Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2401124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pupponi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Borgo a retiré le permis de construire tacite dont il bénéficiait en vue de l’édification d’un complexe sportif sur une parcelle cadastrée section A no 2467 située 258 impasse des Cerisiers lieu-dit « Quercio Padulella » dans cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Borgo de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Borgo la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que, bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme opérationnel qui lui a été délivré le 4 octobre 2023, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune adopté le 19 mars 2024 ne pouvait être opposées à sa demande ;
- le classement de la parcelle en zone « As » du plan local d’urbanisme de la commune est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la commune de Borgo, représentée par Me Lelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- par voie de substitution de motif, l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme fait obstacle à l’autorisation sollicitée.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre suivant.
En application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une mesure supplémentaire d’instruction a été adressée aux parties tendant à ce qu’elles précisent au tribunal la nouvelle numérotation cadastrale des parcelles d’assiette du projet, anciennement cadastrées section A n° 2467.
Le 2 mars 2026, la commune de Borgo a produit des pièces qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lelièvre, représentant la commune de Borgo.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 février 2024, M. B… a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un complexe sportif sur la parcelle cadastrée section A n° 2467, située 258 impasse des Cerisiers, lieu-dit « Quercio Padulella », sur le territoire de la commune de Borgo. À l’expiration du délai d’instruction de trois mois prévu par le c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le 8 mai 2024, un permis de construire tacite est né. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le maire de la commune de Borgo a procédé à son retrait. Le requérant a formé un recours gracieux le 8 août 2024, demeuré sans réponse. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, une autorisation d’urbanisme constituant une décision créatrice de droits, le retrait d’une telle décision figure au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations du public avec l’administration.
3. L’arrêté du 2 juillet 2024, qui vise les dispositions applicables du code de l’urbanisme, mentionne notamment le courrier du 10 mai 2024 engageant la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que l’objet de la demande de permis de construire déposée par le requérant. Il indique en outre que le terrain d’assiette du projet est situé en zone « As » du plan local d’urbanisme de la commune et que la réalisation d’un ensemble à vocation sportive est sans lien avec une activité agricole, de sorte que le projet méconnaît les dispositions de ce document d’urbanisme. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, alors même qu’il ne comporte pas expressément le terme de « retrait », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation peut être écarté.
4. En deuxième lieu, termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 410-1 du même code : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. ».
5. Il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, parmi lesquelles figure la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées par l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues de ce nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de délivrance d’un certificat d’urbanisme à M. B…, le 4 octobre 2023, lequel mentionne dans son article 2 qu’il pourra être sursis à statuer à toute demande susceptible de compromettre les objectifs du plan local d’urbanisme en cours de révision, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du nouveau plan local d’urbanisme avait déjà eu lieu, le 16 novembre 2021, le projet de plan ayant été arrêté par délibération du conseil municipal du 25 juillet 2022 et l’enquête publique s’étant déroulée entre le 3 avril et le 5 mai 2023. Conformément aux objectifs du PADD tendant à lutter contre l’étalement urbain, à préserver les paysages et les espaces naturels et à organiser prioritairement le développement autour des pôles existants, le projet de règlement du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration prévoyait, s’agissant de la zone « As » dans laquelle est situé le terrain d’assiette du projet en litige, correspondant à des secteurs agricoles comprenant des espaces stratégiques agricoles en compatibilité avec le PADDUC, d’interdire les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, notamment lorsqu’elles n’étaient pas implantées en continuité des agglomérations et villages existants. La construction d’un complexe sportif dans un tel secteur était de nature, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration et aurait justifié que soit opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire. Le nouveau plan local d’urbanisme, approuvé par délibération du 19 mars 2024, étant entré en vigueur à la date de l’arrêté attaqué et alors même que la demande de permis de construire a été présentée par M. B… dans le délai prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de ce nouveau plan local pouvaient être opposées à la demande de permis de construire, alors, au demeurant, qu’ il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Selon des dispositions de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Borgo, que le terrain d’assiette du projet, inclus dans les espaces stratégiques agricoles de la commune, s’inscrit entre les deux trames urbaines « Revinco » et « Paterno », sans présenter de continuité avec celles-ci. Dans ces conditions, eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, consistant notamment à lutter contre l’étalement urbain, à préserver les paysages et les espaces naturels et à organiser prioritairement le développement autour des pôles existants, le classement de la parcelle de M. B… en zone « As » n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ayant procédé à ce classement doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Borgo, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Borgo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Borgo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Borgo.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
L. Retali
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