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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00263 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDO4
N° de minute : 25/00026
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me NADO
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître NADO Aurélia avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 mai 2023, le directeur de l'[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [W] [R] une contrainte d’un montant de 16.433,88 euros, dont frais d’huissier, au titre de ses cotisations pour l’année 2022, assorties de majorations de retard.
Par courrier recommandé reçu le 15 mai 2023, Madame [W] [R] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 et renvoyée à celle du 06 mai 2024, puis de nouveau renvoyée d’office à celle du 02 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l’Urssaf, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition mal fondée ;
— débouter Madame [W] [R] de son opposition ;
— valider la contrainte du 11 avril 2023, délivrée à Madame [W] [R] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de 16.221,46 euros représentant les cotisations (15.449,00 euros) et les majorations de retard (772,46 euros) ;
— en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
— condamner Madame [W] [R] à lui verser la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;
— condamner Madame [W] [R] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Madame [W] [R], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 05 septembre 2024, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de l’URSSAF pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024et prorogé au 20 janvier 2025.
date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur et la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W] [R] n’a pas comparu à l’audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.
Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [W] [R] n’a pas comparu à l’audience et n’a donc pas soutenu sa contestation, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention au soutien de son opposition à contrainte qui se trouve infondée et sera donc rejetée.
En conséquence du rejet de la présente opposition, la contrainte litigieuse recouvre tous les effets d’un jugement en application des dispositions susvisées s’agissant de la somme correspondant à ses cotisations pour l’année 2022, assorties de majorations de retard.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [W] [R] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 16.221,46 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, Madame [W] [R] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 16.221,46 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, Madame [W] [R], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
L’équité commande de débouter l’Urssaf de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de Madame [W] [R] le 11 avril 2023, signifiée le 03 mai 2023, pour un montant de 16.221,46 euros en cotisations et majorations ;
CONDAMNE Madame [W] [R] à payer à l'[7] la somme de 16.221,46 euros en cotisations et majorations correspondant à la contrainte émise 11 avril 2023 et signifiée le 03 mai 2023 ;
DIT que les frais de la contrainte seront mis à la charge de Madame [W] [R] ;
DÉBOUTE l'[7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [W] [R] sera tenue aux dépens d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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