Infirmation 28 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 2009, n° 07/22114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/22114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2007, N° 05/17213 |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CELAMO c/ Syndicat des copropriétaires 159 RUE LAFAYETTE 75010 PARIS |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 28 OCTOBRE 2009
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/22114.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2007 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 1re Section – RG n° 05/17213.
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Michel PIALOUX de la SCP PIALOUX AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 136.
INTIMÉ :
Syndicat des XXX
représenté par son syndic, le Cabinet Z A B C, ayant son siège XXX, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,
représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour,
assisté de Maître Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : A491.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame X, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Y.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur Y, greffier présent lors du prononcé.
La SCI CELAMO est propriétaire :
— dans l’immeuble en copropriété du 159 rue La Fayette du lot 201 correspondant à une 'boutique sur rue située au rez-de-chaussée, et au sous-sol local avec accès par la boutique (. . .)',
— dans l’immeuble en copropriété du 1 rue de l’Aqueduc jouxtant l’immeuble précité de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée.
Désirant faire communiquer ses locaux répartis entre ces deux immeubles pour y permettre l’exercice d’une activité de 'sex shop', ce copropriétaire a saisi l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 159 rue La Fayette d’une demande d’autorisation de divers travaux, dont le percement de deux ouvertures dans le mur séparant les deux immeubles.
L’assemblée générale du 31 mai 2005 a autorisé la mise en place d’une nouvelle façade sur rue de sa boutique sous diverses modalités mais a en revanche refusé les autres travaux.
La Société CELAMO a ensuite de ce refus d’autorisation de travaux constitué un nouveau dossier technique et présenté sur la base de celui-ci de nouvelles demandes d’autorisation de travaux tendant aux mêmes fins examinées aux cours de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble précité tenue le 10 octobre 2005.
Cette assemblée générale a refusé d’autoriser les travaux :
— de création d’ouvertures du mur mitoyen avec l’immeuble du 1 rue de l’Aqueduc, par vote de la résolution n° 5,
— de modification de la trémie de l’escalier desservant le rez-de-chaussée vers le sous-sol du lot 201, par vote de la résolution n° 6,
Cette assemblée a en outre, par vote de la résolution n° 7 autorisé la mise en place d’une nouvelle façade sur rue mais délégué le choix de la couleur parmi les autres proposées au Conseil syndical. La SCI contestait cette délégation.
Par jugement contradictoire rendu le 27 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris, 8e Chambre, 1re Section, saisi de l’action en contestation des résolutions 5, 6 et 7 de l’assemblée générale du 10 octobre 2005, a :
— déclaré les demandes de la SCI CELAMO recevables,
— rejeté les demandes de cette société,
— l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du 159 rue La Fayette la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— l’a condamnée, aux dépens recouvrables conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de la SCI CELAMO du 27 décembre 2007;
Vu la constitution d’avoué dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité,
Vu les conclusions,
Ensemble, les pièces de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée à sa censure et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de la SCI CELAMO le 9 octobre 2008,
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité le 9 octobre 2008.
Il sera seulement précisé que la SCI CELAMO, qui en explique les raisons en page 14 de ses conclusions récapitulatives (arrêté de la Mairie de Paris du 22 mars 2006 ayant imposé une couleur précise), a renoncé 'à tout recours’ contre la résolution numéro 7.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR,
' Sur a recevabilité de l’appel :
Il est vrai que la SCI CELAMO a formulé de nouvelles demandes d’autorisation des mêmes travaux que l’assemblée générale du 29 novembre 2007 a refusés par vote de la résolution n° 20 qui n’a pas fait l’objet de l’action en contestation de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui partant est devenue définitive.
Le syndicat des copropriétaires en déduit que la Société CELAMO ne justifie pas d’un intérêt pour agir.
Mais c’est le rejet total ou partiel des demandes qu’une partie a soumises aux premiers juges qui lui confère le droit d’appel.
Partie perdante en première instance, la SCI CELAMO dispose du droit d’appel du jugement querellé.
Et la recevabilité de l’appel ne peut pas non plus dépendre de circonstances postérieures qui ont pu le rendre sans objet.
En conséquence, la Cour reçoit la SCI CELAMO en son appel.
' Au fond :
1°) le caractère définitif de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 28 novembre 2007 rend sans objet la demande d’annulation des deux résolutions querellées de l’assemblée générale du 10 octobre 2005.
En revanche, le copropriétaire qui justifie du refus définitif de sa demande d’autorisation de travaux ressortissant à ceux prévus par l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 peut solliciter l’autorisation judiciaire de réaliser lesdits travaux conformément à l’article 30 alinéa 4 de la même loi.
En l’espèce, le caractère définitif du refus d’autorisation de travaux opposé par l’assemblée générale des copropriétaires à la SCI CELAMO, ouvre à celle-ci, qui formule cette demande en appel, l’exercice de l’action prévue par le dernier article de la loi précité, contrairement à la thèse soutenue par le syndicat des copropriétaires.
2°) La cour doit en conséquence rechercher si les travaux projetés constituent des travaux d’amélioration et, dans l’affirmative seulement, s’ils sont ou non conformes à la destination de l’immeuble et s’ils portent ou non atteinte aux droits des autres copropriétaires.
3°) Les travaux d’ouvertures du mur pignon mitoyen séparant les deux immeubles XXX et du 1 rue d’Aqueduc tendant à permettre la libre circulation de la même clientèle dans les locaux commerciaux de ces deux immeubles ne constituent pas en soi des travaux d’amélioration au sens de l’article 30 de la loi. Il doit s’agir d’une amélioration apportée à l’immeuble ou à une partie de celui-ci. L’amélioration ne s’apprécie pas subjectivement par rapport aux souhaits du locataire commerçant d’accroître sa clientèle mais objectivement.
Les dimensions généreuses du lot 201 comportant rez-de-chaussée et sous-sol permettent l’exercice dans des conditions matérielles objectivement satisfaisantes de l’activité de vente au détail propre à de nombreux types de commerces dont celui de sex shop.
Le percement d’ouvertures dans un mur, partie commune qui n’entraîne pas de changement en mieux pour l’immeuble ou son local commercial dont s’agit ne constitue pas selon la Cour des travaux d’amélioration au sens de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande d’autorisation desdits travaux est rejetée.
4°) Les travaux d’agrandissement de la trémie de l’escalier desservant le rez-de-chaussée vers le sous-sol du lot n° 201 constituent des travaux d’amélioration de cette partie d’immeuble en permettant la communication entre les deux niveaux de la boutique dans de meilleures conditions d’utilisation, de sécurité et de confort tant pour l’exploitant que pour la clientèle, quelle que soit l’activité y exercée.
Ces travaux d’amélioration ne sont pas par ailleurs dépendants de ceux que la Cour a refusé d’autoriser.
La mise aux normes actuelles de l’ancienne trémie peu pratique s’impose.
Ces travaux affectant les parties communes sont conformes à la destination de l’immeuble qui est mixte (commerce et habitation).
Par ailleurs, la Cour estime qu’ils ne sont pas susceptibles, eu égard à leur caractère limité, de nuire aux droits des autres copropriétaires.
Leur réalisation, selon le projet suffisamment abouti de la SCI CELAMO qui s’est entourée de professionnels et selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt, ne créée pas un risque sérieux d’atteinte à la stabilité de l’immeuble ou de détérioration des parties communes.
La Cour autorise ces travaux.
' Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions réciproques, il convient de partager les dépens de première instance et d’appel dont il sera fait masse dans les proportions précisées au dispositif de l’arrêt.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en appel.
En revanche l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires par les premiers juges est confirmée comme équitable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel.
Déclare la SCI CELAMO recevable en son appel.
Réforme partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau et ajoutant :
Vu la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 28 novembre 2007 devenue définitive,
Vu l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
Dit sans objet la demande d’annulation des résolutions 5 et 6 de l’assemblée générale du 10 octobre 2005,
Autorise la SCI CELAMO à faire réaliser à ses frais par une entreprise qualifiée de son choix sous la direction du maître d''uvre de son choix et sous le contrôle d’un contrôleur technique de son choix aux travaux de modification de la trémie de l’escalier intérieur de desserte du sous-sol du lot 201 selon les plans annexés à la convocation à l’assemblée générale du 10 octobre 2005.
Dit que la SCI CELAMO devra justifier au syndic avant le commencement des travaux de la souscription par les constructeurs par elle choisis des assurances de responsabilité obligatoires en matière de travaux de bâtiment et de responsabilité civile professionnelle.
Dit que la SCI CELAMO devra convier l’architecte du syndicat des copropriétaires avant le commencement des travaux pour dresser un état contradictoire des existants, ensuite, pour assister aux réunions de chantier et enfin, pour dresser un constat de bonne fin des travaux après réception.
Dit que la SCI CELAMO devra prendre en charge les honoraires correspondants de l’architecte de la copropriété.
Confirme la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette les demandes autres plus amples ou contraires.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés :
— par la SCI CELAMO dans la proportion des deux tiers,
— par le syndicat des copropriétaires du 159 rue La Fayette dans la proportion d’un tiers.
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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