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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 7 juil. 2022, n° 22/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 août 2020, N° 17/01095 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01666 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FK5F Minute n° 22/00120
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/ SYSTRAN SOFTWARE INC
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 11 Août 2020, enregistrée sous le n° 17/01095
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal 3[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT :
SYSTRAN SOFTWARE INC Société de droit étranger
[…] – […] – CA […]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Janvier 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Juillet 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La société de droit étranger Systran Software Inc (la société SSI) est spécialisée dans les technologies de traduction et était dirigée par M. X Y en 2016. Elle détenait en France, auprès de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne devenue la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC), un compte courant n° 31021667865 et trois comptes à terme.
Les 21 novembre, 07 décembre et 15 décembre 2016, le compte courant n° 31021667865 de la société SSI a été débité pour un montant total de 220 000 euros en exécution de quatre ordres de virement donnés par courrier électronique, à hauteur de 48 000 euros, 47 000 euros et 45 000 euros au profit de M. Z AA, détenteur d’un compte en Belgique et à hauteur de 80 000 euros, au bénéfice de «So Clean Roofing And Guttering››, détentrice d’un compte en Angleterre.
Se déclarant victime d’escroqueries s’agissant de ces quatre virements, la société SSI
a déposé plainte auprès des services de police et a sollicité auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le remboursement des sommes ainsi débitées de son compte.
Par acte d’huissier du 04 août 2017, la société SSI a fait assigner la SA Banque
Populaire Alsace Lorraine Champagne devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d’indemnisation, aux motifs que cette dernière avait procédé aux virements et à la clôture d’un de ses comptes à terme sans recevoir ni même solliciter l’accord verbal de M. Y et manqué à son devoir de vigilance en exécutant des ordres de virements sans même les vérifier, alors qu’ils présentaient un certain nombre d’anomalies.
La société SSI a demandé à la juridiction de première instance, au visa des articles
1147, 1382 et 1937 du code civil, L.133-6, L.133-7 et L.133-18 du code monétaire et financier, de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 219 834,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016 avec capitalisation des intérêts et les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a demandé quant à elle au visa de l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », de débouter purement et simplement la société SSI de toutes ses demandes et, reconventionnellement, de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par un jugement rendu le 11 août 2021 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
- dit que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est responsable du préjudice subi par la société SSI en raison des ordres de virements frauduleux des 21 novembre, 07 décembre et 15 décembre 2016 dans la proportion de 3/4 ;
- condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à la société de droit étranger Etna Systran Software Inc (SSI) la somme de 164 875,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
- débouté la société de droit étranger Etna Systran Software Inc (SSI) de sa demande de
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dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- autorisé la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à la société de droit étranger SYSTRAN SOFTWARE INC (SSI) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les dépens sont à la charge de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à proportion de 3/4 et de la société de droit étranger Etna Systran Software Inc (SSI) à proportion de 1/4.
Pour se déterminer ainsi la chambre commerciale du tribunal judiciaire a d’abord estimé qu’il n’est pas possible de considérer les ordres de virement comme non autorisés, ni de retenir la responsabilité de la banque pour absence de consentement aux virements bancaires, dès lors qu’aucun formalisme n’est exigé en vue de matérialiser l’accord d’une banque et de son client quant aux procédures de sécurité à mettre en place, qu’il n’apparaît nullement que les parties avaient prévu une confirmation orale du virement, que les conditions générales de la convention de compte professionnelles précisent à l’article 2.3.3. b que le client choisi le support de transmission des ordres adapté et est réputé avoir donné son consentement par la passation de l’ordre sur le support de son choix, que les ordres ont été passés par e-mails envoyés par M. X Y, habilité à y procéder, et que la SSI ne donne aucune explication sur la manière dont l’adresse de M. X Y a été abusée, alors que c’est par ce moyen que la banque a été abusée.
En revanche la chambre commerciale du tribunal judiciaire a retenu la responsabilité partielle de l’établissement bancaire et a jugé que la société de droit étranger SSI était bien fondée à soutenir que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a commis un manquement à son devoir de vigilance puisque les ordres de virement litigieux présentaient un certain nombre d’anomalies qu’elle était en mesure de déceler, eu égard notamment à l’importance des montants, à la destination des fonds et à l’absence de toute énonciation de motifs, au fait que l’auteur des virements avait requis confirmation que les comptes disposaient d’un solde suffisant afin d’effectuer un virement de 48.000,00 euros alors même qu’elle disposait de 3 comptes à termes de 500 000 euros ouverts auprès de la banque et que la société SSI avait accès à tous les services de banque en ligne. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que la banque, sans se retrancher derrière son devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente, est fondée à soutenir que la fraude a été favorisée par le comportement de la société SSI qui n’a pas suffisamment protégé les données personnelles de son dirigeant et n’a pas consulté ses comptes pendant plusieurs semaines alors qu’elle avait accès aux services Cyber Plus Pro, et que la faute de la banque devait être retenue à proportion de 3/4, celle de la société SSI à proportion d'1/4.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 23 septembre 2020, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire le 11 août 2020.
L’appel tend à la nullité de la décision, subsidiairement son infirmation en ce qu’elle a :
- déclaré les demandes de la société de droit étranger Systran Software INC (SSI) recevables et partiellement fondées;
- dit que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) est responsable du préjudice subi par la société de droit étranger SSI en raison des ordres de virements frauduleux des 21 novembre, 07 décembre, 15 décembre 2016, dans la proportion de 3'4
- condamné la BPALC à verser à la société de droit étranger SSI la somme de 164 875,90 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts,
- condamné la SA BPALC aux dépens à hauteur de 3'4 et la société de droit étranger Etras Systran Software INC à hauteur de 1'4,
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– condamné la BPALC à payer à la société de droit étranger Etra Systran Software INC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions transmises le 25 octobre 2021 au greffe de la cour d’appel de Metz, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de:
- recevoir l’appel de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
- rejeter l’appel incident de la société Systran Software Inc
- infirmer le jugement du 11 aout 2020 en ce qu’il a :
- dit et jugé que SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne était responsable du préjudice subi par la société Systran Software Inc, en raison des ordres de virements frauduleux des 21 novembre, 07 décembre, 15 décembre, 2016 dans la proportion de ¾,
- condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à la société Systran Software Inc .La somme de 164 875,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts, outre les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– dire et juger que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Systran Software Inc, notamment à son devoir de vigilance,
- subsidiairement, constater, dire et juger que la société Systran Software Inc a commis des fautes ayant contribué au préjudice qu’elle invoque, en n’ayant pas suffisamment protégé les données personnelles et courriels de son dirigeant, ainsi que les données bancaires de la société Systran Software Inc et en s’étant abstenue de consulter pendant une longue période ses comptes bancaires, malgré la possibilité dont elle disposait via le contrat Cyber Plus Pro,
- en conséquence, et à supposer que la Cour retienne la responsabilité de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l’un ou l’autre des ordres de virements litigieux,
- dire et juger, en ce qui concerne le premier ordre de virement, qu’il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Systran Software Inc et 20 % pour la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
- dire et juger, en ce qui concerne le deuxième ordre de virement, qu’il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Systran Software Inc et 20 % pour la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
- dire et juger, en ce qui concerne le troisième et le quatrième ordre de virement, qu’il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Systran Software Inc et 20 % pour la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
- dire et juger qu’il y aura lieu de déduire des sommes réclamées la somme de 20 165,46 euros restituée à la société Systran Software Inc.
- inviter et au besoin enjoindre la société Systran Software Inc de justifier des suites de la plainte pénale qu’elle a fait déposer et de justifier des demandes et actions engagées auprès des bénéficiaires de virements, Monsieur Z AB et la société « Clean Roofing and Guttering » aux fins de restitution des fonds, qui selon elle leur auraient été frauduleusement versés,
- à défaut, la débouter de ses demandes indemnitaires,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Systran Software Inc de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
- déclarer la société Systran Software Inc mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Systran Software Inc aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel
- condamner la société Systran Software Inc à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros par instance, au titre de l’article 700 du CPC
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Par dernières conclusions transmises le 04 octobre 2021 au greffe de la cour d’appel de Metz, la société de droit étranger Systran Software Inc demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz en date du 11 août 2020 en ce qu’il a retenu que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a commis un manquement à son devoir de vigilance en autorisant quatre virements frauduleux entre le 21 novembre et le 15 décembre 2016 au préjudice de la société Systran Software lnc.;
- dire l’appel incident formé par la société Systran Software Inc. recevable et bien-fondé;
- infirmer partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 11 août 2020 en ce qu’il a jugé que la responsabilité de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’était pas engagée pour absence de consentement aux virements bancaires;
Infirmer partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 11 août 2020 en ce qu’il a jugé que la société Systran Software Inc. était en partie responsable de son propre préjudice;
- infirmer partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 11 août 2020 en ce qu’il a débouté la société Systran Software Inc. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Et, statuant à nouveau,
- juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne engage sa responsabilité pleine et entière vis-a-vis de la société Systran Software Inc. consécutivement aux quatre virements frauduleux réalisés entre le 21 novembre et le 15 décembre 2016
- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à la société Systran Software Inc. la somme de 219 834,54 euros et ce, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016;
- ordonner la capitalisation des intérêts;
- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à la société Systran Software Inc. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à la société Systran Software Inc. la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 octobre 2021 pour la SA
Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et le 4 octobre 2021 pour la société Systran Software Inc , auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
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Sur la demande tendant à inviter et au besoin enjoindre la société Systran Software Inc de justifier des suites de la plainte pénale qu’elle a fait déposer et de justifier des demandes et actions engagées auprès des bénéficiaires de virements, M. Z AA et la société « Clean Roofing and Guttering » aux fins de restitution des fonds, qui selon elle leur auraient été frauduleusement versés :
A l’appui de cette demande avant dire droit la BPALC fait valoir que la société SSI n’a jamais indiqué quelles avaient été les suites de la plainte pénale qu’elle a déposée par l’intermédiaire de son conseil, ni indiqué quelles actions elle aurait engagées à l’encontre de M. Z AA et de la société Clean Roofing And Guttering, qui auraient selon elle percu des sommes indues.
Cependant la BPALC n’indique pas en quoi de tels renseignements seraient utiles à la solution du présent litige.
La demande est rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité de 219 834,54 euros :
- sur le fondement des articles L 133-6 et suivants du code monétaire et financier:
Selon l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à
l’époque des virements litigieux :
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations.
L’article L. 133-7 du Code monétaire et financier précise, dans sa version applicable, que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement, et qu’en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Selon l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier indique que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas
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fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider de déroger aux dispositions du présent article.
Il résulte de l’article L. 133-7 précité du Code monétaire et financier que l’opération est réputée non autorisée lorsque le consentement à l’opération n’a pas été donné sous la forme convenue par les parties.
La BPALC produit en pièce n° 1 les conditions particulières de la convention de compte courant professionnels et entreprises signée le 27 septembre 2012 par la société SSI, représentée par M. X Y, qui renvoient aux conditions générale CLCE0003 (v 07-02- 2011).
La BPALC se prévaut de certaines dispositions des conditions générales de la convention de compte pour soutenir que les parties ont convenu qu’un ordre de virement pouvait être donné sur support électronique. Les conditions générales qu’elle produit en pièce n° 3 portent la référence CLCE0003 (V 01-05-2016 01). Il est à noter que la société SSI ne conteste pas que le contenu des articles auxquels la banque se réfère corresponde aux conditions générales du compte auxquelles elle a adhéré.
L’article 2.3.2. des conditions générales ainsi produites, ayant pour titre « Remise d’ordres de paiement ou d’encaissements sur le compte » précise en son point b) que « les opérations de débit sont effectuées par (…) des virements SEPA permanents ou occasionnels, ordonnés sous forme papier ou sous forme électronique, au profit d’un bénéficiaire dont l’identité et les coordonnées bancaires sont communiquées à la banque ».
L’article 2.3.3. «engagement du client – responsabilité », dont la BPALC se prévaut également indique au point b) « opérations autorisées » que : « le client indique qu’il a signé les conventions relatives aux services de paiement nécessaires à son activité, c’est à dire les conventions de produits et/ou de transmission des ordres et/ou de restitution des informations. Dans tous les cas, il appartient au client de choisir le support de transmission de remise des ordres adapté à la nature et au montant de l’ordre remis à la banque ; le client sera réputé avoir donné son consentement par la simple passation de l’ordre sur tel ou tel support de son choix ; en conséquence il s’engage, lorsqu’il choisit ces modes de transmission, à ne pas contester leur validité et leur caractère autorisé. »
En l’espèce aucune des parties ne produit de convention de transmission des ordres, telle que visée par l’article 2.3.3. précité, aux termes de laquelle le client, la société SSI, aurait choisi le support de transmission de ses ordres de virement. En revanche il résulte de l’article 2.3.2. précité, dont la valeur contractuelle n’est pas contestée, que les virements pouvaient être donnés sous forme électronique, sans exigence de confirmation orale.
Il ressort par ailleurs des pièces versées par la société SSI sous le numéro d’annexe 14, que M. X Y avait déjà, avant les quatre virements litigieux, le 19 juin 2015 et le 18 octobre 2016, formulé des ordres de virement par courriel, à partir de sa boîte mail professionnelle, en indiquant qu’il rappelerait lui même le lendemain pour confirmation.Cependant cette indication dans les deux mails précités ne démontre pas l’existence d’une convention conclue par la BPALC et la socitété SSI selon laquelle M. Y confirmerait chaque ordre de virement en appelant la banque.
Il n’est pas contesté que les ordres de virement litigieux ont été passés à partir de la boîte mail de M. Y, représentant la société SSI à l’époque.
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Il résulte de ce qui précède que la BPALC a exécuté des ordres de virements qui avaient été passés sous la forme électronique convenue dans les conditions générales. Dès lors que le consentement a été donné sous la forme convenue entre les parties, les ordres de virement ne sont pas réputés non autorisés au sens de l’article L. 133-7 du Code monétaire et financier.
En conséquence la société est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier.
- sur le fondement de la responsabilité de droit commun de la banque pour manquement à son devoir de vigilance :
L’ancien article 1147 du code civil, invoqué par la société SSI a été remplacé par l’article 1231-1 du Code civil, en vigueur depuis le 1 octobre 2016, et applicable en la cause.er
Selon l’article 1231-1 du Code Civil le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement des dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité de la BPALC est engagée dès lors qu’elle a commis un ou des manquements à ses obligations envers sa cliente, la société SSI, ayant entraîné directement un préjudice pour celle-ci.
- sur les fautes caractérisées par l’exécution d’ordres comportant des anomalies apparentes :
En vertu de l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Le banquier est tenu d’une obligation de vigilance, qui lui impose de ne pas exécuter, sans vérifications complémentaires, des ordres de paiement présentant des anomalies apparentes.
Le devoir de non-ingérence du banquier lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, mais ne le dispense pas d’exécuter son obligation de vigilance.
- sur les anomalies apparentes affectant les ordres de virements :
Au vu des pièces produites par la société SSI des anomalies apparentes affectaient les quatre ordres de virement litigieux.
En effet l’examen de l’historique du compte courant n° 3102166785 de la société SSI indique que sur la période d’avril à novembre 2016, à l’exception de frais de gestion et frais d’arrêtés de compte ne figurent en colonne débit que deux opérations :
- un virement de 210 000 euros en date du 25 juillet 2016,
- un remboursement de compte à terme (CAT) a permis de créditer le compte de 500 000 euros le 18 octobre 2016 avant que ce montant n’en soit débité le jour même.
Cependant il ressort de l’avis d’opération en date du 25 juillet 2016 que la société SSI était bénéficiaire du transfert international de 210 000 euros à destination de son compte ouvert auprès d’une banque américaine (pièce 17 de la SSI). Il ressort par ailleurs du mail du 18 octobre 2016 de M. Y que la somme de 500 000 euros issue du remboursement du CAT devait être transférée au bénéfice de la société Systran S.A. au sein de la BPALC (pièce 14 de la SSI).
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Enfin un mail de M. X Y du 19 juin 2015 indique qu’à cette date la société SSI avait demandé l’envoi d’une somme de 200 000 euros au profit de son compte ouvert auprès d’une banque américaine, après extraction d’un compte de placement.
Il ressort de ces documents que, ainsi que la société SSI le soutient, le compte courant n° 3102166785 et les comptes à termes ouverts auprès de la BPALC n’étaient pas utilisés pour procéder à des paiements auprès de tiers, mais avaient seulement vocation à réaliser des placements financiers et à procéder à des mouvements de fonds entre les sociétés du groupe Systran ou au profit du compte bancaire américain de SSI.
À l’inverse la BPALC ne démontre pas l’existence de virements habituels au profit de tiers au groupe Systran.
En outre dans ses courriels du 19 juin 2015 et du 18 octobre 2016, adressés directement à M. AD et en copie à Mme AC de la BPALC, M. X Y a indiqué qu’il rappellerait la banque le lendemain pour confirmation. S’il n’est pas démontré qu’un appel de sa part correspondait à une forme convenue avec la banque, en revanche M. AD et Mme AC devaient se souvenir de son appel en provenance des Etats Unis d’Amérique du 19 octobre 2016 lorsqu’ils ont reçu le premier message litigieux un mois plus tard, le 21 octobre 2016.
Dans ce contexte la première demande de virement litigieuse, formulée à partir de la boîte mail de M. X Y en date du 21 novembre 2016, comportait des anomalies apparentes dès lors qu’elle portait de manière inhabituelle sur un montant conséquent de 48 000 euros, au profit de M. Z AA, personne physique inconnue, extérieure au groupe Systran, détenant un compte en Belgique, et que de surcroît M. Y n’indiquait pas qu’il allait rappeler la banque le lendemain. Ces anomalies auraient dû alerter la BPALC et la conduire à vérifier l’authenticité de l’ordre.
La seconde demande de virement litigieuse, en date du 6 décembre 2016 pour un montant de 47 000 euros au profit de M. Z AA, et l’ordre de remboursement d’un CAT de 500 000 euros du même jour, comportaient les mêmes anomalies apparentes. En outre l’auteur des messages du 6 décembre 2016 avait demandé à la BPALC de lui indiquer s’il y avait suffisamment sur l’un des comptes détenus par la société SSI pour couvrir le virement de 47 000 euros et quel était le solde du compte de placement, alors même que la société SSI disposait d’un accès direct et instantané à ses comptes bancaires grâce au contrat Cyber Plus Pro, et alors que M. X Y, représentant la société ne pouvait ignorer qu’elle détenait trois CAT de 500 000 euros chacun. De telles demandes d’informations injustifiées concernant le montant des comptes de placement rendaient les ordres suspects. Le fait que dans les échanges de courriels du 06 décembre 2016 l’auteur des ordres de virement mentionne la référence complète du compte courant n’était pas un élément d’authentification suffisant.
Les deux derniers ordres de virement en date du 15 décembre 2016, d’un montant de 45 000 euros au profit de M. Z AA, et d’un montant de 80 000 euros auprès de So Clean Roofing And Guttering, comportaient les mêmes anomalies apparentes que les précédents. Par ailleurs la recherche sur Google produite en pièce 15 par la BPALC indique l’existence d’entités dénommées « Clean Roofing » et « Pro Clean Ruffing and Guttering », mais non pas d’une société « So Clean Roofing And Guttering ».
En raison de l’ensemble de ces éléments sérieux et concordants les quatre ordres présentaient des anomalies apparentes.
Enfin la BPALC ne prétend pas et n’établit pas avoir vérifié que l’utilisateur de la messagerie de M. X Y qui a adressé les ordres litigieux était effectivement ce dernier et avoir authentifié le donneur d’ordre.
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En exécutant ces ordres sans vérifications complémentaires la BPALC a manqué à son obligation de vigilance.
- sur les anomalies affectant l’ordre de clôture du compte à terme :
Il a déjà été observé plus haut que les ordres de virement en dates des 21 novembre 2016 et 6 décembre 2016, portaient de manière inhabituelle sur des montants importants de 48 000 euros et 47 000 euros, au profit de M. Z AA, personne physique inconnue, extérieure au groupe Systran, détenant un compte en Belgique. Ces anomalies auraient dû alerter la BPALC et la conduire à vérifier l’authenticité des ordres.
Pour permettre la passation de la seconde demande de virement litigieuse, en date du 6 décembre 2016 pour un montant de 47 000 euros au profit de M. Z AA, l’auteur de l’ordre a ordonné le remboursement d’un compte à terme (CAT) de 500 000 euros. Or l’auteur des messages du 6 décembre 2016 a demandé à la BPALC de lui indiquer s’il y avait suffisamment sur l’un des comptes détenus par la société SSI pour couvrir le virement de 47 000 euros et quel était le solde du compte de placement, alors même que la société SSI disposait d’un accès direct et instantané à ses comptes bancaires grâce au contrat Cyber Plus Pro, et alors que M. X Y, représentant la société ne pouvait ignorer qu’elle détenait trois CAT de 500 000 euros chacun. De telles demandes d’informations inhabituelles concernant le montant des comptes de placement rendaient les ordres de virement, et la demande de remboursement du compte à terme suspects. Le fait que dans les échanges de courriels du 06 décembre 2016 l’auteur des ordres de virement mentionne la référence complète du compte courant n’était pas un élément d’authentification suffisant, ce d’autant plus que la même personne avait indiqué par ses questionnements qu’elle ignorait l’existence, la valeur, et les références des comptes à termes.
En exécutant néanmoins l’ordre de remboursement du compte à terme présentant de telles anomalies apparentes, sans avoir préalablement vérifié l’identité du donneur d’ordre, la banque a commis un manquement à son obligation de vigilance.
- sur l’existence de préjudices directement causés à la société SSI :
L’ensemble des anomalies apparentes affectant les ordres de virement litigieux et l’ordre de clôture du compte à terme précitées constituent des éléments de preuve de ce que la société SSI, qui affirme être victime de fraudes, a subi un préjudice en raison de l’exécution de ces ordres.
De plus, à l’occasion d’une cinquième demande de virement, au profit de So Clean Roofing And Guttering, l’utilisateur de la boîte mail de M. Y, se déclarant en voyage le lundi 19 décembre 2016, n’a pas pu être joint par les employés de la banque et a prétendu ne pas pouvoir les rappeler avant le mercredi alors même qu’il exigeait que le transfert ait lieu immédiatement et que la BPALC s’y refusait en l’absence de confirmation orale (cf pièce 8 de l’appelante).
En outre dans un mail du 27 décembre 2016 M. Y a indiqué ne pas être à l’initiative des ordres litigieux, et ceux-ci ont fait l’objet d’une plainte pour escroquerie en date du 5 janvier 2017, complétée le 17 janvier 2017 (pièce 4).
De surcroît la BPALC a utilisé la procédure Recall auprès des deux banques détenant les comptes destinataires des virements en alléguant auprès de celles-ci l’existence de fraudes, et a obtenu de leur part restitution d’une partie des fonds. Or la BPALC ne prétend pas ni ne démontre avoir appris par la suite que la procédure Recall n’était pas justifiée.
-10-
Il ressort de tous ces éléments de preuve sérieux et concordants que M. Y n’était pas à l’origine des ordres qui ont été exécutés, et que la société SSI a subi directement un préjudice découlant de chacune de ces opérations.
La responsabilité de la BPALC est engagée.
- sur l’évaluation du préjudice concernant les virements :
Les quatre virements litigieux représentent 48 000 euros (en date du 21 novembre 2016) 47 000 euros (en date du 6 décembre 2016), 45 000 euros et 80 000 euros en date du 15 décembre 2016, soit au total 220 000 euros (pièces 5 à 7, et pièce 3).
Il est constant que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en œuvre une procédure interbancaire « Recall » qui a permis à la société de droit étranger SSI d’obtenir la restitution de la somme de 20 165,46 euros.
Le préjudice de la société SSI concernant les quatre virements représente la somme de 220 000 – 20 165,46 = 199 834,54 euros.
- sur l’évaluation du préjudice découlant du remboursement prématuré du compte à terme de 500 000 euros :
La société SSI soutient que le remboursement prématuré de ce compte à terme lui a fait perdre une partie des intérêts qui lui étaient dus au titre de ce compte, soit 10 000 euros au 18 avril 2017 et 10 000 euros au 18 octobre 2017. Sa pièce n° 2 démontre le versement au crédit du compte courant d’intérêts produits par chacun des quatre CAT en avril 2016 et chacun des trois CAT en octobre 2016, puis le versement de 10 000 euros d’intérêts pour chacun des deux CAT subsistants en avril 2017.
La BPALC ne conteste pas le préjudice allégué par la société SSI, à hauteur d’une perte totale de 20 000 euros pour remboursement prématuré du compte à terme, ni son lien de causalité direct avec la faute de la banque.
- sur l’absence de preuve d’une faute imputable à la société SSI :
L’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société SSI susceptible de conduire à un partage de responsabilité. En effet la banque ne produit pas d’éléments objectifs, extérieurs à ses affirmations, de nature à établir que la SSI n’aurait pas suffisamment protégé les données personnelles et courriels de son dirigeant, ainsi que les données bancaires de la société. Par ailleurs l’absence de consultation des comptes bancaires français par la SSI sur la période du 21 novembre 2016 au 15 décembre 2016 n’est pas constitutif d’une faute de la part de celle-ci. Enfin le délai écoulé entre l’annonce de la fraude, fin décembre 2016, et la plainte opérée le 05 janvier 2017 par la société SSI, puis entre cette première plainte et sa rectification en date du 17 janvier 2017, est dépourvu de lien de causalité direct avec l’exécution des ordres litigieux qui avaient été opérés antérieurement.
Le jugement est infirmé en ce qu’il admet un partage de responsabilité.
-11-
En conséquence de tout ce qui précède il y a lieu de condamner la BPALC à réparer l’intégralité du préjudice causé, en versant à la société SSI :
- la somme de 199 834,54 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution des quatre ordres de virement litigieux,
- la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le remboursement prématuré du compte à terme.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne conteste pas expressément la demande de la SSI tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur cette condamnation à caractère indemnitaire, à la date du 15 décembre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement est infirmé quant aux montants alloués.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Dès lors que les intérêts découlant du présent arrêt sont distincts de ceux fixés par les premiers juges, il convient d’infirmer la décision qui prononce la capitalisation des intérêts qu’elle a alloués.
Selon l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts au taux légal, dans la mesure où il s’agit d’intérêts échus et dus au moins pour une année entière.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :
La société SSI indique dans le dispositif de ses conclusions qu’elle sollicite des dommages-intérêts pour résistance abusive, tout en se fondant, dans la discussion, sur l’article 32-1 du code de procédure civile qui concerne l’hypothèse de l’engagement d’une procédure abusive.
La BPALC fait valoir à juste titre qu’aucun abus du droit de se défendre en justice n’est caractérisé à son encontre.
Au surplus la SSI n’invoque pas, et ne démontre pas, l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016 sur les sommes allouées.
La demande en dommages-intérêts pour résistance abusive est mal fondée et le jugement est confirmé en ce qu’il la rejette.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens pour la procédure de première instance sont infirmées.
En revanche le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SA Banque Populaire
Alsace Lorraine Champagne à verser à la société de droit étranger Systran Software Inc (SSI) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-12-
Succombant en ses prétentions la BPALC est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société SSI la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
- débouté la société de droit étranger Systran Software Inc (SSI) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à la société de droit étranger Systran Software Inc (SSI) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
REJETTE la demande tendant à inviter et au besoin enjoindre la société Systran Software Inc de justifier des suites de la plainte pénale qu’elle a fait déposer et de justifier des demandes et actions engagées auprès des bénéficiaires de virements, M. Z AA et la société « Clean Roofing and Guttering » aux fins de restitution des fonds ;
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la société de droit étranger Systran Software Inc les sommes suivantes :
- 199 834,54 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par les quatre virements exécutés du 21 novembre 2016, 6 décembre 2016, et 15 décembre 2016, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016,
- 20 000,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la clôture du compte à terme, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la société de droit étranger Systran Software Inc la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 pour la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
-13-
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