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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2024, n° 1520690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1520690 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1510161/11-5 du 27 août 2015, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la société Colas IDFN et l’a confiée à M. F D, expert.
Par une ordonnance du 16 mars 2016, enregistrée sous le n°1520690, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 27 août 2015 à de nouvelles parties.
Par une ordonnance du 10 mai 2024, la juge des référés a désigné M. C E, en remplacement de M. D.
Par un mémoire, enregistrée le 9 septembre 2024, M. E, expert, sollicite l’extension de l’expertise à la société ISO CMC et à son assureur, la société MAAF.
Il soutient que la société ISO CMC est sous-traitante de la société Colas et que sa présence à l’expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, Mme B A, la société Bati plus et la société Intégrale 4, représentées par Me Triel, demandent au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société ISO CMC et à son assureur, la société MAAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. Par une ordonnance du 27 août 2015, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris afin de décrire la nature et l’étendue des désordres qui affectent l’école polyvalente située 32, rue Olivier Métra à Paris 20ème, et l’a confiée à M. F D, expert. Par une ordonnance du 10 mai 2024, la juge des référés a désigné M. C E, en remplacement de M. D. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société ISO CMC, sous-traitante de la société Colas, et à son assureur, la MAAF.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. E entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 27 août 2015 sera conduite en présence de la société ISO CMC et de la MAAF.
Article 2 : L’article 3 du dispositif de l’ordonnance du 27 août 2015 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 3 mars 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, à Mme A, à la société Intégral 4, à la société Batiplus, à la société Colas IDFN, à la société La Parisienne, à la société Axa France Iard, à la société Charpente et menuiserie Leuillet père et fils, à la société Areas dommages, à Me Ancel en qualité de liquidateur de la Sté Setrap, à la société Arts et entretien du Jardin, à la société ISO CMC, à la MAAF et à M. C E, expert.
Fait à Paris, le 2 décembre 2024
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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