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Sur la décision
| Référence : | TASS Lyon, 24 sept. 2018, n° 20170427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20170427 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LYON
JUGEMENT du 24 septembre 2018
COPIE Dossier n° 20170427
AP/AP
2018--0-2167 DEMANDEUR:
Madame X Y
[…]
Représenté par Maître ROUANET.
Monsieur X Z
[…]
Représenté par Maître ROUANET.
DEFENDEUR:
Société K L PRODUCTIONS
[…]
[…]
Représenté par Maître FISCHER.
MISES EN CAUSE:
CPAM DU RHONE
Service Affaires Juridiques
[…]
Représentée par Monsieur SALOMONE, muni d’un pouvoir.
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 février 2017
Débats audience publique du 11 juin 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Président Madame AUGIER,
Assesseur non salarié: Madame DELOLME,
Assesseur salarié : Madame ZELLER,
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Madame PHELAN, Secrétaire.
La tentative de conciliation prévue par l’article R 142-21 du Code de la Sécurité Sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante prononcée par le Président, en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile.
COPIE 20170427/AP
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X, salarié selon contrat de travail à durée déterminée d’usage en qualité de cadreur par la SAS ALP, a été victime d’un accident mortel du travail le 9 mars 2015 suite
à la collision de 2 hélicoptères en vol, en Argentine, dans le cadre du tournage de l’émission intitulée « DROPPED ». Cet accident a causé la mort de 10 participants à l’émission dont M.
X.
L’accident a été pris en charge par la CPAM Rhône au titre de la législation professionnelle.
Une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Paris le 3 avril
2015 du chef d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Une enquête administrative a également été ouverte par l’organisme chargé des enquêtes de sécurité sur les accidents de l’aviation civile en Argentine : la JIAAC (Junta de Investiga de Accidentes de Aviacion Civil) qui a établi un rapport sur les faits et circonstances de l’accident rendu public en décembre 2015.
La société ALP ayant refusé de reconnaître avoir commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident, un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPAM le 21 juin 2017 et les consorts X ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Lyon le 16 février 2017 d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable de
l’employeur.
Ils demandent au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société ALP, de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que la majoration de la rente prévue par la loi au taux maximum et la réparation des préjudices moraux subis par les ayants droits de la victime à savoir le paiement des sommes suivantes :
- 750 000 euros à Mme Y X et son enfant mineur
- 150 000 euros à Mme B C mère de la victime
- 150 000 euros à M. D X père de la victime
- 50 000 euros à M. E X demi-frère de la victime.
Il demande encore le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et l’exécution provisoire de la décision intervenir.
Sur la demande de sursis à statuer, ils font valoir que la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable qui s’apprécie distinctement des éléments constitutifs de
l’infraction d’homicide volontaire et qu’il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable l’employeur ; qu’au cas particulier les pièces versées aux débats et notamment le rapport JIAAC permet de caractériser sans difficulté la faute inexcusable de la société ALP; que par ailleurs les parties ont été mises en mesure de produire les éléments en leur possession soit du fait de
l’information, soit de leur propre chef.
Ils sollicitent à titre principal la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ALP sur
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le fondement de l’article L. 4154 – 2 du code du travail aux termes duquel un salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée doit bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptée dans l’entreprise dans laquelle il est employé pour le cas où il est affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Ils exposent que M. A X embauché par la société ALP selon contrat de travail
à durée déterminée d’usage pour la période comprise entre 26 février au 13 mars 2015 en qualité de cadreur pour le tournage de l’émission « DROPPED », devait suivre et filmer en continu y compris de l’hélicoptère, les candidats, tous grands sportifs dont certains médaillés olympiques, dans leur course en pleine nature alors qu’ils étaient « lâchés » depuis un aéronef au milieu d’un environnement hostile.
Ils relèvent que le poste de travail occupé et les conditions de travail présentaient bien un risque particulier pour la santé et la sécurité de M. A X alors que le transport par hélicoptère est l’un des plus dangereux du monde.
Ils soulignent qu’aux termes du rapport établi par la JIAAC, rien ne permet d’établir que les cameramen et le personnel au sol auraient reçu des informations sur des questions de sécurité basique qui aurait pu alerter sur la spécificité et les nécessités opérationnelles ; qu’ainsi en l’absence de toute formation renforcée à la sécurité la faute inexcusable de la société ALP est présumée établie.
À titre subsidiaire sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ALP sur le fondement de l’article L. 452 -1 du CSS, ils font valoir :
Sur la conscience du danger :
- que l’émission consistait à lâcher (dropped) des candidats (en l’espèce des sportifs de haut niveau dont certains médaillés olympiques) en hélicoptère en pleine nature dans un lieu reculé et les laisser retrouver par leurs propres moyens la civilisation pour recharger leur téléphone et contacter l’animateur de l’émission; que le tournage a été organisé selon des règles particulièrement dangereuses et fondées sur des concepts tels que le dépassement de soi, la survie avec une dramaturgie liée à de possibles défaillances; que les conditions de travail étaient particulièrement éprouvantes pour le personnel de la société tenu de filmer les candidats et de les suivre durant les épreuves qui se déroulaient systématiquement dans des milieux hostiles alors qu’ils étaient fortement chargés avec des sacs à dos et des caméras; que M. X supportait mal ses conditions de travail et s’en était plaint à plusieurs
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reprises auprès de son épouse ainsi qu’il en est justifié par des échanges de mail;
- que la société ALP avait été déjà endeuillée 2 ans auparavant par la mort d’un candidat puis par le suicide du médecin de garde de ce jeu;
- que le principe même de l’émission impliquait à lui seule la mise en danger des participants et du personnel de production chargé de les accompagner durant les épreuves ce dont la société de production avait pleinement conscience;
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- que si le contrat de travail de M. X fait état de consignes à respecter, rien ne permet d’établir de telles consignes notamment en matière de sécurité auraient réellement été édictées.
Sur l’utilisation récurrente des hélicoptères : le concept de « DROPPED » est axé sur le vol en hélicoptère qui est le symbole de ce jeu
d’aventure ;
- l’image de l’aéronef figure dans le logo de l’émission et le titre du programme y fait lui même référence;
- l’hélicoptère est l’un des moyens de transport les plus dangereux du monde étant noté que le contrat < plan de sécurité & sûreté » régularisé entre la société ALP et la société
EXPEDITIONARY SOLUTIONS SWEDEN fait expressément référence aux dangers des transports en hélicoptère ;
Sur les directives de la société X sur les plans à réaliser :
- il a été demandé aux équipes de tournages de réaliser le 9 mars 2015 un vol supplémentaire afin de filmer pendant son vol, l’hélicoptère qui transportait les passagers et pour ce faire
d’effectuer après le décollage un virage à 360° avec un passage sur le lieu du décollage pour filmer depuis le sol et le vol suivant vers le lieu prévu ; en d’autres termes il était demandé d’effectuer un plan serré lors d’un faux départ par un caméraman transporté dans le second aéronef ce qui suppose que les pilotes devaient avoir recours à la technique du « vol rapproché » ou « vol en formation » qui suppose le respect de règles particulièrement strictes pour être réalisé sans le moindre danger et qui engendre un risque élevé de collision;
Sur l’absence de mesures de prévention ou de protection prise par la société ALP :
aucun dossier de formation des pilotes pour les vols en formation comme celui qui a provoqué l’accident n’a été trouvé ; le pilote de l’hélicoptère dont la trajectoire a causé la collision ne comptait que 11,9 heures de vol sur ce type d’aéronef;
– l’impréparation de la manœuvre à l’origine de la collision est manifeste alors que ce vol supplémentaire a été annoncé au pilote le jour même du vol, sans vol similaire
d’entraînement et alors que les pilotes ne disposaient pas de la formation requise ;
Sur les aéronefs et leurs équipements :
- la réglementation applicable aux aéronefs utilisés dans le cadre privé est différente de celle
à laquelle sont soumis les aéronefs publics ; aucun système de liaisons de communication n’a été mis en place entre les aéronefs pour faciliter leur communication lors du vol en patrouille entre ceux-ci et l’équipe au sol ce qui a été confirmé par l’expert interrogé par le juge chargé de l’instruction;
Sur le non-respect de la réglementation aérienne en vigueur en matière de vol en formation : la réglementation argentine applicable au vol en formation par hélicoptère n’a pas été
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respectée ; en effet il ne devait pas être réalisé à une distance inférieure à 150 m, les pilotes qui THE
réalisent le vol doivent signer un accord, l’accord signé doit être remis à l’autorité aéronautique et il est interdit de réaliser des vols en formation avec des passagers à bord;
sur l’environnement hostile dans lequel se déroulait le tournage de l’émission et l’absence de services de secours :
- en choisissant d’effectuer un vol en formation dans une zone particulièrement hostile, éloignée de toute civilisation, la société ALP a délibérément exposé ses salariés à un risque considérable pour leur santé et sécurité ;
-- le rapport de la JIAAC fait observer que les documents obtenus et les entretiens réalisés démontrent que les services de secours ni les pompiers n’étaient présents dans la zone
d’opérations;
Sur le contexte de l’accident :
- le vol a été retardé de 2 heures en raison de facteurs météorologiques et le retard de
l’opération a de toute évidence accentué la pression qui pesait d’ores et déjà sur les pilotes en raison de la nécessité de la réalisation rapide des prises de vues aériennes ;
- le tournage de l’émission a été privilégié au détriment de la sécurité des participants et des membres de l’équipe technique alors que le terrain ne comportait pas de marques ou de références opérationnelles et que le manque d’appréciation des pilotes quant à la proximité de leurs aéronefs a été le facteur déclencheur de la collision;
-- le rapport de la JIAAC a permis de démontrer que la visibilité dans la cabine de pilotage dans les instants précédant l’accident était très limité et qu’une seconde seulement avant la collision, le pilote de l’hélicoptère transportant les candidats ne pouvait apercevoir qu’environ 25 % plus 13 % de la superficie totale de l’appareil chargé de le filmer; cette absence de visibilité n’a pas permis au pilote de bénéficier du temps nécessaire pour apprécier le danger et d’effectuer d’éventuelles manoeuvres d’évitement étant rappelé que la porte gauche de l’hélicoptère qui filmait était ouverte afin que le cameraman puisse enregistrer le vol de l’autre appareil sans dévaloriser la qualité de l’image par la fenêtre ; sur ce point le rapport établi que les éléments comme le bruit du moteur ajouté au bruit dans
-
la cabine et la position du caméraman dans la cabine qui réalisait les prises vidéos ont pu affecter la communication interne et la concentration des pilotes ;
- le siège de gauche de l’aéronef filmé était occupé à la demande de la direction par M.
X qui était chargé d’enregistrer les passagers sur le siège arrière ;
- selon la commission JIAAC, d’autres facteurs ont pu perturber les opérations comme le fait que les vols ont été effectués à basse altitude et alors que ce type d’opération demande une grande concentration de la part des pilotes ce qui peut se traduire par une augmentation de la charge de travail provoquant une difficulté au niveau de la performance.
Les consorts X soulignent que la majorité des sociétés de production ne demande plus à leur cameraman d’effectuer des prises de vue des hélicoptères compte tenu du risque que cela représente pour leur sécurité et que désormais les aéronefs sont équipés de caméras dites gyroscopiques fixés sur la partie inférieure des appareils permettant sans difficulté et en toute sécurité de réaliser des plans rapprochés (prise de vue du Dakar); cet équipement
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représente un coût supplémentaire qui n’a pas été choisi par la société ALP alors que de tels aéronefs étaient proposés à la location à la date de l’accident.
La société ALP expose qu’elle est une société indépendante de droit français, créée en 1972 et productrice de différents programmes audiovisuels destinés aux divertissements tels que
Fort Boyard, la Chasse au trésor, Koh-Lanta…
Elle demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’instruction ouverte du chef d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Elle fait valoir que les consorts X se prévalent d’une seule pièce du dossier d’instruction actuellement en cours sans prise en compte des éléments à décharge mis en lumière depuis l’ouverture de l’information judiciaire; qu’ils admettent que la procédure d’instruction française a une influence sur la procédure civile et ne peuvent pas soutenir que les éléments de la procédure d’instruction et donc son issue sont sans incidence sur l’instance civile; que les pièces extraites du dossier d’instruction démontrent qu’il n’existe pas à ce jour
d’éléments factuels qui seraient de nature à démontrer que la société a pu commettre une faute même civile ayant joué un quelconque rôle causal dans l’accident; que d’autres familles de victimes ont sollicité d’elle-même un sursis à statuer.
À titre subsidiaire, la société expose que le poste de travail de M. X ne présentait pas de risque particulier et qu’elle n’était donc pas tenue de le faire bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L. 4154 – 3 du code du travail ; que le fait que M. X ait pu être amené dans le cadre du tournage à monter à bord d’un hélicoptère pour le transport des candidats et de l’équipe de tournage ne démontre pas que son poste en tant que cadreur présentait des risques particuliers ; que le transport aérien reste un moyen de déplacement moins risqué que la plupart des autres modes de transport.
Elle précise qu’elle avait tout mis en œuvre pour assurer en amont et au cours du tournage un niveau de sécurité optimale ainsi qu’une formation renforcée pour l’ensemble de l’équipe technique.
Elle fait valoir qu’elle a une grande expérience en matière de tournage en extérieur et en milieu hostile et qu’elle était parfaitement consciente des risques éventuels d’accident susceptible de survenir au cours de ces différents tournages; qu’elle s’est entourée des professionnels les plus qualifiés et aguerris et s’est assuré que les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des transports en hélicoptère étaient prises.
Elle indique qu’elle a fait appel à des professionnels reconnus et aguerris à savoir :
- la société Sax Logistica chargée de la production exécutive comprenant les transports en hélicoptère,
- la société Expeditionary Solutions Sweden AB chargée de la sécurité
- la société Associated Emergency Medical Centers chargée de l’assistance sanitaire et médicale et de la prévention.
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Elle précise que :
- Sax Logistica était responsable de l’ensemble des services de production nécessaires au tournage des 2 épisodes en Argentine en ce compris la location des hélicoptères utilisés comme moyen de transport des candidats et de l’équipe technique sur les lieux de tournage et qu’elle a fait appel à 2 « fixeurs » qui avait déjà participé à la version suédoise de l’émission et qui possédaient une très grande expérience dans le domaine audiovisuel et de la production d’émissions afin d’assurer la coordination de la production de l’émission en Argentine au nom de Sax Logistica ; que ces personnes devaient s’occuper de la location des hélicoptères dont ils ont facturé les prestations;
- la gestion de la sécurité du tournage a été confiée à Expeditionary Solutions Sweden AB, professionnels spécialisés dans ce type de programme et qui devait coordonner, gérer et assurer tous les besoins logistiques pour le transport de l’équipe, s’assurer de l’application des bonnes procédures pour chaque expédition et avant le début de chaque expédition faire un briefing de manière à présenter les exigences en matière de sûreté et de sécurité;
le responsable de cette société, M. F G a validé la provenance des hélicoptères, le modèle des appareils et le recrutement des pilotes et il était le responsable de la sécurité s’agissant notamment des séquences filmées en hélicoptère dont il gérait les modalités de vol et les prises filmées;
- le contrat conclu avec cette société, la présence permanente sur les lieux du tournage de son dirigeant démontrent incontestablement que contrairement à ce qui est prétendu, elle a pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés du danger inhérent au tournage de l’émission en Argentine;
-Associated Emergency Medical Centers filiale d’International SOS était particulièrement qualifiée pour assurer l’assistance médicale nécessaire sur le tournage ;
– un plan de sûreté et de sécurité a été confié à Expeditionary Solutions Sweden AB portant notamment sur les transports en hélicoptère et le seul responsable de la sécurité était le chef d’édition à savoir M. F G dirigeant de la société ;
- les sites de tournage ont été validés par la société en fonction de leur proximité avec une structure hospitalière internationale et la possibilité d’une évacuation sanitaire rapide ;
- l’incendie n’a joué aucun rôle dans l’accident et même dans l’aggravation des dommages puisqu’il n’en est que tragiquement la conséquence ;
- si les concurrents étaient apparemment laissés à eux-mêmes sans matériel, toute l’équipe technique disposait, notamment pour la nuit et les phases de repos, d’installations nomades permettant leur ravitaillement et les repos dans des conditions optimales ; ainsi la base arrière suivait en continu la course des équipes et se trouvait à proximité de la zone permettant une intervention rapide ;
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il ressort des investigations menées par les juges d’instruction que l’utilisation des hélicoptères se cantonnait au cadre du simple transport et que les règles de sécurité étaient suffisantes puisque le pilote était le seul responsable en sa qualité de commandant de bord;
- l’équipe de tournage de la société était particulièrement formée et aguerrie à ce type de jeux
d’aventure de sorte qu’il ne peut être raisonnablement soutenue que le personnel n’avait pas reçu d’information sur les conditions de sécurité ;
toutes les dispositions concernant la qualité des hélicoptères, l’expérience des pilotes et l’organisation de la rotation ont été prises ; il a été fait appel aux mêmes hélicoptères et aux mêmes pilotes que ceux utilisés lors de la production suédoise ; les 2 hélicoptères étaient récents et en parfait état de fonctionnement et d’entretien ; les pilotes qui étaient tous les 2 d’anciens pilotes militaires étaient également parfaitement qualifiés et possédaient l’expérience de vol nécessaire pour réaliser des opérations aériennes en hélicoptère y compris dans des vols en formation ; les tests psycho physiques pratiqués sur ces pilotes étaient positifs ; les pilotes connaissaient le climat et la géographie du lieu de l’opération ;
- il ressort des procès-verbaux d’audition et des éléments communiqués dans le cadre de la procédure d’instruction que les pilotes avaient élaboré ensemble des plans de vol et tenu des réunions de repérage et de préparation ; ils avaient parfaitement préparé la trajectoire de vol avant l’accident et ils étaient en contact par radio;
- les aéronefs sont tenus de respecter les règles de l’air convenues à l’échelon international et l’Argentine et la France sont toutes les deux signataires et membres de la convention relative
à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944; il en résulte que le pilote, commandant de bord de l’aéronef, est le seul et unique responsable du respect des règles de l’air et de leur application ; la société n’a donc dès lors pu interférer influencer les pilotes des 2 hélicoptères s’agissant de l’élaboration des plans de vol et des différentes manœuvres à effectuer lors de leurs rotations ; aucun manquement aux règles aéronautiques
Argentine ne peut être reproché à la société ALP dès lors que seuls les pilotes en avaient la maîtrise ;
- la démonstration de la faute inexcusable ne peut reposer sur des incertitudes et le rapport
JIAAC a simplement considéré qu’il était plausible d’affirmer que la nécessité de réaliser des images a pu avoir amener les cameramen à influencer les pilotes ou qu’il puissent les avoir distraits ; qu’il s’agit de suppositions et il n’a pas pu être établi avec certitude que le retard dans le vol a généré une pression ayant pu contribuer à une perte d’attention ; qu’ainsi une part non négligeable de la démonstration des demandeurs repose sur des suppositions ;
les consorts X soutiennent des thèses non prouvées ou dont contraire est démontré par les pièces versées aux débats; ainsi ils prétendent que la société aurait remis une note « REU Expédition 2 » aux membres de l’équipe technique afin qu’ils effectuent un plan serré en filmant l’intérieur d’un hélicoptère depuis l’autre hélicoptère en ayant recours à la technique du vol rapproché alors que la note en question qui n’a pas à voir avec la rotation au cours de laquelle l’accident est survenue fait précisément référence à un plan serré à
l’intérieur de l’hélicoptère et non filmé depuis un autre hélicoptère ; de même le rapport
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JIAAC démontre que les pilotes avaient non seulement toutes les licences et les certificats afférents à leur profession mais également l’expérience puisqu’ils avaient un nombre d’heures de vol très significatif réalisé au surplus dans des conditions particulièrement risquées ; qu’ils ont par ailleurs eux-mêmes organiser un briefing avant les vols; en conséquence les conditions de vol ne peuvent être remises en cause par les demandeurs du fait d’un simple décalage du tournage du programme; le rapport JIAAC précise également que les vols réalisés par les pilotes au cours des jours précédents ne laissent supposer aucune fatigue opérationnelle comme étant un facteur ayant contribué à l’accident et que la possible gêne prétendument liée à la présence du cameraman aux côtés du pilote devait être écartée compte tenu du fait que l’on constate dans les 2 vidéos que l’hélicoptère a réalisé une manœuvre évasive;
les auditions des témoins ont confirmé l’existence de réunion d’explications et de rappel des règles de sécurité au début et au cours du tournage ;
- le non-respect par les pilotes de la réglementation argentine sur les transports publics ou privés qualifiée de subtile par le rapport JIAAC ne peut être imputé qu’aux pilotes qui n’ont aucun lien de subordination avec la société et en toute hypothèse n’est pas à l’origine de
l’accident étant précisé qu’un directeur de la direction générale de l’aéronautique de la province de Santiago a émis sur ce point un avis contraire à la JIAAC;
- la véritable cause de l’accident est une erreur de pilotage et la JIAAC suppose que le pilote du premier hélicoptère qui s’est rapproché de la trajectoire du second hélicoptère ce qui est à
l’origine de la collision, aurait pu être ébloui par le soleil ; elle note un défaut d’appréciation des pilotes de la proximité ou du manque de séparation de leurs aéronefs respectifs ; les juges
d’instruction ont voulu investiguer cette hypothèse et ont confié une mesure d’expertise à l’institut mécanique céleste et de calcul des éphémérides qui a donné une base scientifique à cette hypothèse désormais considérée comme probable d’un éblouissement du pilote du premier hélicoptère quelque secondes avant l’accident; ainsi la cause de l’accident réside dans une faute de pilotage qui compte tenu de la qualité des 2 pilotes et leur expérience était totalement imprévisible;
- Les prétendues lacunes dans l’évaluation des risques et la planification de l’opération ayant conduit à l’accident sont une nouvelle fois contredites par l’ensemble des éléments de la procédure d’instruction.
À titre subsidiaire la société ALP qui précise que les consorts X ont déjà perçu la somme de 250 000 euros prévus au contrat ACE souscrit par la société, fait valoir que les sommes réclamées au titre du préjudice d’affection sont notoirement surévaluées et qu’elles ne peuvent être supérieures à 40 000 euros pour le conjoint survivant, 25 000 euros pour
l’enfant mineur, 20 000 euros pour chacun des ascendants et 10 000 euros pour le demi-frère de la victime.
La CPAM du Rhône s’en rapporte sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
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Sur le sursis à statuer
La société ALP demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure d’instruction ouverte au TGI de Paris au motif que les investigations menées à charge et à décharge sont de nature à fournir des éléments de preuve sur l’existence ou non de fautes imputables aux différents intervenants qui sont nécessaires à la décision du juge civil.
La décision de sursis qui suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond qui en apprécie l’opportunité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ce qui suppose que la contestation soulevée présente un caractère sérieux.
La faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable qui s’apprécie distinctement des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire.
Les pièces produites aux débats apparaissent suffisantes pour qu’il soit statué sur la faute inexcusable de l’employeur et la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article
L. 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
Il résulte du rapport établi par la commission d’enquête des accidents de l’aviation civile argentine : JIAAC sur le déroulement du vol que le jour de l’accident, chacun des 2 aéronefs
a réalisé 3 vols et que le pilote du LQ-CGK, responsable de la coordination de l’exercice a informé le pilote du LQ-FJQ qu’ils allaient réaliser un vol supplémentaire au cours duquel des passagers allaient être transportés à bord du LQ-CGK alors qu’à bord du LQ-FJQ une équipe de cameraman et d’ingénieur du son était transportée pour filmer le vol.
Ainsi les pilotes des hélicoptères et le personnel de la production ont fait le point sur
l’exercice à réaliser à savoir filmer, pendant le vol, l’hélicoptère qui transportait les personnes participant au concours et lors du briefing il a été prévu d’effectuer après le décollage, un virage à 360°, un passage sur le lieu de décollage pour filmer depuis le sol et le vol suivant vers le lieu prévu.
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Le LQ-CGK a décollé à 20 heures environ pour réaliser l’exercice de tournage avec 4 passagers à bord un cameraman, un ingénieur du son et deux coordinateurs et le LQ-FJQ a décollé 45 secondes après avec 4 passagers à bord : un cameraman (M. X) et 3 participants au concours.
Après le décollage les 2 aéronefs ont réalisé un vol à basse altitude au-dessus de la zone de décollage et au bout de 2 minutes de vol environ les aéronefs se sont heurtés en vol avant de chuter et de percuter le sol entraînant un incendie et le décès de tous les occupants.
Les conditions de la présomption de faute inexcusable n’apparaissent pas réunies en l’espèce.
Il résulte cependant de l’ensemble des pièces versées aux débats que l’accident s’est produit alors que la société de production ALP avait décidé de faire réaliser aux participants et à
l’équipe de tournage un vol d’hélicoptère en formation rapprochée afin de filmer les participants, après un décollage, par un cameraman à l’intérieur de l’hélicoptère transportant les participants et par un autre cameraman se trouvant dans un autre hélicoptère à proximité du premier.
Le rapport du JIAAC mentionne sans qu’il soit contredit que le décollage a été réalisé de manière individuelle avec une différence entre les 2 hélicoptères de 45 secondes ; que le cameraman de l’hélicoptère qui ne transportait pas les passagers se trouvait à l’arrière avec la porte ouverte dans le cadre du tournage ; que le 2 hélicoptère était l’objet filmé; que les 2 aéronefs devaient effectuer après le décollage un virage à 360° pour permettre les prises de vues décidées.
Contrairement à ce qu’indique la société ALP, il ne peut être retenu les statistiques
d’accidents concernant le transport aérien de l’aviation civile considéré comme sûr alors qu’il s’agissait en l’espèce d’un transport en hélicoptère en formation rapprochée qui est particulièrement accidentogène dès lors que la moindre défaillance humaine peut être catastrophique, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
La dangerosité de cette opération était d’autant plus manifeste que le cameraman se trouvant
à l’intérieur du premier hélicoptère devait filmer de manière très rapprochée et porte ouverte, les passagers de l’autre hélicoptère, en train de décoller puis en vol afin de faire ressentir aux spectateurs le « danger de l’aventure ».
Dans un but de sensationnalisme pour un simple spectacle de divertissement télévisuel, la société ALP a choisi de faire prendre des risques particulièrement importants à l’ensemble des personnes transportées alors que d’autres moyens techniques pouvaient être envisagées, comme des hélicoptères équipés de caméras gyroscopiques qui permettent de zoomer et ne mettent pas en jeu des techniques aussi dangereuses que le vol rapproché de 2 hélicoptères.
Ainsi l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et l’accident du travail survenu le 9 mars 2015 à M. X est imputable à la faute inexcusable de la société ALP.
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Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente.
Compte tenu des circonstances de l’accident M. X n’a pas commis une telle faute.
Les rentes octroyées aux ayants droits de M. X doivent être majorées au taux maximum.
Les consorts X ont subi un préjudice incontestable du fait du décès de M. A X décédé à l’âge de 32 ans.
Le tribunal dispose des éléments nécessaires pour fixer le préjudice subi aux sommes suivantes :
- Mme H X, veuve : 40 000 euros
- I X, fils : 30 000 euros
- Mme J C, mère: 20 000 euros
- M. D X, père : 20 000 euros
- M. E X, frère : 10 000 euros.
L’équité commande qu’il soit alloué aux consorts X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort.
Dit que l’accident mortel du travail survenu le 9 mars 2015 à M. A X est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Dit que les rentes attribuées aux ayants droits de M. X doivent être majorées au taux maximum prévu par la loi.
Aiioue aux ayants droits de M. X les sommes suivantes :
Mme H X, veuve : 40 000 euros
- I X, fils : 30 000 euros
- Mme J C, mère : 20 000 euros
- M. D X, père : 20 000 euros
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COPIE 20170427/AP
- M. E X, frère : 10 000 euros.
Condamne la société ALP à payer aux consorts X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône.
Dit que la CPAM du Rhône assurera le paiement des indemnisations et pourra recouvrer les sommes versées à ce titre ainsi qu’au titre des majorations de rente auprès de l’employeur la société ALP.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Statue sans frais ni dépens.
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification et que ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger
(article 643 du code de procédure civile);
Rappelle que l’appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la Cour d’Appel (Chambre Sociale- 1, […]) avec une copie de la décision de jugement contesté ;
Rappelle que la déclaration d’appel, doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse, qu’elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi fait ce jour le 24 septembre 2018;
des AFFAIRE S d TRIBUNAL LA PRESIDENTE e LA SECRETAIRE
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