Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge du dalo ( art. r 778-3 ), 23 sept. 2024, n° 2402518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 Mme C B épouse A, représentée par Me Farhat-Vayssiere, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet du Var, au titre du droit à l’hébergement opposable, de lui attribuer un hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son avocate la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des dépens.
Vu la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 2 mai 2024.
Vu la décision en date du 29 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon admettant la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la désignation du président du Tribunal.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 septembre 2024 :
— le rapport de M. Privat, président ;
— et les observations de Me Farhat-Vayssiere pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Sur l’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « () II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. ». Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3 la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. ». En l’espèce la commission de médiation du Var a reconnu la requérante prioritaire à tous ces titres il y a plus de trois mois.
3. Par une décision du 2 mai 2024 la commission de médiation du Var a estimé que la demande d’hébergement de Mme B épouse A était prioritaire. Il est constant qu’aucun hébergement répondant à ses besoins et capacités ne lui a été proposé dans le délai règlementaire de six semaines et trois mois. Ainsi, l’Etat n’a pas satisfait à l’obligation de résultat prévue par l’article L. 300-1 susvisé. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’hébergement (hébergement, établissement ou logement de transition, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale) de Mme B épouse A avant le 1er décembre 2024.
4. Il y a aussi lieu d’enjoindre au préfet du Var de communiquer au tribunal tous les éléments utiles d’information sur l’exécution de l’injonction de procéder à l’hébergement de Mme B épouse A.
Sur l’astreinte :
5. Les dispositions précitées, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative au profit du demandeur. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024, qui sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la liquidation future de l’astreinte :
6. Il résulte des dispositions susvisées et de l’avis du Conseil d’Etat n°396853 du 27 mai 2016 que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l’astreinte par le juge, auxquelles l’obligation pour l’Etat de verser le montant des astreintes au fonds d’accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonné. Il incombe désormais au représentant de l’Etat dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l’Etat estime avoir exécuté l’injonction il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte. En toute hypothèse les dispositions susvisées prévoient que l’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, soit versée non pas au requérant ou à la requérante mais au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacun la charge de ces frais.
Sur les dépens :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées à ce titre.
DECIDE
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de pourvoir à l’hébergement (hébergement, établissement ou logement de transition, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale) de Mme B épouse A avant le 1er décembre 2024 sous astreinte, à compter de cette date, de 100 (cent) euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le préfet du Var communiquera au tribunal tous les éléments utiles d’information sur l’exécution de l’injonction de procéder à l’hébergement de Mme B épouse A.
Article 2 : L’astreinte sera versée tous les six mois par le préfet du Var au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’à sa liquidation définitive par le juge, dans les conditions fixées par les motifs du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le magistrat désigné La greffière
Signé : Signé :
J-M. PRIVAT G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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