Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2408984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet, préfet de la région <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées les 26 avril, 3 mai, 12 juin, 2 juillet, 11 juillet et 10 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 28 septembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 15 février 2024, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (attestation d’hébergement datée et signée).
M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : La commission, saisie sur le fondement du II se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement/ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ()/ – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation ()/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ».
5. Il ressort de la décision du 15 février 2024 que M. B n’a pas répondu à la demande de pièces obligatoires du 29 septembre 2023 adressé par le secrétariat de la commission de médiation de Paris et qu’il n’a ultérieurement produit qu’une attestation d’hébergement signée du 8 avril 2024. Dès lors, il ne peut utilement faire valoir que la commission de médiation de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, il y a lieu de prononcer le rejet de la requête.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. ALa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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