la bailleresse ne pouvait savoir si le preneur bénéficierait ou non de la protection si ce dernier ne lui adressait pas au préalable ses justificatifs, ne saurait avoir pour effet d’ajouter une condition supplémentaire que les textes n’ont pas prévue, alors même que la SCI MONDIAL disposait de la faculté de solliciter du débiteur, avant toute mesure d’exécution, de justifier, dans un délai raisonnable de l’éligibilité au dispositif prévu par l’article 14 de la loi du 14 novembre
2020.
En outre, il y a lieu de relever que la nature et la durée des mesures de police administrative, lesquelles ont abouti à la fermeture de l’établissement pendant les deux confinements successifs, ainsi que les conséquences en résultant pour une société privée de ses recettes ne pouvaient qu’induire une perte de chiffre d’affaires, alors même que le bailleur ne pouvait ignorer la taille de l’effectif et le niveau d’activité de l’entreprise, ce qui rendait vraisemblable l’éligibilité de la société VR-TIME aux mesures de protection légales.
A cet égard, il ressort des échanges entre les parties que le 18 mai 2021, la société VR-TIME rappelait à la SCI MONDIAL avoir subi deux confinements successifs et deux fermetures sans aucune activité, n’avoir bénéficié que de cinq mois de réouverture destinés à payer les charges accumulées, avoir renoncé aux salaires. La société VR-TIME précisait « attendre un geste commercial et s’engager à payer la totalité du solde restant dû dès qu’un accord amiable aura été trouvé. »
En réponse, la SCI MONDIAL répliquait le 19 mai 2021, après avoir rappelé le bénéfice de deux mois de franchise l’année passée et l’aide de l’Etat, qu’elle prendrait les mesures nécessaires sans règlement sous 48 heures.
-4
Alors qu’elle ne pouvait ignorer les conséquences sur le chiffre d’affaires, de deux fermetures successives d’un établissement privé des recettes que lui procure son activité, la SCI MONDIAL, qui s’est bornée le 19 mai 2021, à informer la société VR-TIME qu’elle prendrait les mesures nécessaires, s’est abstenue, avant de prendre l’initiative le 4 juin
2021 de procéder à une saisie des comptes bancaires, d’inviter la société VR-TIME à justifier dans un délai raisonnable au vu des circonstances, de l’éligibilité au dispositif prévu par
l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020, en sollicitant les justificatifs visés à l’article 2 du décret du 30 décembre 2020.
Il résulte de ces éléments que la société VR-TIME, qui justifie remplir les conditions
d’éligibilité, est fondée à se prévaloir de l’interdiction des voies d’exécution et obtenir, en application des textes précités, l’annulation de la saisie-attribution pratiquée en violation de la protection dont elle bénéficie.
L’argumentation développée par la SCI MONDIAL selon laquelle l’annulation de la saisie attribution ne se justifie pas, même sur des considérations d’équité, au regard de loyers qui sont bien dus, de la trésorerie florissante dont bénéficie la société VR-TIME, des aides qu’elle a perçues au titre du fonds de solidarité et destinées au paiement des charges et enfin des larges délais qu’elle s’est accordée, sera rejetée, dès lors qu’elle est inopérante
à valider une saisie-attribution pratiquée en violation d’un dispositif légal interdisant
l’exercice des voies d’exécution, quand bien même la créance serait-elle exigible.
Il sera donc fait droit à la demande de la société VR-TIME et la mainlevée de la saisie attribution sera ordonnée.
Les frais de la saisie-attribution pratiquée en violation du dispositif de protection seront à la charge de la SCI MONDIAL.
Sur la demande de la société VR-TIME de dommages-intérêts
La société VR-TIME sollicite paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages intérêts en faisant valoir que pendant 10 jours, la totalité de son compte bancaire a été bloqué ; que cet incident lui a été préjudiciable au moment de sa phase de réouverture post covid au regard de la nécessité de procéder au renouvellement du matériel ; que la mensualité du prêt prévue le 5 juin 2021 a été suspendue.
La société VR-TIME rappelle que la saisie a été opérée alors que les parties étaient en cours de pourparlers.
Pour sa part, la SCI MONDIAL conclut au rejet de la demande en soutenant que la société
VR-TIME ne rapporte la preuve d’aucun préjudice dont elle est en tout état de cause, responsable par sa défaillance dans le paiement des loyers; que la SCI MONDIAL ne saurait être tenue d’un préjudice qui ne résulte pas de son fait.
Mais il y a lieu de retenir que la SCI MONDIAL a opéré la saisie-attribution le 4 juin 2021 alors que la société VR-TIME avait été autorisée à rouvrir le 9 juin 2021, selon le document du 12 mai 2021 établi par le gouvernement pour la fin du deuxième confinement, « une stratégie et un agenda de réouverture »>.
-5
Il ressort de l’extrait bancaire produit que la saisie litigieuse pratiquée quelques jours avant la réouverture, pour un montant de 12 357,70 €, a eu pour effet de rendre indisponible la somme
43 639,11 € laissée au compte selon les modalités prévues par l’article L.162-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel retient une indisponibilité de 15 jours ouvrables suivant la saisie.
Il ressort également de l’extrait bancaire que les sommes non frappées par la saisie ont été libérées le 14 juin 2021, soit à une date postérieure à la réouverture de l’établissement tandis que les fonds saisis pour un montant de 12 357,70 € restent indisponibles jusqu’au jugement tranchant la contestation.
Enfin la SCI MONDIAL ne peut se prévaloir du défaut de paiement des loyers pour affirmer avoir été contrainte de procéder à la saisie et ne pas être responsable des conséquences en résultant, dès lors que ce défaut de paiement ne pouvait avoir pour effet de l’autoriser à pratiquer des voies d’exécution que la loi interdisait précisément en cas de loyers impayés.
En conséquence, il sera alloué à la société VR-TIME la somme de 500,00 € en réparation du préjudice tenant aux désagréments résultant d’une saisie pratiquée dans les circonstances exposées.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la SCI MONDIAL également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2021 à la requête de la SCI
MONDIAL à l’encontre de la SARL VR-TIME sur les comptes ouverts auprès de la banque CIC
EST;
↓
Ordonne en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution ;
Rappelle que par application de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée de la saisie-attribution emporte suppression de tout effet
d’indisponibilité dès sa notification;
Condamne la SCI MONDIAL à payer à la SARL VR-TIME les sommes suivantes :
✓ 110,00 € en remboursement des frais bancaires de saisie
✓ 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Dit que les frais de la saisie-attribution seront à la charge de la SCI MONDIAL;
6
Condamne la SCI MONDIAL à payer à la SARL VR-TIME la somme de 1 500,00 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la SCI MONDIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI MONDIAL aux dépens;
Rappelle que le jugement est de droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
[…]
L Pour conin certifiée conforme A
N U
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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