Annulation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1er juin 2017, n° 1500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1500511 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION BUDELI' AIR ET AUTRES |
|---|
Texte intégral
if
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
Nos 1500511,1600970
____________________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION BUDELI’AIR ET AUTRES
_____________________
M. X A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur
______________________
M. B-C D
Rapporteur public Le Tribunal administratif de Limoges ______________________
( 2ème chambre)
Audience du 18 mai 2017 Lecture du 1er juin 2017 ____________________ 68-03 54-05-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2015 sous le n° 1500511 et un mémoire enregistré le 9 mars 2016, l’association Budeli’Air, M. V… H…, Mme Y… K…, Mme N… G…, M. Y… AD…, M. R… Z…, Mme I… W…, M. X… T…, Mme S… AB…, M. A… AB…, M. P… E…, Mme M… E…, Mme Z… U…, M. L… J…, Mme D… J… et M. X… K…, représentés par Me B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le préfet de la Creuse a délivré à la société Pâtural énergie un permis de construire en vue de l’édification d’une installation de méthanisation au lieu-dit « La Latte » sur le territoire de la commune de Budelière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient avoir accompli les formalités de notification de leur recours prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les personnes physiques requérantes justifient de leur intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté du 23 janvier 2015 ;
- la demande de permis de construire n’a pas été accompagnée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme, de la justification du dépôt de la
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demande d’enregistrement présentée par la société pétitionnaire au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de construction d’une installation de méthanisation porte atteinte au caractère paysager pittoresque et naturel du lieu dans lequel il s’insère ;
- l’arrêté contesté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le digestat produit par l’usine de méthanisation projetée est susceptible de porter atteinte à la salubrité publique ;
- le permis de construire délivré à la société Pâtural énergie méconnait l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme dans la mesure où l’activité de la future installation, située à proximité immédiate d’habitations, causera d’importantes nuisances sonores ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet dont il autorise la construction n’est pas nécessaire à l’activité agricole au sens de ces dispositions ; d’une part, la société Pâtural énergie, qui a pour activité la production d’énergie, n’a pas la qualité d’exploitant agricole à titre principal ; d’autre part, l’installation de méthanisation projetée n’est pas nécessaire à une exploitation agricole mais permet uniquement une diversification des revenus liée à la vente d’énergie ;
- la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n’ayant pas compétence pour se prononcer sur le caractère nécessaire du projet envisagé à l’exploitation agricole, le préfet de la Creuse a entaché l’arrêté du 23 janvier 2015 d’erreur d’appréciation ;
- en l’absence de données précises produites par le préfet de la Creuse et la société pétitionnaire, il n’est pas établi que le projet d’usine de méthanisation en litige constitue une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2015 et le 29 mai 2015, la société Pâtural énergie, représentée par Me AA…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir notifié, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, leur recours contentieux à l’auteur et au bénéficiaire du permis de construire délivré par l’arrêté contesté du 23 janvier 2015 ;
- le recours présenté par l’association Budeli’Air est irrecevable en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dès lors que ses statuts ont été déposés postérieurement à l’affichage en mairie de la demande de permis de construire ;
- aucune des personnes physiques requérantes ne démontre son intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les branches du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme, relatives à la distance séparant le digesteur des habitations riveraines sont inopérantes ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- le recours présenté par l’association Budeli’Air est irrecevable en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dès lors que ses statuts ont été déposés postérieurement à l’affichage en mairie de la demande de permis de construire ;
- la requête n’apporte aucun justificatif concernant l’identité et l’adresse déclarée par les quinze requérants personnes physiques ; s’agissant de M. X… K…, son lien avec la commune de Budelière est inconnu dès lors qu’il est simplement mentionné comme demeurant… ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1600970 le 7 juillet 2016, et un mémoire enregistré le 13 mars 2017, l’association Budeli’Air, M. V… H…, Mme Y… K…, Mme N… G…, M. Y… AD…, M. R… Z…, Mme I… W…, M. X… T…, Mme S… AB…, M. A… AB…, M. P… E…, Mme M… E…, Mme Z… U…, M. L… J…, Mme D… J… et M. X… K…, représentés par Me B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2016 par lequel le préfet de la Creuse a délivré à la société Pâtural énergie un permis de construire en vue de l’édification d’une installation de méthanisation au lieu-dit « La Latte » sur le territoire de la commune de Budelière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient avoir accompli les formalités de notification de leur recours prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les personnes physiques requérantes justifient de leur intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté du 11 mai 2016 en tant qu’ils habitent à proximité immédiate du projet autorisé et que la future installation causera nécessairement des nuisances sonores et olfactives importantes ;
- l’association Budeli’Air est recevable à contester le permis de construire litigieux dès lors que ses statuts ont été déposés avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, que ses statuts lui confèrent intérêt à agir contre ce permis de construire et que sa présidente, qui a été autorisée à ester en justice le 11 juin 2016, justifie de sa capacité à agir en son nom ;
- la demande de permis de construire n’a pas été accompagnée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme, de la justification du dépôt de la demande d’enregistrement présentée par la société pétitionnaire au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; l’absence de justification du dépôt de la demande d’enregistrement dans le premier dossier de demande de permis de construire est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué du 11 mai 2016 ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de construction d’une installation de méthanisation porte atteinte au caractère paysager pittoresque et naturel du lieu dans lequel il s’insère ;
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- l’arrêté contesté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le digestat produit par l’usine de méthanisation projetée est susceptible de porter atteinte à la salubrité publique ;
- le permis de construire délivré à la société Pâtural énergie méconnait l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme dans la mesure où l’activité de la future installation, située à proximité immédiate d’habitations, causera d’importantes nuisances sonores ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet dont il autorise la construction n’est pas nécessaire à l’activité agricole au sens de ces dispositions ; d’une part, la société Pâtural énergie, qui a pour activité la production d’énergie, n’a pas la qualité d’exploitant agricole à titre principal ; d’autre part, l’installation de méthanisation projetée n’est pas nécessaire à une exploitation agricole mais permet uniquement une diversification des revenus liée à la vente d’énergie ;
- la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n’ayant pas compétence pour se prononcer sur le caractère nécessaire du projet envisagé à l’exploitation agricole, le préfet de la Creuse a entaché l’arrêté du 11 mai 2016 d’erreur d’appréciation ;
- en l’absence de données précises produites par le préfet de la Creuse et la société pétitionnaire, il n’est pas établi que le projet d’usine de méthanisation en litige constitue une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2016, le 24 octobre 2016 et le 28 avril 2017, la société Pâtural énergie, représentée par Me AA…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir notifié, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, leur recours contentieux à l’auteur et au bénéficiaire du permis de construire délivré par l’arrêté contesté du 11 mai 2016 ;
- le recours présenté par l’association Budeli’Air est irrecevable en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme faute pour elle de démontrer que ses statuts ont été déposés avant l’affichage de la demande du permis de construire contesté ;
- l’association Budeli’Air ne justifie pas avoir intérêt à agir contre le permis de construire en litige dès lors qu’elle ne produit pas ses statuts ;
- le représentant légal de l’association Budeli’Air, dont ni l’identité ni la fonction ne sont précisées, ne justifie pas disposer de la capacité à agir au nom de cette association ;
- aucune des personnes physiques requérantes ne démontre son intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les branches du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme, relatives à la distance séparant le digesteur des habitations riveraines sont inopérantes ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
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- le recours présenté par l’association Budeli’Air est irrecevable en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dès lors que ses statuts ont été déposés postérieurement à l’affichage en mairie de la demande de permis de construire ;
- la requête n’apporte aucun justificatif concernant l’identité et l’adresse déclarée par les quinze requérants personnes physiques ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. D, rapporteur public,
- et les observations de Me F…, substituant Me B…, représentant les requérants, et de MM. C… etQ…, représentant la société Pâtural énergie.
1. Considérant que, le 14 août 2014, la société Pâtural énergie a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une unité de méthanisation d’effluents et de sous- produits agricoles sur une parcelle cadastrée section ZB n°18 au lieu-dit « La Latte » sur le territoire de la commune de Budelière (Creuse) ; que, par un arrêté du 23 janvier 2015 assorti de prescriptions, le préfet de la Creuse a délivré le permis de construire sollicité ; que, par la requête enregistrée sous le n° 1500511, l’association Budeli’Air, M. V… H…, Mme Y… K…, Mme N… G…, M. Y… AD…, M. R… Z…, Mme I… W…, M. X… T…, Mme S… AB…, M. A… AB…, M. P… E…, Mme M… E…, Mme Z… U…, M. L… J…, Mme D… J… et M. X… K… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que, le 23 décembre 2015, la société Pâtural énergie a déposé une nouvelle demande de permis de construire en vue de la réalisation, sur la même parcelle cadastrée ZB n°18 d’une installation de méthanisation composée d’un seul digesteur « piston » parallélépipédique en lieu et place des deux digesteurs « piston » tubulaires initialement prévus, dépourvue de la plate-forme de compostage initialement prévue et prévoyant d’apposer sur la toiture du bâtiment de séchage des panneaux photovoltaïques ; que ce nouveau projet prévoit également le déplacement du bâtiment de stockage et de séchage à la place de la plateforme de compostage initialement prévue, l’absence de réalisation d’une voirie pour desservir l’unité dans
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la mesure où l’aire de manœuvre dessert désormais ce bâtiment, le rapprochement dudit bâtiment du poste de livraison électrique, ainsi que le déplacement d’une cuve de post-digestion pour limiter les travaux de terrassement et le rapprochement des cuves de stockage et de post- digestion de la centrale de pompage et du séparateur de phase ; que, par un arrêté du 11 mai 2016, le préfet de la Creuse a délivré le permis de construire sollicité ; que, par la requête enregistrée sous le n° 1600970, les personnes citées au point 1, demandent l’annulation de cet arrêté ;
3. Considérant que les requêtes susvisées nos 1500511 et 1600970 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 mai 2016 :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation de la demande d’enregistrement ou de la déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 512-15 de ce code : « L’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou d’enregistrement, ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire. / Il doit renouveler sa demande d’autorisation ou d’enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d’extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 » ;
5. Considérant qu’il est constant que le projet de réalisation d’un complexe de méthanisation destiné à valoriser les effluents et déchets verts de huit exploitations agricoles, présenté à l’appui de la demande de permis de construire déposée le 14 août 2014 qui a abouti à la délivrance du permis de construire contesté par l’arrêté du 23 janvier 2015, était soumis, compte tenu des activités prévues et tendant, d’une part, à la méthanisation, pour des quantités maximales n’excédant pas 49,9 tonnes par jour, de matière végétale brute et autres effluents d’élevage, d’autre part, à la combustion, inférieure à 750 kWth, du biogaz provenant de l’installation de méthanisation précitée, référencées aux rubriques 2781-1 b et 2910-C-2 de la nomenclature des installations classées, au régime d’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 du code de l’environnement ; qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Creuse a établi, le 13 août 2014, un certificat de dépôt, par le président de la société Pâtural énergie, d’une demande « d’autorisation » d’exploiter l’unité de méthanisation précitée sur le territoire de la commune de Budelière ; que, toutefois, la production du courrier du 13 avril 2014 par lequel le préfet de la Creuse a adressé au chef de l’unité territoriale de la Creuse de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Limousin et à la directrice
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départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Creuse un exemplaire du dossier de demande d’enregistrement présenté par la société Pâtural énergie et d’un courrier électronique du 14 août 2014 par lequel M. O…, agissant pour la société Opale énergies naturelles pour Pâtural énergie, indique transmettre à la mairie de Budelière l’accusé de dépôt du dossier de demande d’enregistrement ne permettent pas de justifier de l’accomplissement effectif de la jonction du certificat précité dans le dossier de demande de permis de construire ;
6. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
7. Considérant que l’arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le préfet de la Creuse a délivré le permis de construire sollicité par la société Pâtural énergie aux termes de son dossier de demande présenté le 14 août 2014, vise l’arrêté du 9 janvier 2015 par lequel il a lui-même enregistré l’installation classée objet du permis de construire délivré ; que, dans ces conditions, la circonstance que la demande de permis de construire n’était pas accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’enregistrement présentée au titre de la législation des ICPE n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur l’autorisation d’urbanisme accordée et n’a pas privé les intéressés d’une garantie ;
8. Considérant, en outre, qu’il ressort des pièces des dossiers que les modifications du projet, rappelées au point 2 du présent jugement, et qui ont fait l’objet de la demande de permis de construire présentée le 23 décembre 2015 à laquelle a fait droit le préfet de la Creuse par l’arrêté contesté du 11 mai 2016, ne prévoyaient pas de changement d’activité ou d’accroissement d’activités susceptibles d’entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; que, dans ces conditions, la société Pâtural énergie n’était pas tenue de fournir une nouvelle justification du dépôt de la demande d’enregistrement à l’appui de sa seconde demande de permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune » ; qu’aux termes de l’article L. 111-4 de ce code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole (…) sur le terrain sur lequel elles sont implantées (…) / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes (…) » ;
10. Considérant que l’arrêté en litige, après avoir mentionné les dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, qui posent le principe que seules les constructions
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peuvent être autorisées dans les parties urbanisées de la commune en l’absence des documents d’urbanisme qu’elles citent, ajoute, en assortissant le paragraphe suivant de l’adverbe « cependant », les dispositions du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme qui permettent la réalisation, dans les parties non urbanisées de la commune, des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain sur lequel elles sont implantées ; que, par cette rédaction, le préfet doit être regardé comme ayant considéré que la réalisation de l’usine de méthanisation était possible dans les parties non urbanisées de la commune de Budelière dès lors que cette construction était nécessaire à l’exploitation agricole et n’était pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ;
11. Considérant que si le préfet de la Creuse et la société Pâtural énergie font valoir que l’activité de méthanisation qui sera exercée au sein de la construction projetée est constitutive, au sens des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, d’une activité agricole, cette seule circonstance, à la supposer avérée, n’est pas susceptible de caractériser, à elle seule, que l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation agricole au sens du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ; qu’en l’absence d’éléments versés au dossier permettant d’attester que le projet en litige est effectivement nécessaire à l’exploitation agricole, les requérants sont fondés à soutenir que le motif retenu par le préfet de la Creuse méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
12. Considérant, toutefois, que, pour établir que l’arrêté attaqué est légal, le préfet de la Creuse invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un autre motif, tiré de ce que le projet en litige peut être réalisé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Budelière dès lors qu’il porte sur des constructions incompatibles avec le voisinage des zones habitées au sens du 3° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Budelière n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme ni de tout autre document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale à la date de l’arrêté du 11 mai 2016 attaqué ; que la parcelle d’implantation du projet litigieux, située à plus de 200 mètres des habitations les plus proches, et non raccordée au réseau public d’électricité, doit être regardée comme située hors des parties actuellement urbanisées de la commune de Budelière au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; que la construction projetée est destinée à accueillir des activités de méthanisation de déchets verts et effluents et de combustion du biogaz généré par cette méthanisation, soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; que l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prescrit, aux termes de son article 6, que les digesteurs sont implantés à plus de 50 mètres des habitations occupées par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation et des logements dont l’exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l’utilisateur de la chaleur produite a la jouissance ; que, dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le préfet de la Creuse, la construction projetée doit être regardée comme étant incompatible avec le voisinage des zones habitées au sens du 3° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le motif invoqué par cette autorité est de nature à fonder légalement l’arrêté du 11 mai 2016 ;
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14. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Creuse aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif ; que la substitution de motifs demandée ne prive pas les requérants d’une garantie procédurale liée au motif substitué ; qu’il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet de la Creuse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, applicable à la date de réception du dossier de demande de permis de construire : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (…) » ;
16. Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été consultée par le préfet de la Creuse et a émis un avis favorable au projet au terme de sa séance du 3 mars 2016 ; que si les requérants soutiennent que cette commission n’avait pas compétence pour se prononcer sur le « caractère nécessaire du projet envisagé à l’exploitation agricole », cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 14 ;
17. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ;
18. Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté du 11 mai 2016 a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’installation projetée va porter atteinte à la salubrité publique compte tenu des « fuites de méthane avéré[e]s » et du digestat qu’elle va produire ; que, toutefois, l’autorité compétente et, le cas échéant, le juge doivent apprécier au cas par cas si les atteintes qu’un projet de construction comporte pour la sécurité ou la salubrité publique sont de nature à justifier le refus du permis de construire ; que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne visent cependant que les constructions qui, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et non les activités qui y sont exploitées, lesquelles relèvent d’une législation distincte ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
19. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, due notamment au bruit » ; que ces dispositions, qui permettent de s’opposer à l’autorisation de constructions susceptibles d’être exposées à des nuisances graves, permettent
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également de faire obstacle à des constructions qui constitueraient elles-mêmes la source de telles nuisances ;
20. Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que l’habitation la plus proche du projet se situe à 220 mètres au sud-ouest de l’installation de méthanisation envisagée et à 160 mètres des serres de production de spiruline que prévoit également ledit projet et non à la distance de 50 mètres évoquée par les requérants, qui correspond au demeurant à la distance minimale d’éloignement des digesteurs des habitations occupées par des tiers prévue à l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 précité ; qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le bruit généré par le digesteur de l’installation de méthanisation ou des cogénérateurs serait susceptible, en l’espèce, de causer aux riverains une nuisance sonore grave au sens de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme ; que si les requérants soutiennent que les habitations les plus proches du projet seront exposées à d’importantes nuisances sonores compte tenu du trafic généré par l’activité, à raison d’une moyenne de 6,5 trajets aller-retour par jour, il ressort des pièces des dossiers que la majorité des transports d’intrants proviendra de la route de Viersat située au nord du site d’implantation du projet et que les passages de véhicules auront uniquement lieu les « heures et jours travaillés » ; que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
21. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; que pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de ces dispositions, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
22. Considérant que si les requérants soutiennent que le site d’implantation du projet présente un caractère « pittoresque et naturel », ils ne contestent pas les dires du préfet de la Creuse et de la société Pâtural énergie selon lesquels le site ne fait l’objet d’aucune protection particulière ; qu’il ressort des pièces des dossiers que la parcelle d’implantation du projet, exploitée en prairie à la date de la demande de permis de construire, jouxte, à l’est, une déchetterie et un centre d’enfouissement qui n’est plus en activité et, à l’ouest, la route départementale n°64 ; qu’ainsi, compte tenu de ce qui précède, les lieux avoisinant le projet litigieux ne présentent pas de caractère particulier au sens des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; que, dans ces conditions, le préfet de la Creuse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
23. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté du 11 mai 2016 doivent être rejetées ;
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Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2015 :
24. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2, que la société Pâtural énergie, qui a bénéficié, par l’arrêté contesté, d’un permis de construire en vue de l’édification d’une installation de méthanisation, de combustion de gaz et de serres de spiruline, a modifié son projet et soumis, à ce titre, une nouvelle demande de permis de construire le 23 décembre 2015 à laquelle a fait droit le préfet de la Creuse par l’arrêté du 11 mai 2016 ; qu’en délivrant ce dernier permis de construire à la société Pâtural énergie, pour la réalisation d’un même projet que celui ayant fait l’objet d’une délivrance d’un permis de construire par arrêté du 23 janvier 2015 sur la même aire d’implantation, exception faite de la suppression de la plate-forme de stockage, du déplacement à la marge de certains bâtiments composant le projet et de l’apposition de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un de ces bâtiments, le préfet de la Creuse doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté du 23 janvier 2015 ;
25. Considérant que, dès lors que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 mai 2016, qui retire celui du 23 janvier 2015, sont rejetées, ce dernier arrêté n’a pas été rétabli dans l’ordonnancement juridique ; que, dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Pâtural énergie, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de la Creuse du 23 janvier 2015.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 1600970 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Pâtural énergie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances et celles présentées au même titre par les requérants dans l’instance n° 1500511 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Budeli’Air, à M. V… H…, à Mme Y… K…, à Mme N… G…, à M. Y… AD…, à M. R… Z…, à Mme I… W…, à M. X… T…, à Mme S… AB…, à M. A… AB…, à M. P… E…, à Mme M… E…, à Mme Z… U…, à M. L… J…, à Mme D… J…, à M. X… K…, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société par
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actions simplifiée Pâtural énergie. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2017 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Labouysse, premier conseiller,
- M. A, conseiller,
Lu en audience publique le 1er juin 2017
Le rapporteur, Le président,
L. A P. GENSAC
Le greffier,
G. VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et
solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier
G. VIALLARD
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