Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2303457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 11 février 2025, Mme D… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Marseille l’a placée en position de disponibilité à compter du 2 août 2022 jusqu’au 1er août 2023.
Elle soutient que :
la décision en litige n’est pas motivée ;
elle souffre d’une affection dépressive qui nécessite une prise médicamenteuse importante et un suivi régulier chez le psychiatre ;
le maire aurait dû la placer en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable faute de moyens invoqués ;
les conclusions dirigées à l’encontre de son placement en disponibilité pour maladie sont irrecevables ;
les moyens invoqués par Mme D… B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, a été prononcée, en application de l’article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Mme A…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, adjointe administrative territoriale de première classe, affectée au pôle des infrastructures numériques de la commune de Marseille, demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le maire l’a placée en disponibilité pour raison de santé du 2 août 2022 au 1er août 2023.
Sur l’étendue du litige :
Mme D…, qui n’est pas représentée, doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 10 mars 2023 par laquelle elle a été placée en position de disponibilité pour raison de santé à compter du 2 août 2022 jusqu’au 1er août 2023. Au soutien de ses conclusions, elle invoque le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors qu’elle souffre d’une affection dépressive qui nécessite une prise médicamenteuse importante et un suivi régulier chez le psychiatre et qu’elle estime qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code précise que « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et présente la situation de l’intéressée de manière suffisamment claire pour que la requérante puisse en comprendre la portée. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité à droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions » et aux termes de l’article L822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. » Selon l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. » Enfin l’article L. 514-4 de ce code dispose : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable au litige : « (…) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite (…) ». Aux termes de l’article 38 du même décret : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par décision du 20 septembre 2022, Mme D… a été placée rétroactivement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter de l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire le 2 août 2021, après avis favorable du conseil médical du 22 mars 2022. Le conseil médical a ultérieurement conclu, dans un nouvel avis du 7 février 2022, à son inaptitude temporaire à la reprise du travail. Le placement en disponibilité d’office de l’intéressée pour raison de santé a ainsi été décidé pour une nouvelle période de douze mois à compter du 2 août 2022 et jusqu’au 1er août 2023 par la décision du 10 mars 2023 contestée dans la présente instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… aurait présenté une demande formelle à l’autorité territoriale tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie, les seuls certificats médicaux produits à l’instance ne pouvant caractériser une telle demande, que la commune conteste d’ailleurs avoir reçue. Dès lors, le maire de la commune de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en plaçant la requérante, à la suite de l’avis du conseil médical, en disponibilité pour raison de santé pour la période du 2 août 2022 au 1er août 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mars 2023 en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse B… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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