Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 nov. 2024, n° 20/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 9 juillet 2020, N° 1119000128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
27/11/2024
ARRÊT N° 379 /24
N° RG 20/02130
N° Portalis DBVI-V-B7E-NVIK
SL – SC
Décision déférée du 09 Juillet 2020
Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN 1119000128
I. GUILLARD
[E] [W] veuve [N]
décédée le 30.03.2023
C/
[I] [R]
[O] [V]
[Y] [N]
[Z] [N] épouse [U]
[K] [N]
pris en leur qualité d’héritiers de [E] [W] veuve [N]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 27/11/2024
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[E] [W] veuve [N] décédée le 30 mars 2023
Ayant été représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [R]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentés par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [Y] [N], pris en sa qualité d’héritier de [E] [W] veuve [N] décédée le 30 mars 2023
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [Z] [N] épouse [U], prise en sa qualité d’héritière de [E] [W] veuve [N] décédée le 30 mars 2023
[Adresse 13]
[Localité 12]
Madame [K] [N], prise en sa qualité d’héritière de [E] [W] veuve [N] décédée le 30 mars 2023
[Adresse 10]
[Localité 15] – ETATS UNIS
Représentés par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [R] et Mme [O] [V] sont propriétaires indivis de la parcelle anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 6] et nouvellement cadastrée section AB n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 14].
[E] [W] veuve [N] était propriétaire de la parcelle voisine anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 2] et nouvellement cadastrée section AB n°[Cadastre 5].
Les propriétés sont chacune contiguës pour partie avec une parcelle anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 1], et nouvellement cadastrée section AB n°[Cadastre 4], constitutive d’un passage.
Par acte du 11 avril 2019, M. [I] [R] et Mme [O] [V] ont fait assigner Mme [E] [W] veuve [N] devant le tribunal d’instance de Castelsarrasin aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa de l’article 673 du code civil :
à procéder à l’élagage au droit de sa propriété des arbres empiétant sur la parcelle section A n°[Cadastre 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard au mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
à leur rembourser la moitié du coût de l’élagage des arbres existants sur la parcelle section A n°[Cadastre 1] sur justification de facture acquittée,
à leur verser la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier.
Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a :
rappelé qu’il n’entre pas dans les attributions du tribunal de proximité de statuer sur la propriété de la parcelle A n°[Cadastre 1] nouvellement cadastrée section AB n°[Cadastre 4],
rejeté la demande formée par M. [I] [R] et Mme [O] [V] tendant à voir ordonner la réalisation par Mme [E] [W] veuve [N], sous astreinte, de l’élagage au droit de sa propriété des arbres existants sur les parcelles A n°[Cadastre 2] et A n°[Cadastre 1] et surplombant la parcelle A n°[Cadastre 6],
leur a 'donné acte’ de ce qu’ils acquitteront la moitié des frais d’élagage implantés sur la parcelle A n°[Cadastre 1] sur présentation de la facture acquittée si le tribunal de grande instance vient à reconnaître leur qualité de propriétaires indivis de cette parcelle,
'donné acte’ à Mme [W] veuve [N] de ce qu’elle a procédé de son chef à l’élagage des arbres et arbrisseaux de cette parcelle empiétant sur la parcelle appartenant à M. [R] et Mme [V],
débouté Mme [E] [W] veuve [N] de sa demande tendant à voir ordonner la réparation de la clôture par M. [R] et Mme [V] sous astreinte,
condamné Mme [E] [W] veuve [N] à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté Mme [E] [W] veuve [N] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Mme [E] [W] veuve [N] à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] [W] veuve [N] aux dépens outre le coût du constat d’huissier de justice en date du 28 février 2019.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la demande d’élagage des arbres débordant sur la parcelle A n°[Cadastre 6] (devenue AB n°[Cadastre 3]) à partir de la parcelle A n°[Cadastre 2] (devenue AB n°[Cadastre 5]) était devenue sans objet, puisque Mme [W] veuve [N] indiquait sans être contredite avoir effectué cet élagage le 4 novembre 2019.
Concernant la parcelle A n°[Cadastre 1] (devenue AB n°[Cadastre 4]), le premier juge a constaté que les parties étaient en désaccord sur la propriété de cette parcelle, M. [R] et Mme [V] affirmant qu’elle serait indivise entre eux et Mme [W] veuve [N], et cette dernière affirmant en être l’unique propriétaire. Le premier juge a dit qu’il n’entrait pas dans ses attributions de statuer sur ce litige.
Il a cependant 'donné acte’ à Mme [W] veuve [N] de ce qu’elle indiquait avoir réalisé l’élagage des arbres présents sur cette parcelle, et à M. [R] et Mme [V] de leur engagement de régler la moitié de ces frais d’élagage sur présentation de la facture, en cas de décision du tribunal de grande instance reconnaissant leur qualité de propriétaires indivis.
Il a estimé qu’en l’absence de certitude sur la propriété de la clôture bordant la parcelle A n°[Cadastre 1], Mme [W] veuve [N] devait être déboutée de sa demande de réparation de la clôture sous astreinte.
— :-:-:-
Par déclaration du 3 août 2020, [E] [W] veuve [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
'donné acte’ à M. [I] [R] et Mme [O] [V] de ce qu’ils acquitteront la moitié des frais d’élagage implantés sur la parcelle A n°[Cadastre 1] sur présentation de la facture acquittée si le tribunal de grande instance vient à reconnaître leur qualité de propriétaires indivis de cette parcelle,
débouté Mme [E] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la réparation de la clôture par M. [R] et Mme [V] sous astreinte,
condamné Mme [E] [N] à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté Mme [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Mme [E] [N] à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] [N] aux dépens outre le coût du constat d’huissier de justice du 28 février 2019.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [R] et Mme [V], intimés, irrecevables à conclure, et a déclaré irrecevables les conclusions d’intimés notifiées par M. [R] et Mme [V] le 2 juin 2021. Il a dit que les dépens de l’incident sont à la charge in solidum de M. [R] et Mme [V].
Par arrêt du 28 mars 2023, la cour d’appel de Toulouse a, avant-dire-droit au fond :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 septembre 2023 à 14 h
— enjoint à Mme [W] de produite la décision définitive rendue dans l’instance 20/01746 ;
— enjoint à Mme [W] de conclure à nouveau au regard du contenu et de la portée de cette décision ;
— réservé l’ensemble des demandes, frais et dépens.
Mme [W] veuve [N], appelante, est décédée le 30 mars 2023, laissant pour lui succéder ses 3 enfants : Mme [Z] [N] épouse [U], Mme [K] [N] et M. [Y] [N] (les consorts [N]), lesquels sont volontairement intervenus à l’instance d’appel, en qualité d’héritiers, par conclusions du 13 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2024, M. [Y] [N], Mme [Z] [N] épouse [U], Mme [K] [N], parties intervenantes, pris en leur qualité d’héritiers de [E] [W] veuve [N], demandent à la cour de :
accueillir et déclarer régulière en la forme et juste au fond l’intervention volontaire de M. [Y] [N], Mme [Z] [N], ainsi que Mme [K] [N], ès qualités d’héritiers de Mme [E] [W], décédée le 30 mars 2023,
infirmer le jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin du 9 juillet 2020 en ce qu’il a :
débouté Mme [E] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la réparation de la clôture par M. [R] et Mme [V] sous astreinte,
condamné Mme [E] [N] à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté Mme [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Mme [E] [N] à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] [N] aux dépens outre le coût du constat d’huissier de justice du 28 février 2019,
Et, la cour statuant à nouveau,
constater que Mme [E] [W] veuve [N] a procédé à l’élagage des seules branches des arbres, arbustes et arbrisseaux sis sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 4] et section AB n°[Cadastre 5] qui empiétaient sur la parcelle section AB n°[Cadastre 3],
Et, en conséquence,
débouter M. [R] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner solidairement M. [R] et Mme [V] à réparer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, les fractions de clôture qu’ils ont détruite,
condamner solidairement M. [R] et Mme [V] à verser à M. [Y] [N], Mme [Z] [N] épouse [U], Mme [K] [N], pris en leur qualité d’héritiers de Mme [E] [W] veuve [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
condamner in solidum M. [I] [R] et Mme [O] [V] à payer à M. [Y] [N], Mme [Z] [N] épouse [U], Mme [K] [N], pris en leur qualité d’héritiers de Mme [E] [W] veuve [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Jérôme Hortal, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’au vu de la teneur de l’arrêt de la Cour de cassation, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a 'donné acte’ à M [R] et Mme [V] de ce qu’ils s’acquitteront de la moitié des frais d’élagage sur présentation de la facture acquittée.
Ils se plaignent de ce que M. [R] et Mme [V] ont sans l’accord préalable de Mme [W] veuve [N] détruit une fraction de la clôture située sur la parcelle [Cadastre 1] désormais AB n°[Cadastre 4] ce qui constitue une violation de la propriété et une destruction du bien d’autrui.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, ils soutiennent que M. [R] et Mme [V] n’ont subi aucun préjudice, d’autant plus si les arbres sont situés sur une parcelle indivise, leur demande d’indemnisation étant alors causée par un bien leur appartenant en indivision. Ils ajoutent que Mme [W] veuve [N] a mandaté un élagueur le 4 novembre 2019.
Ils soutiennent que la demande d’élagage a été inutilement judiciarisée et que la procédure est abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [R] et Mme [V] ont été déclarés irrecevables à conclure.
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué, de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de recevoir M. [Y] [N], Mme [Z] [N] épouse [U], Mme [K] [N], pris en leur qualité d’héritiers de [E] [W] veuve [N], en leur intervention volontaire.
Sur la propriété de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] devenue AB [Cadastre 4] :
La solution du litige dépendait de l’issue de la procédure portant sur la propriété de la parcelle A [Cadastre 1] devenue AB [Cadastre 4].
Par actes d’huissier du 29 août 2019, [E] [W] veuve [N] a fait assigner M. [I] [R] et Mme [O] [V] devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins de voir dire qu’elle a acquis par usucapion la propriété de la parcelle anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 1] aujourd’hui cadastrée section AB n°[Cadastre 4].
Par jugement contradictoire du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que Mme [E] [W] veuve [N] a acquis par usucapion la propriété de la parcelle sise [Adresse 9] à [Localité 14], cadastrée anciennement section A n°[Cadastre 1] et devenue section AB n°[Cadastre 4] depuis 2010,
— ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière à la diligence et aux seuls frais de Mme [N],
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens et accordé à Me Jean Courrech, avocat, qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’installation d’un portail sur la parcelle n°[Cadastre 1] à partir au moins de 1985, la plantation d’arbres et de végétaux en 1980 en bordure de cette parcelle et leur entretien ainsi que l’utilisation exclusive de la desserte établissent l’existence d’une possession paisible, publique, continue et non équivoque et caractérisaient des actes de possession à l’égard de son co-indivisaire incompatible avec la simple qualité de copropriétaire indivis et suffisamment significatifs pour écarter tout doute.
Par déclaration du 13 juillet 2020, M. [I] [R] et Mme [O] [V] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par arrêt du 14 mars 2023 n° RG 20/01746, la cour d’appel de Toulouse a :
— Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Débouté Mme [E] [W] veuve [N] de sa demande visant à se voir reconnaître la propriété exclusive par usucapion de la parcelle indivise cadastrée A [Cadastre 1] devenue AB [Cadastre 4] située [Adresse 9] à [Localité 14] ;
— Débouté Mme [E] [W] veuve [N] de sa demande visant à voir ordonner la publication du jugement et de l’arrêt ;
— Débouté Mme [E] [W] veuve [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné Mme [E] [W] veuve [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamné Mme [E] [W] veuve [N] à payer à M. [I] [R] et Mme [O] [V] pris ensemble la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Débouté Mme [E] [W] veuve [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a estimé que [E] [W] veuve [N] devait être déboutée de sa demande visant à se voir reconnaître la propriété exclusive par usucapion de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] devenue AB [Cadastre 4], car elle avait, à quatre reprises entre 2015 et 2018 implicitement et sans équivoque renoncé à la prescription acquisitive à laquelle elle aurait pu prétendre depuis 2012 en n’émettant aucune réserve, observation ou contestation lors de la vente des droits indivis sur la parcelle [Cadastre 1], en se présentant lors du bornage comme propriétaire indivise de la parcelle [Cadastre 1] et en signant l’acte de bornage mentionnant expressément cette propriété indivise et enfin en reconnaissant avoir proposé de racheter les droits indivis sur cette parcelle à M. [R] et Mme [V] et en se prévalant à leur encontre des droits et obligations attachés à la qualité de coïndivisaires.
Par arrêt du 11 juillet 2024 n° 23-15.717, le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 mars 2023 n° RG 20/01746 a été rejeté.
Dès lors, cet arrêt est définitif.
Ainsi, il y a lieu de constater que les consorts [N] sont propriétaires indivis avec M. [R] et Mme [V] de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] nouvellement cadastrée AB [Cadastre 4].
Sur les frais d’élagage sur la parcelle A n°[Cadastre 1] nouvellement cadastrée AB n°[Cadastre 4] :
En vertu de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Le premier juge a 'donné acte’ à [E] [W] veuve [N] de ce qu’elle a procédé de son chef à l’élagage des arbres et arbrisseaux sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 1] nouvellement cadastrée AB n°[Cadastre 4]. Ceci ne fait pas l’objet de l’appel.
La parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] étant indivise, et en l’absence de demande d’infirmation dans les conclusions des consorts [N], le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a 'donné acte’ à M. [R] et Mme [V] de ce qu’ils acquitteront la moitié des frais d’élagage des arbres et arbrisseaux implantés sur la parcelle A n°[Cadastre 1] nouvellement cadastrée AB n°[Cadastre 4], sur présentation de la facture acquittée.
Sur la demande de réparation de la clôture :
Il ressort d’un procès-verbal d’huissier de justice du 1er septembre 2019 de Me [T] [X] qu’en bordure de la parcelle AB n°[Cadastre 4] se trouve une allée bordée de pins et côté droit une clôture ancienne oxydée, composée de grillage et piquets en fer. L’huissier constate qu’il y a deux piliers recouverts d’un enduit ciment, devant lesquels l’ancien grillage est coupé. Il note que M. [R] reconnaît avoir coupé le grillage entre les deux poteaux car il considère qu’il est chez lui.
Il en ressort qu’il a détruit cette fraction de clôture sans l’accord préalable de [E] [W] veuve [N].
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
L’action en bornage a seulement pour effet de fixer la ligne divisoire entre deux fonds contigus, sans attribuer la propriété du terrain concerné. Un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété, et ne peut fonder l’attribution de la propriété d’une parcelle.
En l’espèce, un procès-verbal de bornage du 8 janvier 2016 signé de M. [R], Mme [V], Mme [N] [E] fait figurer entre la parcelle A [Cadastre 6] 'propriété [R] /[V]' actuellement cadastrée AB [Cadastre 3] et la parcelle A [Cadastre 1] 'indivision [N] / [R]-[V]' actuellement cadastrée AB [Cadastre 4] une 'clôture privative à l’indivision’ allant du 'piquet clôture fer E’ au 'piquet clôture fer F'.
La limite entre les fonds contigus a ainsi été fixée. La clôture entre les piquets en fer entre la parcelle AB n°[Cadastre 4] et la parcelle AB n°[Cadastre 3] est, selon les parties signataires du bornage, une clôture privative à la parcelle AB n°[Cadastre 4]. Il ne s’agit donc pas d’une clôture mitoyenne. Il s’agit d’une clôture qui est indivise entre les consorts [N] et les consorts [R] [V] qui sont les propriétaires indivis de la parcelle AB n°[Cadastre 4].
Il ressort des articles 815-3 et 815-9 du code civil que les indivisaires peuvent jouir et user des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’acte qui ne ressortit pas de l’exploitation normale des biens et l’acte de disposition nécessitent le consentement de tous les indivisaires.
En l’espèce, la destruction de la clôture ne ressortit pas de l’exploitation normale du fonds indivis. Dès lors, en y procédant sans le consentement des autres indivisaires, M. [R] et Mme [V] ont commis une faute dont ils doivent réparation.
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de les condamner à réparer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de trois mois, les fractions de clôture qu’ils ont détruite entre la parcelle AB n°[Cadastre 4] et la parcelle AB n°[Cadastre 3].
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R] et Mme [V] :
Le premier juge a condamné [E] [W] veuve [N] à verser à M. [R] et Mme [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, au vu de la présence de branches de haies et de pins sur la parcelle AB n°[Cadastre 5] et sur la parcelle AB n°[Cadastre 4], en surplomb sur la propriété [R] [V] AB n°[Cadastre 3]. Il a relevé qu’il était produit un procès-verbal témoignant de la présence de branches de haies et de pin en surplomb, mais que ce procès-verbal ne mentionnait pas la présence de chenilles processionnaires constituant un danger.
Ce procès-verbal ne suffit pas à démontrer une gêne dans la jouissance de leur bien.
Il n’est pas contesté que suite à l’assignation, [E] [W] veuve [N] a mandaté un élagueur le 4 novembre 2019, pour élaguer les arbres tant sur la parcelle AB n°[Cadastre 5] lui appartenant que sur la parcelle AB n°[Cadastre 4] indivise.
Dès lors, infirmant le jugement dont appel, M. [R] et Mme [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée contre les consorts [N].
Sur la demande des consorts [N] de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les consorts [N] doivent démontrer, sur le fondement de l’article 1382 devenu article 1240 du code civil, l’existence d’une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Le fait pour M. [R] et Mme [V] de s’être mépris sur le bien fondé de leurs droits en détruisant une clôture ne peut constituer une faute en l’absence de preuve de circonstances de nature à démontrer leur mauvaise foi.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté [E] [W] veuve [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu du fait que chacun a contribué à entretenir le conflit de voisinage, il
y a lieu de dire que chaque partie paiera les dépens de première instance et d’appel exposés par l’autre et qu’il sera procédé à la compensation, le solde restant à la charge de celui qui est le plus débiteur de l’autre.
Compte tenu de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Reçoit M. [Y] [N], Mme [Z] [N] épouse [U], Mme [K] [N], pris en leur qualité d’héritiers de [E] [W] veuve [N], en leur intervention volontaire ;
Constate que M. [Y] [N], Mme [Z] [N] épouse [U], Mme [K] [N], pris en leur qualité d’héritiers de [E] [W] veuve [N], sont propriétaires indivis avec M. [I] [R] et Mme [O] [V] de la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1] nouvellement cadastrée AB n° [Cadastre 4] ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de proximité de Castelsarrasin du 9 juillet 2020, sauf en ce qu’il a :
— 'donné acte’ à M. [I] [R] et Mme [O] [V] de ce qu’ils acquitteront la moitié des frais d’élagage des arbres et arbrisseaux implantés sur la parcelle A n°[Cadastre 1] nouvellement cadastrée AB n°[Cadastre 4], sur présentation de la facture acquittée ;
— débouté [E] [W] veuve [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne M. [R] et Mme [V] à réparer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de trois mois, les fractions de clôture qu’ils ont détruite entre la parcelle AB n°[Cadastre 4] et la parcelle AB n°[Cadastre 3] ;
Déboute M. [R] et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts formée contre M. [Y] [N], Mme [Z] [N] épouse [U], Mme [K] [N], pris en leur qualité d’héritiers de [E] [W] veuve [N] ;
Dit que chaque partie paiera les dépens de première instance et d’appel exposés par l’autre et qu’il sera procédé à la compensation, le solde restant à la charge de celui qui est le plus débiteur de l’autre ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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