Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2311927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 25 mai 2023, Mme A… Bouzigh, représentée par Me Dutertre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 327 euros net soit 2 932,17 euros brut, correspondant à la rémunération des 129 heures supplémentaires de travail effectuées, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle était autorisée par sa hiérarchie à effectuer des heures supplémentaires ;
les motifs de refus du paiement sont fallacieux.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Bouzigh ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Bouzigh, greffière des services judiciaires, a travaillé au bureau d’aide juridictionnelle de tribunal judiciaire de Nice jusqu’au 1er septembre 2019, date à laquelle elle a muté vers le tribunal judiciaire de Paris. Le 12 novembre 2019, Mme Bouzigh a sollicité du service administratif interrégional judiciaire d’Aix-en-Provence l’indemnisation d’heures supplémentaires qu’elle aurait réalisées du 1er mars 2016 au 31 août 2019. Par courriels du 26 novembre 2019 et du 22 janvier 2020, Mme Bouzigh a été informée qu’elle devait faire valider ses heures supplémentaires par son ancienne cheffe de service du TGI de Nice et qu’au demeurant la présence d’heures supplémentaires dans le logiciel de gestion du temps de travail INCOVAR n’impliquaient pas nécessairement leur indemnisation. Le 22 janvier 2020, Mme Bouzigh a adressé ses fiches de demandes à son ancienne supérieure hiérarchique, pour validation. Par courriel du mois de novembre 2020, elle a finalement été informée de ce que sa demande était refusée dès lors que les heures supplémentaires qu’elle avait répertoriées n’étaient pas indemnisables. Par courrier en date du 27 septembre 2021, Mme Bouzigh a saisi le ministère de la justice et le service administratif interrégional judiciaire d’Aix en Provence du non-paiement des heures supplémentaires qu’elle aurait réalisées en 2018 et 2019 au service du bureau d’aide juridictionnelle en tant que greffière au tribunal judiciaire de Nice. Un courrier en date du 20 décembre 2021 lui a été adressé en réponse, précisant que les heures supplémentaires qu’elle avait réalisées l’avaient été en dehors du cadre légal et qu’il ne pouvait dès lors pas être réservé de suite favorable à sa demande d’indemnisation. Le 22 décembre 2022, la requérante a à nouveau adressé sa demande au ministre de la justice, par l’intermédiaire de son conseil. Par un courrier du 25 avril 2023, le ministre a confirmé le rejet de cette demande d’indemnisation. Par la présente requête, Mme Bouzigh demande au tribunal de condamner le ministre de la justice à indemniser 129 heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019 et de lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral.
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions et de la note de service de traitement des heures supplémentaires du ministère de la justice, que les demandes d’enregistrement d’heures supplémentaires sont effectuées par l’agent à partir du logiciel INCOVAR. L’heure supplémentaire est alors déclenchée dès qu’il y a un dépassement de la borne horaire de la plage mobile (soit 18h30) sous réserve que l’agent ait bien effectué la totalité des heures définies par son cycle de travail qui s’apprécie mensuellement. Les heures supplémentaires devant demeurer exceptionnelles et soumises à validation du supérieur hiérarchique direct, l’agent ne peut prétendre à indemnisation de ses heures supplémentaires que s’il a effectué la totalité du cycle de travail mensuel. Ce n’est que dans l’hypothèse où pour nécessités de service, les heures supplémentaires effectuées ne peuvent être compensées en temps dans le délai de deux mois, qu’elles sont indemnisées dans la limite d’un contingent mensuel de 25 heures.
4. Il résulte de l’instruction que Mme Bouzigh n’a complété des formulaires de demande d’indemnisation des heures supplémentaires qu’elle aurait réalisé durant les mois d’avril, juin, août et octobre 2018 et durant les mois de janvier, février, mars, avril, juin, juillet et août 2019, que le 22 janvier 2020. Mme Bouzigh soutient qu’elle avait sollicité, auprès de sa hiérarchie directe et de son ancien directeur de greffe, l’autorisation de pouvoir effectuer des heures afin de palier au retard du service. Toutefois, le directeur de greffe de Mme Bouzigh a refusé de valider, à posteriori le paiement de ces heures. Il ressort des pièces du dossier que Mme Bouzigh n’a pas sollicité de sa responsable directe la récupération de ces heures supplémentaires. Or, elle n’établit pas que les heures supplémentaires ainsi effectuées auraient été soustraites du principe de la récupération, l’indemnisation étant l’exception. Par ailleurs, elle n’établit pas davantage que ces heures supplémentaires correspondraient toutes à des horaires au-delà de 18h30. A cet égard, il n’est pas contesté que Mme Bouzigh avait été avertie par sa supérieure qu’elle devait récupérer les heures supplémentaires effectuées, comme cette dernière lui a rappelé dans un courriel du 23 septembre 2019. Dans ces conditions, l’ensemble des conclusions indemnitaires de Mme Bouzigh doit être rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme Bouzigh doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Bouzigh est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Bouzigh et au garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Medjahed, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
S. Hallot
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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