Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 17 janv. 2023, n° 2022F00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F00429 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
COPIE
— N°4
JUGEMENT DU MARDI 17 JANVIER 2023-1 – 3eme Chambre –
N° RG: 2022F00429
Monsieur le docteur X Y Madame Z Y
SC EDENA HOLDING venant aux droits du Cabinet AH Y SC Y – TAIEB HOLDING
C/
société MUUUM SAS société MAAM SAS Monsieur AA AB Société DOUCETTI SAS
DEMANDEURS
Monsieur le docteur X Y, […], ➤ Madame Z Y, […], ➤SC EDENA HOLDING venant aux droits du CABINET AH Y, […], ➤SC Y TAIEB HOLDING, […],
comparaissant par Maître Thibault SOUBELET, Avocat à la Cour,
DEFENDEURS
> société MUUUM SAS, […],
➤ société MAAM SAS, […],
▸ Monsieur AA AB, […],
➤ société DOUCETTI SAS, […],
comparaissant par Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour, membre de I’AARPI ROUSSEAU BLANC, Association d’Avocats,
AD.
M
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 Octobre 2022 par : . Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Titulaire, -Marc-Henri BOUCHER, Renaud PICOCHE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge, Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
2022F00429
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur le docteur X Y, chirurgien-dentiste, et Monsieur AA AB, pâtissier, se sont rapprochés autour de l’idée de développer une entreprise qui commercialiserait un produit haut de gamme à savoir un flan. Monsieur X Y mettrait en œuvre le projet et Monsieur AA AB réaliserait ensuite les flans. Monsieur X Y avait confié plusieurs prestations de services à la société MUUUM SAS et lui a demandé de lui faire une proposition d’aide à la création du projet. En date du 19 novembre 2020, la société MUUUM SAS a adressé des devis d’un montant de 43.680,00 € TTC à Monsieur X Y, se décomposant : Devis 485 de 7.680,00 € relatif à l’accompagnement du business, Devis 486 de 20.160,00 € relatif aux outils de communication, Devis 487 de 15.840,00 € relatif à la stratégie. En date du 4 décembre 2020, la société MUUUM SAS a adressé à Monsieur X Y trois factures pour un montant TTC de 33.600,00 €, libellées à l’attention de Monsieur X Y, pour le compte de la société « Le flan de AA en cours de formation ». Monsieur X Y s’est acquitté de l’intégralité de la somme par virement le 5 décembre 2020. Monsieur AA AB a versé la somme de 10.080,00 € à la société MUUUM SAS dans le cadre de ce projet. Le 29 décembre 2020, la société MUUUM SAS a adressé le flyer de la marque DOUCETTI après qu’il était convenu d’opter pour ce nom. La société MAAM SAS, dont l’activité est la gestion de fonds et dont le président est Monsieur AC, également président de la société MUUUM SAS, s’est associée au projet.
AD
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La société MUUUM SAS a lancé une campagne de financement participatif du 6 janvier au 5 février 2021 qui a reçu 15.085,00 €, cet argent a été viré sur le compte de Monsieur AA AB et a conçu le site internet http://www.doucetti.fr En date du 26 janvier 2021, la société MUUUM SAS a adressé une facture n° 446 d’un montant de 5.160,00 € TTC à Monsieur X Y, pour le compte de la société DOUCETTI, en cours de formation, et Monsieur X AD a réglé cette facture. En date du 11 mars 2021, la société MUUUM SAS a demandé à Monsieur X Y le paiement de 9.000,00 € au titre de la facture N° 453 pour le premier mois d’accompagnement sur cette seconde étape 2 pour la société DOUCETTI SAS, étant précisé qu’il serait nécessaire d’ajouter deux fois 9.000,00 €, et ce pour assurer la communication et pour permettre l’ouverture d’une boutique éphémère à Bordeaux, Monsieur X Y n’a effectué aucun paiement à ce titre. Dès lors, la société MUUUM SAS a cessé toute communication avec Monsieur X Y. Par mail du 25 mars 2021, Monsieur AE, directeur général de la société MAAM SAS, a fait savoir à Monsieur X Y qu’il ne souhaitait plus travailler avec ce dernier et lui a proposé la répartition suivante 40% pour Monsieur AA AB, 30% pour Monsieur X Y et 30% pour la société MAAM SAS.
A la suite de l’éviction de Monsieur X Y du projet, Monsieur AA AB et la société MAAM SAS devenaient de fait associés. Par ordonnance de référé du 8 mars 2022, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a décidé de renvoyer l’affaire au fond. Aux termes de ses conclusions développées à la barre, Monsieur le docteur X Y, Madame Z Y, la SC EDENA HOLDING venant aux droits du CABINET AH AG et la SC Y – TAIEB HOLDING demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1121, 1217 et 1228, 1240, 1194, 1231-6, 1303, 1343-2, 1710, 1842 et 1843 du code civil, Vu les articles R. […]. 210-6 du code de commerce,
IN LIMINE LITIS,
se déclarer incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles des sociétés MAAM SAS, MUUUM SAS et de Monsieur AA AB, rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société MAAM SAS, la société MUUUM SAS et par Monsieur AA AB, tirée du prétendu intérêt à agir de Monsieur X Y,
rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société MAAM SAS, la société MUUUM SAS et par Monsieur AA AB tirée de leur prétendu défaut d’intérêt à agir en raison de la prétendue reprise d’actes par la société DOUCETTI SAS,
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A TITRE PRINCIPAL,
dire et juger que la société MAAM SAS et Monsieur AA AB ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur X Y, ou subsidiairement de la SC EDENA HOLDING venant aux droits de la société CABINET DU DOCTEUR AH Y et de la SCCV Y – TAIEB HOLDING,
Subsidiairement,
—
dire et juger que la société MAAM SAS et Monsieur AA AB ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’enrichissement injustifié à l’égard de Monsieur X Y, ou subsidiairement à l’égard de la SC EDENA HOLDING, venant aux droits de la société CABINET DU DOCTEUR AH Y, et de la SCCV Y – TAIEB HOLDING,
En tout état de cause,
condamner solidairement la société MAAM SAS et Monsieur AA AB à verser à Monsieur X Y la somme de 155.040,00 € à titre d’indemnisation des dommages subis, ou subsidiairement les condamner solidairement à verser à la SC EDENA HOLDING, venant aux droits de la société CABINET DU DOCTEUR AH Y, et à la SCCV Y – TAIEB HOLDING, la somme de 155,040,00 € à titre d’indemnisation du dommage subi, á due concurrence de leur apport respectif, soit à hauteur de 86,69 % pour la première soit la somme de 134.404,00 €, et de 13,31 % pour la seconde soit la somme de 20.635,00 €, condamner solidairement la société MAAM SAS et Monsieur AA AB à verser à Monsieur X Y la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ou subsidiairement les condamner solidairement à verser à la SC EDENA HOLDING venant aux droits de la société CABINET DU DOCTEUR AH Y et à la SCCV Y TAIEB HOLDING la somme totale de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
condamner la société DOUCETTI SAS à verser à Monsieur X Y la somme de 155.040,00 € à titre d’indemnisation des dommages subis ou subsidiairement la condamner à verser à la SC EDENA HOLDING, venant aux droits de la société CABINET DU DOCTEUR AH Y et à la SCCV Y – TAIEB HOLDING la somme de 155.040,00 € à titre d’indemnisation du dommage subi à due concurrence de leur apport respectif, soit à hauteur de 86,69 % pour la première soit la somme de 134.404,00 €, et de 13,31 % pour la seconde soit la somme de 20.635,00 €, condamner la société DOUCETTI SAS d’avoir à supprimer de son site internet la vidéo sur laquelle apparaît Madame Z Y, dire que la société DOUCETTI SAS disposera d’un délai de deux jours à compter de la signification du jugement à intervenir pour supprimer la vidéo litigieuse à défaut de quoi elle devra payer une astreinte de 250,00 € par jour de retard,
AD
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se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, condamner la société DOUCETTI SAS à verser à Madame Z Y la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral, condamner la société DOUCETTI SAS à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la société MUUUM SAS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur X AMSALLĒM, condamner la société MUUUM SAS à verser à Monsieur X Y la somme de 38.760,00 € à titre d’indemnisation des dommages subis, condamner la société MUUUM SAS à verser à Monsieur X Y la somme de 75.000,00 € à titre d’indemnisation de la perte d’exploitation subie, condamner la société MUUUM SAS à verser à Monsieur X Y la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par leurs conclusions développées à la barre, les sociétés MUUUM SAS, MAAM SAS et DOUCETTI SAS et Monsieur AA AB demandent au tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du code civil, Vu les articles 1240, 1303 et suivants du code civil,
—
débouter Monsieur X Y, Madame Z Y, la SC EDENA HOLDING et la SCCV Y TAIEB HOLDING de l’intégralité de leurs demandes et prétentions dirigées contre Monsieur AA AB et les sociétés MAAM SAS, MUUUM SAS et DOUCETTI SAS, déclarer l’action de Monsieur X Y, Madame Z Y, la SC EDENA HOLDING et la SCCV Y – TAIEB HOLDING irrecevable,
juger que les défendeurs sont dépourvus d’intérêt à défendre, les engagements pris au moment de la constitution de la société ayant été repris par la société DOUCETTI SAS,
Reconventionnellement,
enjoindre à Monsieur X Y d’arrêter de tenir des propos portant atteinte à l’image des défendeurs et ce, notamment sur les réseaux sociaux, par courrier électronique, sur les sites Internet ou blogs, ou par message téléphonique (de type SMS ou WhatsApp), enjoindre à Monsieur X Y de communiquer à chacun des défendeurs, dans un délai de 72 heures à compter du jugement à
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intervenir, l’ensemble des adresses de courrier électronique, des adresses de blogs et des profils de réseaux sociaux, des numéros téléphoniques (assortis de l’identité des personnes) à destination desquels Monsieur X Y a communiqué pour porter atteinte à la réputation des défendeurs, assortir cette injonction d’une astreinte de 2.000,00 € par infraction constatée et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,
En tout état de cause,
condamner in solidum Monsieur X Y, Madame Z Y, la SC EDENA HOLDING et la SCCV Y TAIEB HOLDING à payer à Monsieur AA AB et aux sociétés MAAM SAS, MUUUM SAS et DOUCETTI SAS une somme de 5.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur X Y, Madame Z Y, la SC EDENA HOLDING et la SCCV Y – TAIEB HOLDING aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
IN LIMINE LITIS,
Monsieur X Y soutient que : Le demandeur principal peut soulever l’incompétence de la juridiction pour statuer sur la demande reconventionnelle du défendeur principal, la compétence du tribunal de commerce ne peut être étendue et reste soumise aux mêmes conditions exigées pour la demande initiale. L’objet des demandes reconventionnelles est de voir prononcer une injonction d’avoir à cesser de communiquer avec des tiers et d’avoir à communiquer certaines informations, d’autre part, ces demandes sont formulées au visa de l’article 873 du code de procédure civile, applicable devant le président du tribunal statuant en référé. Ces demandes reconventionnelles se rattachent aux agissements de Monsieur X Y, elles sont formulées contre un non-commerçant et ne sauraient relever de la compétence de la juridiction consulaire.
Sur ce, le tribunal
Note que les sociétés MUUUM SAS, MAAM SAS, Monsieur AA AB et la société DOUCETTI SAS fondent leurs demandes sur l’article 873 du code de procédure civile qui concerne la procédure de référé par lequel les juges du fond ne sont pas tenus. Rappelle l’article L. 721-3 du code de commerce et l’article 51 du code de procédure civile: Article L. 721-3 du code de commerce: « Les tribunaux de commerce connaissent
A
P
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Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux De celles relatives entre sociétés commerciales De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». Article 51 du code de procédure civile: « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution
Relève que les demandes sont dirigées à titre personnel contre Monsieur X Y, non commerçant, dès lors elles n’entrent pas dans le champ de compétence de la juridiction consulaire fixé par l’article L. 721-3 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal
>se déclarera incompétent pour traiter les demandes reconventionnelles des sociétés MUUUM SAS, MAAM SAS, Monsieur AA AB et la société DOUCETTI SAS au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux. Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X AG Les sociétés MUUUM SAS, MAAM SAS, Monsieur AA AB et la société DOUCETTI SAS soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X AG en s’appuyant sur l’article 31 du code de procédure civile qui dispose: « l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, Monsieur X Y ne dispose d’aucun droit à agir directement, car les sommes dont Monsieur X Y sollicite le remboursement ont été versées par son cabinet dentaire. Madame Z Y, la SC EDENA HOLDING et la SCCV Y – TAIEB HOLDING interviennent de manière volontaire à la présente procédure. Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le juge n’est saisi que par ce qui est énoncé dans le dispositif. En réponse, Monsieur X Y affirme que le CABINET DU DOCTEUR AH Y a fait l’objet d’une dissolution par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine à la suite de la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de la SC EDENA HOLDING en application de l’article 1844-5 du code civil à compter du 31 décembre 2019 et consécutivement d’une radiation du registre du commerce et des sociétés réalisée le 8 octobre 2020.
Sur ce, le tribunal
Observe que Monsieur X Y produit une attestation de son expert-comptable qui atteste que les paiements suivants ont tous été faits pour le compte de Monsieur X Y, nonobstant le fait qu’ils aient été
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réalisés par la SC EDENA HOLDING ou toutes autres structures et/ou gérées par Monsieur X Y agissant pour le compte de la société en formation DOUCETTI:
33.600,00 € par la SC EDENA HOLDING le 5 décembre 2020 5.160,00 € par la société Y-TAIEB HOLDING le 25 janvier 2021.
Également, il produit l’extrait Kbis qui justifie la radiation du CABINET DOCTEUR AH Y en date du 8 octobre 2020, en raison de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de la SC EDENA HOLDING.
En conséquence, le tribunal
dira recevables les demandes formulées par la SC EDENA HOLDING et la SCCV Y – TAIEB HOLDING.
AU FOND
A l’appui de sa demande de voir condamner solidairement la société MAAM SAS et Monsieur AA AB au paiement de la somme de 155,040,00 €, Monsieur X Y affirme avoir été évincé du projet en raison de son refus d’apporter 27.000,00 € supplémentaires, la SC EDENA HOLDING et la SCCV Y-TAIEN HOLDING se sont appauvries de la société en formation et incidemment au profit de ses anciens associés, lesquels s’en trouvent donc enrichis. Du fait de son éviction, Monsieur X Y ne pourra obtenir les gains escomptés évalués au triple de son investissement, soit la somme de 116.280,00 € auquel s’ajoute son apport initial de 38.760,00 €. En réponse, la société MAAM SAS et Monsieur AA AB soutiennent que Monsieur X Y n’a pas été évincé du projet. Le 25 mars 2021, des échanges ont eu lieu entre Monsieur AC de la société MUUUM SAS, Monsieur AE de la société MAAM SAS, Monsieur X AG et Monsieur AA AB à l’issue desquels deux options ont été envisagées : soit Monsieur X Y cessait de financer le projet et devenait associé minoritaire, soit il reprenait le projet à son compte et indemnisait les associés sortants.
Sur ce, le tribunal
Observe qu’il n’est pas contesté que Monsieur X Y a apporté la somme initiale de 38.760,00 € et qu’il a refusé de faire un apport supplémentaire de 27.000,00 €. Il lui a été proposé la répartition capitalistique suivante : 40 % pour Monsieur AA AB, 30% pour la société MAAM SAS et 30% pour Monsieur AG, sous réserve d’un apport de 27.000,00 €. Monsieur X Y n’a jamais donné de réponse à cette proposition. Monsieur X Y ne justifie pas la somme de 116.280,00 € à titre de perte de gains escomptés sur un projet qui n’avait pas encore été
réalisé.
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En conséquence, le tribunal
➤ Condamnera solidairement la société MAAM SAS et Monsieur AA AB à payer le montant initial des apports de Monsieur X Y, à savoir:
33.600,00 € à la SC EDENA HOLDING 5.160,00 € à la SCCV Y – TAIEB HOLDING
Sur les autres demandes
Monsieur le docteur X AG, Madame Z AG, la SC EDENA HOLDING et la SCCV Y – TAIEB HOLDING demandent au tribunal de condamner la société DOUCETTI SAS d’avoir à supprimer la vidéo de son site internet sur laquelle apparaît Madame Z Y.
N’apportant pas la preuve de l’existence de cette vidéo, le tribunal les déboutera de cette demande. Monsieur X Y demande de condamner la société MUUUM SAS à lui payer la somme de 38.760,00 € titre de dommages et intérêts pour des dommages subis, mais ce dernier n’apporte aucun élément justifiant avoir subi des dommages, en conséquence il sera débouté de cette demande à ce titre. Monsieur X Y demande au tribunal de condamner la société MUUUM SAS à lui payer la somme de 75.000,00 € à titre d’indemnisation de la perte d’exploitation subie, mais ce dernier n’apporte aucun élément justifiant une perte d’exploitation, en conséquence il sera débouté à ce titre. Estimant inequitable de laisser à la charge de la SC EDENA HOLDING et de la SCCV Y TAIEB HOLDING leurs frais irrépétibles, le tribunal fera droit à leur demande mais en réduira le quantum et condamnera solidairement la société MAAM SAS et Monsieur AA AB à leur payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, la société MAAM SAS et Monsieur AA AB seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour les demandes reconventionnelles formulées par la société MUUUM SAS, la société MAAM SAS, Monsieur AA AB et la société DOUCETTI
SAS,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l’article 82 du code de procédure civile, le Greffier du Tribunal transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction de renvoi,
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☐
Dit recevables les sociétés SC EDENA HOLDING et SCCV Y – TAIEB HOLDING, Condamne solidairement la société MAAM SAS et Monsieur AA AB à payer: la somme de 33.600,00 € (TRENTE TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) à la SC EDENA HOLDING, la somme de 5.160,00 € (CINQ MILLE CENT SOIXANTE EUROS) à la SCCV Y TAIEB HOLDING,
Déboute Monsieur X Y, Madame Z Y, la SC EDENA HOLDING et la SCCV Y TAIEB HOLDING du surplus de leurs demandes, Déboute les sociétés MUUUM SAS, MAAM SAS, DOUCETTI SAS et Monsieur AA AB du surplus de leurs demandes, Condamne solidairement la société MAAM SAS et Monsieur AA AB à payer la somme totale de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) aux sociétés EDENA HOLDING et Y – TAIEB HOLDING sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MAAM SAS et Monsieur AA AB aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 326,46 € Dont TVA: 44,03 €
Ailes
Th
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