Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2221670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2024, Mme B… C…, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Anselme Payen à lui verser la somme totale de 45 287, 83 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge in solidum du CASVP et de l’EHPAD Anselme Payen la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision par laquelle son employeur a conditionné sa reprise d’activité après un congé maladie à la production des résultats d’un test de dépistage de la covid est entachée d’illégalité fautive en ce qu’elle a été prise en violation du secret médical ;
- la décision par laquelle le CASVP a exigé qu’elle se soumette à un test de dépistage est entachée d’illégalité et est par conséquent fautive ;
- le CASVP a manqué à son obligation de non-discrimination, en mettant un terme à son contrat, à l’issue de la période d’essai, pour des considérations tenant à sa santé ;
- le CASVP a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’aucune mesure tendant à mettre un terme à la situation de harcèlement prévalant à son encontre n’a été prise ;
- ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du CASVP ;
- elle a subi un préjudice financier qui s’élève à la somme de 531,95 euros pour avoir été contrainte de rembourser une partie du salaire qu’elle a perçu en novembre 2020 ;
- elle a été indument privée des salaires des mois de décembre 2020 et janvier 2021 et a, par conséquent, subi un préjudice financier s’élevant à 3 572,50 euros ;
- elle a subi un préjudice financier de 535,87 euros en l’absence de versement de sa prime de précarité ;
- elle justifie d’un préjudice financier de 111,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû percevoir ;
- les manquements du CASVP à son obligation d’assurer la santé et la sécurité de son personnel lui ont causé un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 20 000 euros ;
- l’obligation qui lui a été faite par le CASVP de procéder à un test de dépistage de la covid 19 lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 10 000 euros ;
- la dégradation de ses conditions de travail lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 19 septembre 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant le CASVP.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été recrutée par contrat en date du 21 octobre 2020 en qualité d’adjointe technique de cuisine pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 au sein de l’EHPAD Anselme Payen, situé dans le 15ème arrondissement de Paris. Le 18 novembre 2020, à l’issue d’un entretien, le CASVP a mis fin à la période d’essai de Mme C…. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner solidairement le CASVP et l’EHPAD Anselme Payen à lui verser la somme totale de 45 287, 83 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »
Mme C… soutient que son employeur a commis une faute en lui réclamant la production de résultats d’analyses pour s’assurer qu’elle n’était plus contaminée par le virus de la covid 19, alors que ces documents sont couverts par le secret médical. Toutefois, si elle justifie avoir produit ce document à son administration, laquelle par ses écritures en défense expose lui avoir demandé de faire pratiquer de tels test, dont un le 2 novembre 2020 par le médecin de l’EHPAD, elle ne confirme pas pour autant avoir demandé communication du résultat de ces tests et il ne ressort pas des échanges de messages électroniques versés à l’instance que cela lui aurait été demandé. Dès lors, la faute invoquée n’est pas établie.
En deuxième lieu, Mme C… soutient que son employeur l’a contrainte à se soumettre à des tests PCR. Toutefois, si comme il a été dit au point précédent cette demande lui a bien été faite, comme il était recommandé par l’autorité sanitaire de le faire pour tous les personnels, de toutes les catégories et quelque soient leurs fonctions, des établissements tels les EPAHD, à supposer même qu’une telle demande ait été constitutive d’une faute, la requérante n’établit par aucun élément le préjudice dont elle prétend obtenir réparation et dont elle ne précise pas seulement s’il appartient à la catégorie des préjudices moraux ou financiers.
En troisième lieu, l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, dispose : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (…) ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme C… soutient que son employeur a mis un terme à son contrat en raison de son état de santé et a ainsi commis une discrimination susceptible d’engager sa responsabilité. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle était déjà rétablie lorsque le CASVP a pris la décision de rompre son contrat. En outre, l’administration en défense fait valoir que cette rupture contractuelle durant la période d’essai a eu pour seul et unique cause le comportement de Mme C… et produit deux courriers électroniques datés du 3 novembre 2020 dans lesquels sa supérieure hiérarchique directe témoigne des difficultés relationnelles rencontrées par la requérante avec l’équipe au sein de laquelle elle devait exercer ses fonctions et se plaint de son insubordination et de son attitude irrespectueuse. Dès lors, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de laisser seulement présumer l’existence d’une discrimination à son encontre et elle n’est pas fondée à soutenir que le CASVP aurait commis une faute.
En quatrième lieu, le 1er alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, dispose : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
Si Mme C… affirme qu’elle a subi des mauvais traitements et a été victime de harcèlement de la part de ses collègues, ses seules allégations non circonstanciées ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral entrepris à son préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute n’est établie à l’encontre du CASVP et de l’EHPAD Anselme Payen et que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du CASVP et de l’EHPAD Anselme Payen, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la maire de Paris et à l’EHPAD Anselme Payen.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président-rapporteur,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
CALLADINE
La greffière,
M. C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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