Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2400164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait jusqu’au 27 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de février 2023, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- l’OFII n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFII ne tient pas compte de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 7ème chambre en cas d’absence de son président.
Le premier conseiller faisant fonction de président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né en 1997, déclare être entré en France le 31 août 2020. Il a accepté, le 22 septembre 2020, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 27 octobre 2021, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… a sollicité, le 14 février 2023, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la décision attaquée du 4 mai 2023, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ». Aux termes de l’article R. 551-23 dudit code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
En premier lieu, la décision en litige, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation, et notamment le fait qu’il n’avait pas justifié de ses absences à ses rendez-vous.
En troisième lieu, dès lors que la décision en litige est intervenue à la suite d’une demande de sa part, M. B… ne peut utilement soutenir que la procédure contradictoire n’aurait pas été respectée et les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnues.
En quatrième lieu, en estimant que M. B… ne s’était pas rendu à ses rendez-vous, sans justifier de ses absences, faits dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas commis d’erreur de fait.
En cinquième lieu, M. B…, qui ne conteste pas ne pas s’être rendu à ses rendez-vous au pôle régional Dublin les 23 mars et 20 avril 2021, se borne à faire valoir qu’il craignait d’être renvoyé vers l’Italie et que son état de santé nécessitait des soins. Il n’apporte cependant à l’appui de ses affirmations relatives à son état de santé que deux certificats médicaux datés respectivement du 15 février 2022 et du 8 février 2023 prescrivant la réalisation d’actes d’imagerie médicales, sans autre indication. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
En sixième et dernier lieu, si M. B… expose que sans ressources et sans solution d’hébergement, il serait dans une situation de particulière vulnérabilité, cette seule circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce et alors qu’il ne justifie pas de la précarité de son état de santé, à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lefebvre, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. LEFEBVRE
L’assesseure la plus ancienne,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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