Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 13 avr. 2023, n° 2103311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, Madame C B, représentée par Me Fuentes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Beauvais a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire du service pour une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de la réintégrer au même grade et au même indice et de la réaffecter au poste qu’elle occupait avec reconstitution de carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réunion du conseil de discipline au terme de laquelle a été prise la décision la sanctionnant était irrégulière à défaut d’avoir été convoquée dans le délai d’un mois prévu à l’article 50 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
— les membres du conseil de discipline n’ont pas été mis en mesure d’exercer pleinement leur mission, n’ayant pas été rendus destinataires des pièces du dossier dans un délai de 15 jours avant la réunion en application de l’article 65 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— la composition du conseil de discipline était irrégulière et a méconnu les dispositions de l’article 4 du décret du 18 juillet 2003 dès lors que la parité n’était pas respectée ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement exacts ;
— la sanction d’exclusion temporaire du service pour 18 mois est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le centre hospitalier de Beauvais conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 2 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Porcher, substituant Me Fuentes, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B a été recrutée par le centre hospitalier de Beauvais en mars 2007 dans le cadre d’un contrat d’accompagnement à l’emploi. Après plusieurs contrats à durée déterminée et une année de stage ayant couru entre octobre 2011 et octobre 2012, elle a été titularisée en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié à compter du 1er octobre 2012. Une enquête administrative diligentée par la direction des ressources humaines a conduit à une mise en cause de Mme B, et à sa convocation à un entretien préalable avant sanction le 9 décembre 2020. Elle a ensuite été convoquée devant le conseil de discipline de l’établissement le 28 juin 2021. Le 28 juillet 2021, une décision d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de dix-huit mois lui a été notifiée. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en A groupes :/ Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;/ Deuxième groupe : () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de A à quinze jours ;/ Troisième groupe : () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La décision de sanction d’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois a été infligée à Mme B au motif qu’il lui était reproché un comportement inadapté vis-à-vis de ses collaborateurs, mettant en péril la bonne prise en charge des résidents de l’établissement.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un climat de tension particulier régnait au sein du personnel du centre hospitalier, nuisant à la bonne prise en charge des résidents de l’établissement. Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par le centre hospitalier de Beauvais, plusieurs membres du personnel, auditionnés ont fait état de comportements et de propos discriminatoires de Mme B à leur égard. Ainsi, la cadre de santé de l’établissement, supérieur hiérarchique de Mme B, mentionne avoir dû « recadrer » Mme B et préconise « de ne pas la maintenir avec des équipes jeunes ». A témoignages, au moins, font état de leurs relations particulièrement dégradées avec Mme B, et un témoignage mentionne une situation de harcèlement. Deux témoignages mentionnent des propos racistes et homophobes et plusieurs autres font état du soulagement d’avoir été entendu au cours de l’enquête administrative. Ainsi, compte du nombre et du caractère concordant des témoignages recueillis, le comportement inadapté vis-à-vis de ses collaborateurs de Mme B est établi. Ces faits sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches d’évaluation de Mme B, établies au titre des années 2016 à 2020, que l’intéressée, qui travaillait au centre hospitalier de Beauvais depuis mars 2007, a obtenu des appréciations satisfaisantes au cours des années précédentes, et qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire auparavant. Dès lors, au regard de ces éléments et de ce que les faits reprochés à Mme B se sont déroulés sur une période de temps relativement limitée, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 18 mois apparaît, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juillet 2021 du directeur général du centre hospitalier de Beauvais infligeant à Mme B une sanction d’exclusion temporaire de 18 mois doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
9. L’annulation de la décision du 28 juillet 2021 implique nécessairement la réintégration de Mme B au sein du service et la reconstitution de sa carrière, à compter de la date d’effet de son exclusion temporaire. Il y a lieu pour le tribunal d’ordonner cette réintégration et cette reconstitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais d’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Beauvais demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de
1500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2021 du directeur général du centre hospitalier de Beauvais est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Beauvais de réintégrer Mme B dans la position administrative qui était la sienne à la date de notification de la sanction prononcée le 28 juillet 2021, de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Beauvais versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Beauvais tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président-rapporteur,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A.L. PierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
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